Lesrègles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les règles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
L’article R 111-27 du code de l’urbanisme dispose Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » Ces dispositions sont dites d’ ordre public » et s’appliquent donc sur l’ensemble des territoires même ceux dotés d’un document d’urbanisme tel un plan local d’urbanisme CAA Bordeaux, 29/06/2017, n° 15BX02459. Aux fins de déterminer s’il y a atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants », le juge administratif apprécie, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée. En effet, ce dernier doit présenter un intérêt particulier CAA Versailles, 13/09/2018, n° 16VE02275. Dans un second temps, le juge administratif doit évaluer l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Dans l’affaire que le Conseil d’Etat avait à juger, le tribunal administratif de Lyon avait annulé le permis de construire en litige, sur le fondement de l’article R 111-27, au motif que la construction litigieuse engendrerait une perte d’ensoleillement à la maison voisine altérant alors ses conditions de fonctionnement dues à ses principes architecturaux bioclimatiques ». Par décision du 13 mars 2020, le Conseil d’Etat a cassé le jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon pour erreur de droit et a précisé ce qu’il faut entendre par atteinte aux lieux avoisinants […] ces dispositions [article R 111-27] permettent de rejeter ou d’assortir de réserves les seuls projets qui, par leurs caractéristiques et aspect extérieur, portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain ». La notion de visibilité » constitue l’apport de cette jurisprudence du Conseil d’Etat pour être caractérisée, l’atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants doit être visible. En l’espèce, l’altération des conditions de fonctionnement de la maison voisine due à une perte d’ensoleillement, ne constitue donc pas, au sens des dispositions de l’article R 111-27 du code de l’urbanisme, une atteinte visible à l’environnement du projet.
Arrêtédu 14 mars 2014 modifiant l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 à R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des bâtiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. CAA de DOUAI, 1ère chambre, 13 octobre 2020, 19DA00714, Inédit au recueil Lebon[…] 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». Lire la suite…Justice administrativeCommunePermis de construireNuisances sonoresPolice administrativeTribunaux administratifsUrbanismeBruitInstallationHabitat3. CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 15 février 2018, 16LY03847, Inédit au recueil Lebon[…] 2. Considérant que pour fonder le rejet de la demande de permis de construire de M. C…, […] lequel, après avoir visé les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, énonce que Les conditions de visibilité au droit du futur accès sont insuffisantes … / Les conditions actuelles de sécurité et d'environnement sur cette section de la RD 1506 au droit du futur accès sont insuffisantes / La section au droit de la parcelle concernée se situe hors agglomération. / La présence d'un bâti en retrait de l'axe, […] Lire la suite…Urbanisme et aménagement du territoireProcédures d'intervention foncièrePréemption et réserves foncièresDroit de préemption urbainDroits de préemptionMairePermis de construireSécurité publiqueJustice administrativeCommuneVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.
Lapplication des principes contenus dans cette note, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, se fait sans préjudice du respect des autres réglementations en vigueur et notamment de celles relative à l’eau (articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement) et aux installations classées pour la
Le Conseil d’Etat vient de rendre un arrêt intéressant concernant l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme [1], notamment lorsqu’il existe des avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme sont souvent invoquées par les requérants à l’occasion de recours dirigés à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme. Ces dispositions précisent que le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Cet article du Règlement National d’Urbanisme s’applique nonobstant l’existence d’un document d’urbanisme [2]. Les requérants qui invoquent ces dispositions doivent démontrer que le projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique en évoquant plusieurs éléments la situation du projet ; les caractéristiques du projet ; l’importance du projet ; l’implantation du projet à proximité d’autres installations. Les requérants produisent alors plusieurs éléments pour consolider leur argumentation études de risque, historique des catastrophes naturelles, documents réglementaires…. Dans sa décision du 2 mars 2020, le Conseil d’Etat vient rassurer les porteurs de projet qui voient leur autorisation d’urbanisme contestée sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En effet, la plus haute juridiction administrative française semble désormais faire prévaloir les avis favorables au projet émis lors de l’instruction par la sous-commission départementale d’incendie et de secours et le Service départemental d’incendie et de secours SDIS. Dans l’affaire commentée, le Maire de Saint-Palais-sur-Mer a délivré à une société un permis de construire une terrasse temporaire pour partie sur le domaine public maritime. Un riverain a d’abord sollicité l’annulation de l’arrêté de permis de construire devant le tribunal administratif, sans succès, puis obtenu gain de cause auprès de la cour administrative d’appel. La cour a annulé l’autorisation d’urbanisme sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en considérant que le projet présenterait un risque pour la sécurité publique au motif qu’en cas de forte marée, le terrain d’assiette du projet serait susceptible d’être envahi par l’océan, ce qui rendrait impraticables les escaliers permettant l’accès et l’évacuation de la terrasse par la plage. Le Conseil d’Etat a toutefois considéré que la cour a commis une erreur manifeste d’appréciation et a dénaturé les pièces du dossier. La cour aurait dû écarter l’existence d’un risque d’atteinte à la sécurité publique dans la mesure où le projet avait reçu des avis favorables de la sous-commission départementale d’incendie et de secours et du SDIS. Dès lors, selon cette jurisprudence du Conseil d’Etat, l’existence de tels avis favorables émis au cours de l’instruction pourrait désormais venir faire obstacle à l’annulation du permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Les requérants devront donc redoubler d’effort et d’imagination pour trouver des arguments de nature à limiter la portée de ces avis.
Modifiépar Décret n°97-532 du 23 mai 1997 - art. 2 () JORF 29 mai 1997. La surface et le volume habitables d'un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l'établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes
Par une décision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a précisé que si l’autorité administrative compétente peut refuser le permis de construire un projet de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, c’est à la condition qu’il soit impossible d’assortir sa délivrance de prescriptions spéciales. En l’espèce, le maire avait refusé de délivrer le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques élevés d’incendie de forêt dans le secteur concerné, qui ont notamment conduit le service d’incendie et de secours à rendre un avis défavorable sur le projet. Le pétitionnaire a alors formé un recours en annulation de ce refus mais sa requête a été rejetée et son jugement a été confirmé par la cour administrative d’appel. La cour administrative d’appel avait considéré que, d’une part, la situation du projet au bord d’un plateau dominant un très important massif forestier l’exposait à des risques particulièrement élevés. D’autre part, elle a considéré que, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa défense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, ni la réalisation de l’aire de manœuvre prévue dans le dossier de demande, ni même la réalisation complémentaire d’autres équipements envisagés pour renforcer la défense contre l’incendie dont se prévalait le requérant n’était suffisant. Elle a donc conclu que le refus de permis n’avait pas méconnu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Le Conseil d’Etat a confirmé cette solution en estimant que la cour avait souverainement apprécié les faits de l’espèce sans les dénaturer et n’avait pas commis d’erreur de droit. La Haute juridiction précise qu’en vertu des dispositions de l’article R. 111-2 précité, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect ».
Motsclés – R.111-2 du code de l’urbanisme. Implantation d’un pôle petite enfance à proximité d’une route au trafic dangereux. CAA Lyon, 1ère chambre – N° 10LY01577 – Communauté de communes de L’Isle Crémieu, Commune de Villemoirieu – 11 octobre 2011 – C+. Permis de construire, Article R111-2 du code de l’urbanisme
ArticleR111-1 Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements (Articles R111-2 à R111-20) Naviguer dans le sommaire du code Article R111-2 Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016 Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.
ivReAZk. k7mancpitv.pages.dev/536k7mancpitv.pages.dev/256k7mancpitv.pages.dev/217k7mancpitv.pages.dev/147k7mancpitv.pages.dev/583k7mancpitv.pages.dev/135k7mancpitv.pages.dev/244k7mancpitv.pages.dev/183
r 111 2 du code de l urbanisme