Iln’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă  l’encontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait qu’il ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s
La prescription dĂ©signe la durĂ©e au-delĂ  de laquelle une action en justice, civile ou pĂ©nale, n'est plus recevable. La prescription est un mode lĂ©gal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durĂ©e. Elle peut porter sur des droits rĂ©els ou personnels, mobiliers ou immobiliers. Les rĂšgles de prescription relĂšvent de la compĂ©tence lĂ©gislative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. CrĂ©dit photo ©Fotolia DĂ©lais de prescription - PDF, 412 Ko La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a rĂ©formĂ© pour le simplifier le droit des prescriptions civiles. Elle modifie dans le Code civil les rĂšgles affĂ©rentes Ă  la prescription. Par ailleurs des rĂšgles relatives Ă  la prescription sont introduites dans les Codes tels celui de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procĂ©dure pĂ©nale, de l'environnement, et aussi dans des textes relatifs Ă  des professions telles que la loi du 24 dĂ©cembre 1897 pour les notaires, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 pour le statut des huissiers et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires. Les rĂšgles de prescription de droit commun dans le Code civil Les chapitres du Code civil consacrĂ©s Ă  la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III de la prescription et de la possession disparaĂźt au profit de deux nouveaux titres le titre XX, de la prescription extinctive » articles 2219 Ă  2254 ; et le titre XXI "de la possession et de la prescription acquisitive" articles 2255 Ă  2279. Des dĂ©lais Ă  retenir 5 ans le nouveau dĂ©lai de droit commun. DĂ©sormais. les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă  compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer » article 2224 nouveau du Code civil. Les consommateurs disposent donc d'un dĂ©lai de cinq ans pour rechercher la responsabilitĂ© contractuelle ou dĂ©lictuelle des professionnels Ă  l'exception des dommages corporels pour la durĂ©e de prescription est de dix ans. Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent dĂ©sormais par cinq ans article modifiĂ© du Code de commerce. Les actions en responsabilitĂ© contre les avocats seront toujours engagĂ©es dans ce dĂ©lai de cinq ans article 2225 nouveau du Code civil. 10 ans en cas de dommage corporel. DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© nĂ©e Ă  raison d'un Ă©vĂ©nement ayant entraĂźnĂ© un dommage corporel, engagĂ©e par la victime directe ou indirecte des prĂ©judices qui en rĂ©sultent, se prescrit par dix ans Ă  compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravĂ© », confirmant ainsi que le prĂ©judice rĂ©sultant de l'aggravation fait naĂźtre un nouveau dĂ©lai de prescription et ouvre droit Ă  une nouvelle indemnisation article 2226 nouveau du Code civil. 10 ans nouveau dĂ©lai pour exĂ©cuter une dĂ©cision de justice. Il concerne les dĂ©cisions de justice tant judiciaires qu'administratives. Le dĂ©lai dĂ©cennal s'applique Ă©galement Ă  la responsabilitĂ© des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants article 1792-4-3 du Code civil. 30 ans pour les actions rĂ©elles immobiliĂšres et la rĂ©paration des dommages Ă  l'environnement. Il reste le dĂ©lai de prescription des actions rĂ©elles immobiliĂšres autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriĂ©tĂ© ou ses attributs. Entrent dans cette catĂ©gorie les actions en reconnaissance d'un droit d'usage, d'une servitude, d'un usufruit, etc. Le dĂ©lai se dĂ©compte alors du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer article 2227 nouveau du Code civil. Cette durĂ©e est introduite dans le Code de l'environnement durĂ©e justifiĂ©e par le temps pouvant s'Ă©couler entre la cause du dommage et son apparition les obligations financiĂšres liĂ©es Ă  la rĂ©paration des dommages causĂ©s Ă  l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activitĂ©s rĂ©gis par le prĂ©sent Code se prescrivent par trente ans Ă  compter du fait gĂ©nĂ©rateur du dommage » article L. 152-1 du Code de l'environnement. Les tribunaux ont retenu ce dĂ©lai pour ordonner la remise en Ă©tat d'un site polluĂ© par l'exploitant pollueur article du Code de l'environnement, et par la directive de 2004 sur la rĂ©paration des dommages environnementaux. Point de dĂ©part des dĂ©lais Le dĂ©lai de droit commun de cinq ans a un point de dĂ©part flottant ». L'article 2224 du Code civil prĂ©voit que c'est le jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de l'exercer ». Interruption et suspension du dĂ©lai La prescription n'est pas un acte inĂ©luctable celle-ci peut ĂȘtre interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau dĂ©lai recommence Ă  courir Ă  compter de la date de l'acte interruptif ex. un procĂšs-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil la suspension de la prescription en arrĂȘte temporairement le cours sans effacer le dĂ©lai dĂ©jĂ  couru ». La suspension est Ă  distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que l'ancien article 2231 nouveau. du Code civil. Cela rĂ©sulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure article 2234 Code civil. Deux nouvelles causes de suspension des dĂ©lais de prescription la mĂ©diation et la conciliation Il s'agit d'un Ă©lĂ©ment majeur de la rĂ©forme car il est de nature Ă  favoriser le rĂšglement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accĂšs Ă  la justice. Le recours Ă  la mĂ©diation et Ă  la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prĂ©vues aux articles 2234 Ă  2239 nouveau du Code civil. En application de l'article 2238 nouveau, la prescription est suspendue Ă  compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir Ă  la mĂ©diation ou Ă  la conciliation ou, Ă  dĂ©faut d'accord Ă©crit, Ă  compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation ou de conciliation. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă  courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six mois Ă  compter de la date Ă  laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur ou le conciliateur dĂ©clarent que la mĂ©diation ou la conciliation est terminĂ©e ». Les parties peuvent en augmenter le dĂ©lai dans une limite fixĂ©e Ă  dix ans ou le rĂ©duire avec une limite fixĂ©e Ă  un an. Trois rĂšgles Ă  retenir Les juges ne peuvent pas soulever d’office un moyen rĂ©sultant de la prescription article 2247. Les parties peuvent soit invoquer la prescription soit y renoncer article 2248 du Code civil. Les parties peuvent invoquer la prescription en tout Ă©tat de cause c'est-Ă -dire Ă  tous les stages de la procĂ©dure. Un amĂ©nagement conventionnel de la prescription est permis article 2254 du Code civil. Les rĂšgles spĂ©cifiques au droit de la consommation Le Titre I du livre II formation et exĂ©cution des contrats » du Code de la consommation comprend un chapitre VIII intitulĂ© Prescription » lequel prĂ©voit des rĂšgles spĂ©cifiques dĂ©rogatoires au droit commun de la prescription. DĂ©lai court de deux ans pour les actions engagĂ©es par les professionnels Ă  l'encontre des consommateurs l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans article L. 218-2 du Code de la consommation ; l'action des professionnels est dĂ©sormais enfermĂ©e dans un dĂ©lai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des amĂ©nagements conventionnels Le principe est posĂ© par l'article L. 218-1 par dĂ©rogation Ă  l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une rĂšgle d'ordre public. Le principe de la saisine d'office du juge Selon la jurisprudence de la CJUE et notamment l’arrĂȘt Pannon du juin 2009 n° C‑243/08, point 35 et l’arrĂȘt du 21 avril 2016 Ernst Georg Radlinger, Helena RadlingerovĂĄ contre Finway point 70, le juge national est tenu de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nĂ©s de son application. Ce principe est dĂ©rogatoire Ă  la rĂšgle posĂ©e par l'article 2247 nouveau du Code civil. Les prescriptions les plus courantes engagĂ©es par un consommateur contre un professionnel Garantie lĂ©gale de conformitĂ© L'action en garantie de conformitĂ©, introduite Ă  l'article et suivant du Code de la consommation, doit ĂȘtre engagĂ©e par le consommateur dans les deux ans Ă  compter de la dĂ©livrance du bien. Assurances Les actions relatives Ă  un contrat d'assurance actions en paiement de l'indemnitĂ©, action en responsabilitĂ© pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullitĂ© du contrat se prescrivent toujours par deux ans Ă  compter de l'Ă©vĂ©nement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, Ă  compter du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance article du Code des assurances. Le dĂ©lai de dix ans pour les actions engagĂ©es par les tiers bĂ©nĂ©ficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assurĂ© dĂ©cĂ©dĂ© dans un accident n'est pas remis en cause mĂȘme article Avocat et avouĂ© DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© se prescrit dans tous les cas par cinq ans Ă  compter de la fin de leur mission article 2225 nouveau du Code civil. Construction immobiliĂšre Deux nouveautĂ©s les articles 2270 et 2270-2 du Code civil prescrivent les actions en matiĂšre de construction immobiliĂšre par dix et deux ans et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil ; un nouvel article 1792-4-3 Ă©tend la prescription de 10 ans Ă  toutes les actions d'origine contractuelle, autres que les actions en garantie biennale ou dĂ©cennale, dirigĂ©es contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Les actions visant les manquements du constructeur Ă  son devoir de conseil, les dĂ©passements de dĂ©lais ou de coĂ»t, ou de violation des rĂšgles d'urbanisme seront engagĂ©es Ă  l'intĂ©rieur de ce dĂ©lai de dix ans. DĂ©mĂ©nageur Les actions en responsabilitĂ© contre les dĂ©mĂ©nageurs sont prescrites par un an. L’article du Code de commerce issu de la loi du 8 dĂ©cembre 2009 prĂ©cise en effet que le dĂ©mĂ©nagement qui comporte une part de dĂ©placement est soumis aux articles Ă  8 du Code de commerce. Il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un contrat de transport. Huissier et notaire DorĂ©navant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par cinq ans Ă  partir du jour du paiement ou du rĂšglement de l'action en restitution article 2 modifiĂ© de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers. Les autres actions seront Ă©galement engagĂ©es dans le dĂ©lai de cinq ans par application du dĂ©lai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Une exception, l'action en responsabilitĂ© dirigĂ©e contre un huissier pour la perte ou la destruction des piĂšces qui lui avait Ă©tĂ© confiĂ©es se prescrit par deux ans. Location immobiliĂšre Les actions du locataire rentrent dans les dĂ©lais de prescription de droit commun Ă  l'exception de la rĂ©paration des dommages corporels consĂ©cutifs Ă  un vice du logement ou de ses Ă©quipements en particulier qui pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les dix ans, toutes les autres actions devront ĂȘtre intentĂ©es dans les cinq ans, quelle que soit la demande contestation de congĂ©, de loyer, de charges ; demande de grosses rĂ©parations, remboursement d'un trop-perçu. Une exception prĂšs les actions en nullitĂ© et rĂ©pĂ©tition de la loi de 1948 qui se prescrivent par trois ans article 68 de la loi. Etablissement de crĂ©dit Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, etc. soient engagĂ©es dans le dĂ©lai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article du Code de commerce. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă  cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Il court Ă  compter de la date de conclusion dĂ©finitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crĂ©dit Ă  la consommation. Les actions en paiement engagĂ©es devant le tribunal d’instance Ă  l'occasion de la dĂ©faillance de l'emprunteur doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă  peine de forclusion. article du Code de la consommation. TĂ©lĂ©phone et internet Les actions en responsabilitĂ© se prescrivent dans le dĂ©lai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans le dĂ©lai d'un an Ă  compter du jour du paiement article du Code des postes et des communications Ă©lectroniques. Transporteur de personnes La responsabilitĂ© du transporteur aĂ©rien peut ĂȘtre recherchĂ©e pendant deux ans en cas de dĂ©cĂšs, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un dĂ©lai de forclusion voir ci-aprĂšs. En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respectĂ© les dĂ©lais de protestation sept et quatorze jours Ă  compter de leur rĂ©ception ; cinq ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surrĂ©servation. Transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes La responsabilitĂ© des transporteurs routiers et ferroviaires est engagĂ©e dans les dĂ©lais de droit commun de cinq ans ou en cas de dommage corporel de dix ans. Concernant la responsabilitĂ© des transporteurs maritimes pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels article 41 de la loi. Bon Ă  savoir DĂ©lai de prescription ou dĂ©lai de forclusion On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inĂ©luctable lorsqu'un texte prĂ©cise qu'un droit doit ĂȘtre exercĂ© dans un certain dĂ©lai Ă  peine de forclusion » ou Ă  peine de dĂ©chĂ©ance », ce dĂ©lai qualifiĂ© de prĂ©fix » ne peut pas ĂȘtre suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exĂ©cution forcĂ©e. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă  titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
ArticleL218-2 du Code de la consommation La rĂ©fĂ©rence de ce texte avant la renumĂ©rotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L137-2 (Ab) L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2016 1 texte cite PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă  adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă  venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es
 tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V – Se loger Chapitre III – Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin d’atteindre l’objectif national d’absence de toute artificialisation nette des sols en 2050", l’article 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de l’artificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă  l’échelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre l’artificialisation des sols "avec un objectif d’absence d’artificialisation nette Ă  terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre d’urbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que l’atteinte de cet objectif "rĂ©sulte de l’équilibre entre la maĂźtrise de l’étalement urbain ; le renouvellement urbain ; l’optimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit l’artificialisation "comme l’altĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation d’un sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă  elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou d’amĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© d’un sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "l’artificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et d’urbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou d’un revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte d’eau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă  usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les conditions d’application de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que l’échelle Ă  laquelle l’artificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et d’urbanisme". Organismes associĂ©s Ă  l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux d’amĂ©nagement et de gestion de l’eau Epage sont associĂ©s Ă  la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre l’artificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă  compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets d’amĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet d’amĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir l’ouverture Ă  l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers que s’il est justifiĂ©, au moyen d’une Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ  urbanisĂ©es, que la capacitĂ© d’amĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ  mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă  mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s" lors de l’élaboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents d’orientation et d’objectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă  eux l’objectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre d’implantation d’activitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et Ă  urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre d’urbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents d’urbanisme, les projets d’envergure nationale ou rĂ©gionale et les projets d’intĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou l’extension effective d’espaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production d’énergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent qu’elle n’affecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma d’amĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Île-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant d’aboutir Ă  l’absence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de l’artificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai d’un an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en l’absence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă  compter de l’adoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux n’ont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager l’intĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă  travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ  des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă  la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation d’espaces naturels d’au moins un tiers par rapport Ă  la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant l’arrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot n’est pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă  l’urbanisation des secteurs dĂ©finis Ă  l’article du code de l’urbanisme sont suspendues jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation d’urbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă  urbaniser [
] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du plan local d’urbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que l’autoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure d’élaboration ou de rĂ©vision de l’un des documents de planification ou d’urbanisme mentionnĂ©s plus haut n’a pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique n’a pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs l’arrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de l’arrĂȘtĂ© d’ouverture de l’enquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont l’élaboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă  l’établissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de l’artificialisation nette". Elle se rassemble Ă  nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de l’intĂ©gration et de la mise en Ɠuvre des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation nette et Ă©laborer des propositions d’évolutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations d’urbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi qu’au rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de l’urbanisme, d’outils de maĂźtrise fonciĂšre et d’outils d’amĂ©nagement Ă  la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ɠuvre des objectifs tendant Ă  l’absence d’artificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă  envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă  ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document d’amĂ©nagement ou d’urbanisme, y compris les projets de plans locaux d’urbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre d’un Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents d’urbanisme art. 197. Le document d’orientation et d’objectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations d’amĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă  une obligation de compensation des atteintes Ă  la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ɠuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations d’amĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă  renaturer. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre l’artificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de l’Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ÉchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă  urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de l’urbanisme qui prĂ©voit que "les orientations d’amĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel d’ouverture Ă  l’urbanisation des zones Ă  urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă  chacune d’elles, le cas Ă©chĂ©ant". L’ouverture Ă  l’urbanisation d’une zone Ă  urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , n’a pas Ă©tĂ© ouverte Ă  l’urbanisation ou n’a pas fait l’objet d’acquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de l’EPCI compĂ©tent, directement ou par l’intermĂ©diaire d’un opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables n’est pas un motif de rĂ©vision d’un PLU en cours d’élaboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction d’un espace boisĂ© classĂ©, d’une zone agricole ou d’une zone naturelle et forestiĂšre n’est pas possible pour les zones Ă  urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement d’un plan local d’urbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative n’a Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations d’amĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". L’article est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă  ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’amĂ©nagement situĂ©s en limite d’un espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă  une zone d’urbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă  l’article 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs qu’il dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions s’appliquent aux projets soumis Ă  autorisation d’urbanisme, "Ă  l’exclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui n’entraĂźnent aucune modification de l’emprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă  titre gratuit, par le conseil municipal, d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă  un objectif d’intĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de l’urbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour l’installation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă  urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Évaluation du Scot et du PLU art. 203. L’évaluation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă  l’article L143-28 du code de l’urbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de l’artificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de l’observatoire de l’habitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de l’habitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de l’habitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de l’habitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission d’analyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que l’offre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de l’application des rĂšgles des documents d’urbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ  urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă  l’urbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de l’EPCI sur l’état de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas d’un PLH et dans l’incapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec l’EPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de l’habitat le plus proche, dans les conditions qu’ils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s d’application de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de l’habitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences d’urbanisme la contribution Ă  la mise en place des observatoires de l’habitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre d’un contrat de projet partenarial d’amĂ©nagement ou d’une convention d’opĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă  proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre d’action". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation d’un observatoire. Rapport local sur l’artificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de l’EPCI dotĂ© d’un PLU ou d’un document faisant office de PLU d’un rapport relatif Ă  l’artificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie d’un dĂ©bat et d’un vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©terminera les conditions d’application de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles l’État met Ă  la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de l’observatoire de l’artificialisation. Rapport du gouvernement sur l’artificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă  l’évaluation de la politique de limitation de l’artificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente l’évolution de l’artificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre l’artificialisation et Ă©value l’efficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de l’artificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement l’effectivitĂ© de l’intĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de l’artificialisation dans les documents de planification et d’urbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă  l’échelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par l’État en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques d’amĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, l’acte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration d’urbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de l’opĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă  l’obligation prĂ©vue par l’article 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă  la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation d’espaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă  excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplaritĂ© environnementale Ă  dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux d’urbanisme relatives Ă  la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport Ă  un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil d’État dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de l’urbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer l’autorisation d’urbanisme, Ă  dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă  permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "À titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă  la demande d’un porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă  une ou plusieurs autorisations au titre du code de l’urbanisme, du code de l’environnement, du code de la construction et de l’habitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. L’article prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires
 et les procĂ©dures applicables en matiĂšre d’autorisation, notamment d’urbanisme. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă  cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande d’évaluation environnementale ainsi qu’un avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă  fournir dans l’étude d’impact environnementale. Ces demandes sont, s’il y a lieu, transmises Ă  l’autoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant l’intervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă  celui-ci. Au terme de la pĂ©riode d’expĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de l’urbanisme et de l’environnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ɠuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre l’étalement urbain et la limitation de l’artificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers d’État et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă  urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations d’amĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration d’amĂ©nagement soumise Ă  Ă©valuation environnementale" fasse l’objet d’une Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et d’une Ă©tude d’optimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans l’étude d’impact prĂ©vue Ă  l’article du code de l’environnement. Autorisation d’exploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă  autorisation d’exploitation commerciale par dĂ©rogation Ă  l’article du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou d’extension d’un magasin de commerce de dĂ©tail ou d’un ensemble commercial d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2, les changements de secteur d’activitĂ© d’un commerce d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 et la rĂ©ouverture d’un magasin de commerce de dĂ©tail d’une surface de vente supĂ©rieure Ă  m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur d’une ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation d’exploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de l’urbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou d’extension d’un commerce ou d’un ensemble commercial infĂ©rieur Ă  m2 ou amenĂ© Ă  dĂ©passer ce seuil par la construction d’une extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă  l’appui de l’analyse d’impact, que son projet s’insĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type d’urbanisation adĂ©quat, qu’il rĂ©pond aux besoins du territoire et qu’il obĂ©it Ă  l’un des critĂšres suivants - l’insertion de ce projet dans le secteur d’intervention d’une opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration d’amĂ©nagement au sein d’un espace dĂ©jĂ  urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation d’un sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - l’insertion au sein d’un secteur d’implantation pĂ©riphĂ©rique ou d’une centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document d’orientation et d’objectifs du Scot ou au sein d’une zone d’activitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local d’urbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les modalitĂ©s d’application de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. L’artificialisation des sols engendrĂ©e par la construction d’un projet d’équipement commercial d’une surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale d’amĂ©nagement commercial par le maire d’une commune de moins de habitants ou le prĂ©sident d’un EPCI compĂ©tent. Étude d’impact art. 217. L’impact d’un projet soumis Ă  autorisation environnementale en matiĂšre d’artificialisation des sols devient un facteur Ă  prendre en compte dans l’étude d’impact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de l’environnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour l’utilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de l’environnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă  vocation commerciale art. 219. Le document d’orientation et d’objectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions d’implantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur l’artificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence d’achat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de l’espace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, l’utilisation prioritaire des surfaces vacantes et l’optimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs d’implantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă  l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă  celui du projet d’amĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela n’est pas dĂ©jĂ  le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs l’entrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones d’activitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, d’amĂ©nagement et de gestion des zones d’activitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans l’annĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document d’urbanisme et de PLH. Dans les zones d’activitĂ© Ă©conomique faisant l’objet d’un PPA ou d’une ORT, lorsque l’état de dĂ©gradation ou l’absence d’entretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans l’inventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation d’une opĂ©ration d’amĂ©nagement ou de restructuration de la zone d’activitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de l’EPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de l’organe dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă  la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de l’urbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires n’ont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă  cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation n’ont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai d’un an, une procĂ©dure d’expropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de l’expropriation pour cause d’utilitĂ© publique, au profit de l’État, de la commune, de l’EPCI ou d’un Ă©tablissement public d’amĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit prĂ©ciser les conditions d’application de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de l’urbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s d’application de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition d’un usage et d’une rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de l’environnement dĂ©finit l’usage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types d’usages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation d’un terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de l’état des sols avec, d’une part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă  l’article du mĂȘme code et d’autre part, l’usage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination d’un immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă  compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction d’un bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et d’évolution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre d’ouvrage qui transmet cette attestation aux services de l’État compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil d’État doit dĂ©terminer les conditions d’application de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition d’un bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă  la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre d’ouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et d’évolution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil d’État viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. L’article introduit au livre Ier du code de la construction et de l’habitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre d’ouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă  la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă  dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă  assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas d’impossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s d’élimination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es d’effectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s d’application des articles Ă  notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par l’obligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, l’article 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă  la lutte contre le gaspillage et Ă  l’économie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures d’autorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă  prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă  compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures d’autorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de l’urbanisme et au code de l’environnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ  artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres d’ORT, de GOU ou d’opĂ©rations d’intĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet d’opĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou l’État, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre d’urbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV – Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă  codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" d’ici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau d’aires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă  la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et qu’un dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre de la protection forte". "L’État encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă  l’attribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă  leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres d’ouvrage dans l’élaboration de l’inventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres d’ouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă  cet inventaire par la saisie ou, Ă  dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă  l’occasion des Ă©tudes d’évaluation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă  la dĂ©cision d’autorisation, d’approbation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă  leur projet, plan ou programme et Ă  l’occasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures d’évitement, de rĂ©duction ou de compensation [
], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Équipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă  assouplir les obligations d’autofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi d’amĂ©liorer l’équipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts L’article 230 vise Ă  crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires d’espaces naturels, une dĂ©rogation permettant d’échapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente d’une parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă  4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler l’accĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "L’accĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [
] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă  compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă  des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de l’environnement. La loi interdit par ailleurs l’atterrissage d’aĂ©ronefs motorisĂ©s Ă  des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă  Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă  l’intĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă  la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. L’article 234 vise, lui, Ă  octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă  une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs. L’objectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives. Auvu du bilan de l'expĂ©rimentation menĂ©e en concertation avec l'ensemble des acteurs des filiĂšres concernĂ©es, en application de l'article L. 112-10 du code de la consommation dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente ordonnance, un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s de gĂ©nĂ©ralisation du dispositif Le non-professionnel, qui peut se prĂ©valoir de certaines dispositions du code de la consommation, est dĂ©sormais dĂ©fini comme toute personne morale qui n'agit pas Ă  des fins professionnelles. A l’occasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă  la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă  usage d’habitation, la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consĂ©cutives Ă  la renumĂ©rotation opĂ©rĂ©e par l’ordonnance du 14 mars 2016. Mais l’une d’elles doit plus particuliĂšrement retenir l’attention en ce qu’elle remanie et prĂ©cise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuitĂ© de la jurisprudence antĂ©rieure Ă  l’ordonnance du 14 mars 2016, Ă  mieux dĂ©limiter le champ d’application du droit de la consommation. Gestion d'entreprise La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activitĂ© d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel Ă  un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Dans sa rĂ©daction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, le troisiĂšme alinĂ©a de l’article liminaire du code de la consommation dĂ©finissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son » activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Cette dĂ©finition, manifestement rĂ©digĂ©e en considĂ©ration de celle du consommateur figurant Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et de celle du professionnel figurant Ă  l’alinĂ©a suivant, posait des difficultĂ©s d’interprĂ©tation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualitĂ© de non-professionnel exerçait nĂ©cessairement une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. L’article visant par ailleurs toute » personne morale, il s’en infĂ©rait qu’une sociĂ©tĂ© commerciale pouvait revendiquer la qualitĂ© de non-professionnel. Or, la jurisprudence rendue sous l’empire du droit antĂ©rieur Ă  l’ordonnance, malgrĂ© quelques hĂ©sitations Cass. 3e civ., 4 fĂ©vr. 2016, n° appliquait la notion aux seules personnes morales sans activitĂ© lucrative, telles que les associations, les comitĂ©s d’entreprise ou les syndicats de copropriĂ©taires Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° Ă  l’exclusion des sociĂ©tĂ©s commerciales Cass. com., 3 dĂ©c. 2013, n° C’est pour Ă©viter que ces personnes morales sans activitĂ© lucrative soient exclues du champ de la dĂ©finition, et que les sociĂ©tĂ©s commerciales y soient Ă  l’inverse accueillies, que ladite dĂ©finition vient d’ĂȘtre remaniĂ©e. En consĂ©quence, le nouvel alinĂ©a 3 de l’article liminaire du code de la consommation dĂ©finit dĂ©sormais le non-professionnel comme toute personne morale qui n’agit pas Ă  des fins professionnelles C. consom., art. prĂ©liminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 fĂ©vr. 2017, art. 3. La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 fĂ©vrier 2017. Remarque en application de cette nouvelle dĂ©finition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, l’ancien critĂšre du rapport direct ou non de l’acte litigieux avec l’activitĂ© professionnelle de celui rĂ©clamant le bĂ©nĂ©fice du code de la consommation Cass. com., 16 fĂ©vr. 2016, n° Leau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le dĂ©veloppement de la ressource utilisable, dans le respect des Ă©quilibres naturels, so Par Pierre de Plater. HarmonisĂ© par le lĂ©gislateur europĂ©en, le droit de la consommation n’est pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais Ă©galement entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui s’attachent Ă  prĂ©ciser ces dĂ©finitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularitĂ© de l’empreinte française sur ce droit pourtant harmonisĂ©. A ce titre, l’application de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriĂ©taires est tout Ă  fait rĂ©vĂ©latrice d’un rĂ©gime d’application variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut ĂȘtre qu’une personne physique agissant Ă  des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Conforme au droit de l’Union, cet article permet de clore sur le dĂ©bat sur la qualitĂ© mĂȘme de consommateur. Dans ce cadre, il convient de s’interroger sur la nature juridique du syndicat des copropriĂ©taires, dont le rĂ©gime est rĂ©gi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriĂ©taires, constituĂ© de copropriĂ©taires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par l’intermĂ©diaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation rĂ©pond de la maniĂšre suivante le syndicat des copropriĂ©taires est une personne morale revĂȘtant la qualitĂ© de non professionnel [1]. L’application du droit de la consommation au syndicat des copropriĂ©taires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thĂšmes suivants Les actions en paiements initiĂ©es contre les syndicats des copropriĂ©taires ne sont pas soumises Ă  la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre d’actions en paiement, les syndicats des copropriĂ©taires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs crĂ©ances prescrites au regard de l’article du Code de la consommation. Selon cet article, l’action, des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». L’enjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels Ă  des consommateurs, ainsi que l’a rĂ©cemment rappelĂ© la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu ĂȘtre retenue avant l’entrĂ©e en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considĂ©rĂ© le syndicat des copropriĂ©taires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi qu’évoquĂ© plus haut, la loi Hamon rĂ©duit le champ du consommateur, qui est nĂ©cessairement une personne physique. Ainsi, le dĂ©lai de prescription des dettes du syndicat des copropriĂ©taires n’est pas biennal mais quinquennal, conformĂ©ment Ă  l’article du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte Ă©cran » entre le professionnel prestataire et l’ensemble des copropriĂ©taires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriĂ©taires bĂ©nĂ©ficient de l’information des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle L’article du Code de la consommation impose au professionnel d’informer son client au plus tĂŽt trois mois et au plus tard un mois avant l’échĂ©ance de la pĂ©riode autorisant la tacite reconduction des contrats concernĂ©s. Le dernier alinĂ©a dudit article prĂ©cise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espĂšces largement commentĂ©es, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă  se positionner sur l’implication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriĂ©taires [5]. En d’autres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut ĂȘtre remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens oĂč la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriĂ©taires. La Cour rĂ©pond par la nĂ©gative arguant du fait que le syndic n’est pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriĂ©taires, sont soumis aux dispositions de l’article du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriĂ©taires L’article du code de la consommation confĂšre Ă  certaines associations le droit d’agir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă  l’encontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriĂ©taires n’étant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. RĂ©cemment, la Haute Juridiction a rĂ©affirmĂ© sa jurisprudence, tout en prĂ©cisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriĂ©taires n’a pas d’incidence sur sa qualitĂ© de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revĂȘtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrĂȘt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [2] Cassation 17 fĂ©vrier 2016, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 fĂ©vrier 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiĂ©s au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publiĂ© au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liĂ©es au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrĂȘts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimĂ© que les mesures d’interdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandĂ©mie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 aoĂ»t 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communautĂ© du droit, certifiĂ© 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, Ă©tudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent Ă©changer et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les RĂ©seaux sociaux... 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pardĂ©rogation aux dispositions de l’article 2224 du code civil, l’article l. 137-2 du code de la consommation, devenu l. 218-2 depuis le 14 mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă  2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur : « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils
L’action d’un professionnel Ă  l’égard d’un consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans. Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient gĂ©nĂ©ralement Ă  tort que les dĂ©lais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun. Les dĂ©lais de prescription classique ont Ă©tĂ© fixĂ©s Ă  5 ans depuis l’entrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. NĂ©anmoins, il existe dans le code de la consommation, une rĂšgle dĂ©rogatoire Ă  ce dĂ©lai de prescription qui fixe un dĂ©lai plus court Ă  2 ans. Dans un avis du 4 juillet 2016 Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, la Cour de cassation a pu rappeler que les actions d’un professionnel Ă  l’égard d’un consommateur Ă©taient soumises Ă  un dĂ©lai biennal prĂ©vu par l’article L 218-2 du code de la consommation ancien article L137-2. Ainsi, la prescription des crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es d'une crĂ©ance fixĂ©e par un titre exĂ©cutoire, dont bĂ©nĂ©ficie un professionnel Ă  l'Ă©gard d'un consommateur, est soumise au dĂ©lai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la crĂ©ance Selon la Cour de cassation, le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type d’action, et notamment pas entre les actions en paiement en vue d’obtenir un titre exĂ©cutoire un jugement par exemple et celles en recouvrement en vertu d’un tel titre saisies, etc
. DĂšs lors, quelque que soit l’action qui doit ĂȘtre menĂ©e par le professionnel qui souhaite recouvrer sa crĂ©ance, il devra veiller Ă  agir dans le dĂ©lai de deux ans. De plus, la jurisprudence admet mĂȘme que la fin de non recevoir d’une telle action engagĂ©e par un professionnel en dehors du dĂ©lai peut ĂȘtre relevĂ©e d’office par le juge Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n°
Bonjour VĂ©olia ne peut pas vous rĂ©clamer une rĂ©gularisation de plus de deux ans. Comme le prĂ©cise l'article 218-2 du Code de la Consommation: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.". Donc, vous envoyez une lettre de rĂ©clamation Ă  VĂ©olia, en leur demandant de recalculer leur Notes 426 B. Bonjean, Le droit Ă  l’information du consommateur, in L’information en droit privĂ©, sous la dir. de Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, 354, n° 7. 427 Le contrat n’en est pas moins valable car la nĂ©gociation n’est pas de l’essence du contrat. Sur ce point, v. J. Ghestin, la notion de contrat, D. 1990, chr. 151 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es. 428 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 173. 429 A. Rieg, La protection du consommateur en France Approches de droit privĂ©, JournĂ©es de la SociĂ©tĂ© de LĂ©gislation comparĂ©e, 1979, 632, n° 2. 430 V. par exemple la loi du 17 mars 1905 en matiĂšre de contrat de transport modifiant l’article 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce ou la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d’assurance. 431 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, MĂ©langes A. Colomer, 1993, 423. 432 Il s’agit en quelque sorte d’un droit de repentir Ă  titre onĂ©reux Ă  mettre en parallĂšle avec les droits de repentir gratuits octroyĂ©s au consommateur dans certains contrats de consommation A. Triclin, La renaissance des arrhes Analyse de l’article 3, alinĂ©a 4, de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, JCP 1994, Ă©d. G, I, 3732, n° 8. V. supra n° 102. 433 J. Schmidt, civil, art. 1590, n° 21. 434 J. Schmidt, loc. cit., n° 44. 435 J. Carbonnier, RTD civ. 1956, 363. 436 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 45. 437 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 46. 438 Ce qui risque de ne confĂ©rer Ă  la mesure qu’un impact limitĂ©. 439 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 7. Cependant, les sommes versĂ©es d’avance par le bĂ©nĂ©ficiaire d’une promesse unilatĂ©rale de vente ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es d’arrhes, puisque le bĂ©nĂ©ficiaire n’a pris aucun engagement ib.. 440 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 12. La Cour de cassation a ainsi estimĂ© que les arrhes sont compatibles avec la perfection du contrat Civ. 1Ăšre, 6 oct. 1965, Bull. civ. I, n° 516. 441 G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, fĂ©v. 1992, chr., p. 4, n° 37. 442 A. Triclin, La renaissance des arrhes..., op. cit., n° 5. 443 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 8 juin 1966, Bull. civ. I, n° 353. MM. Calais-Auloy et Steinmetz font cependant valoir les difficultĂ©s d’évaluation des dommages et intĂ©rĂȘts et la nĂ©cessitĂ© d’une procĂ©dure longue et coĂ»teuse ils en dĂ©duisent que la qualification d’arrhes est favorable aux consommateurs Droit de la consommation, n° 323. L’affaire qui a donnĂ© lieu Ă  l’arrĂȘt de la Cour d’appel d’OrlĂ©ans est un exemple de l’intĂ©rĂȘt que prĂ©sente parfois la qualification d’arrhes aprĂšs avoir commandĂ© un vĂ©hicule d’un montant de F, un client changea d’avis au moment de prendre commande, "pour des raisons personnelles". Au lieu de pouvoir l’obliger au versement du prix, le garagiste a dĂ» se contenter des F versĂ©s d’avance, somme que l’article L. 114-1 du Code de la consommation qualifie d’arrhes, dans le silence du contrat CA OrlĂ©ans, 13 avr. 1994, D. 1996, somm. 11, obs. G. Paisant. 444 Il est prĂ©cisĂ© que la disposition n’est pas applicable dans le cas oĂč une association de consommateurs exerce une action en suppression des clauses abusives "le lĂ©gislateur a sans doute voulu Ă©viter que les juges, interprĂ©tant la clause en faveur des consommateurs, ne refusent de la considĂ©rer comme abusive" J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 172. 445 J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă  1164 du Code civil, Études J. Flour, 1979, 201, n° 22. 446 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 426. 447 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 396. Contra Ph. Simler civil, art. 1156 Ă  1164, fasc. 10, n° 53 pour qui l’article 1162 s’écarte de toute inspiration subjective. 448 J. Carbonnier, Les obligations, loc. cit. ; Ph. Simler, civil, op. cit., n° 55. 449 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 56. 450 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 243 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă  1164 du Code civil, loc. cit.. 451 J. Carbonnier, Les obligations, n° 147. 452 Par exemple, Ph. Simler, civil, op. cit., n° 57 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, loc. cit.. Sur la justification historique de cette acception de l’article 1162, v. J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă  1164 du Code civil, op. cit., n° 23 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 453 Sur cette idĂ©e de faute, v. I. De Lamberterie, A. Rieg et D. Talion, Rapport gĂ©nĂ©ral, in Le contrĂŽle des clauses abusives dans l’intĂ©rĂȘt du consommateur dans les pays de la CEE, RID comp. 1982, 1063, n° 9 ; J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 et A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 43. 454 G. Raymond, 1995, n° 55. 455 Cette opinion s’inspire du fait que l’article 1602 du Code civil, dont la rĂ©daction est quasi identique, a servi de support Ă  une cassation Civ. 1Ăšre, 13 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 287 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3757, obs. M. Billiau. Selon cet observateur, on doit se demander si "par l’effet d’un choc en retour, l’article 1162 du Code civil ne devrait pas se voir reconnaĂźtre une valeur Ă©quivalente". Rien dans la jurisprudence actuelle ne permet toutefois d’aller en ce sens. 456 J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau, TraitĂ© de droit civil. Les effets du contrat, 3e Ă©d., LGDJ, 2001, n° 32. Cette jurisprudence, qui dĂ©nie toute force obligatoire aux directives d’interprĂ©tation, remonte Ă  un arrĂȘt des Sections rĂ©unies du 2 fĂ©v. 1808, S. 1808, 1183. V. encore spĂ©cifiquement pour l’article 1162 du Code civil, Com., 19 janv. 1981, Bull, civ., IV, n° 34. 457 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, op. cit., 424 ; V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, Etudes R. RodiĂšre, 1981, 228. 458 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 401. V. par exemple, Com., 15 oct. 1996, RJDA 1997, n° 4. 459 Art. L. 132-1 al. 7 C. consom.. Mais si l’objet de l’obligation du professionnel est quasi inexistante, la notion d’absence de cause peut venir au secours du consommateur. 460 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 245. 461 V. encore le contrat d’assurance, le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de louage d’habitation, ainsi que le contrat de voyages organisĂ©s J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 195. 462 Il s’agit d’obligations d’information permettant une correcte exĂ©cution du contrat de prĂȘt. V. infra n° 42. 463 En application de l’art. L. 311-13 du Code de la consommation, l’article R. 311-6 anc. art. 1er du dĂ©cret n° 78-509 du 24 mars 1978 renvoie Ă  neuf modĂšles-types obligatoires d’offre prĂ©alable de crĂ©dit mobilier v. CA Agen, 17 mai 1995, Contrats-conc-consom. 1995, n° 176, obs. G. Raymond. 464 Bull. civ. I, n° 354; 1994, n° 40, obs. G. Raymond. V. encore Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996 Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66, n° 3, obs. F-J Credot et Y. Gerard ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller ; D. Affaires 1997, 246 le modĂšle n° 3 ne prĂ©voyant pas expressĂ©ment la possibilitĂ© d’insĂ©rer une clause de variation du taux d’intĂ©rĂȘt, une telle clause est dĂ©clarĂ©e interdite. On peut s’interroger sur l’opportunitĂ© de la solution dans la mesure oĂč le dĂ©cret ne prĂ©voit pas Ă  proprement parler d’interdiction. 465 Le droit de la consommation ne s’attache pas aux obligations d’information qui forment la matiĂšre mĂȘme de l’engagement exemple d’un conseiller fiscal. Sur ce point, on peut consulter R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privĂ©, D. 1972, chr. 137. 466 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 93. 467 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 214. 468 Ib.. 469 Dans le mĂȘme sens, Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, 10e Ă©d., Cujas, 1999/2000, n° 638 et J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 312. En ce sens, v. J. Calais-Auloy L’information des consommateurs par les professionnels, in Dix ans de droit de l’entreprise, Paris, Librairies techniques, 1978, 985 qui penche pour une responsabilitĂ© unique, de nature professionnelle. 470 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 215. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1985, Bull. civ. I, n° 211 ; Civ. 3Ăšme, 2 dĂ©c. 1992, 1993, n° 24, obs. L. Leveneur. Le lĂ©gislateur suit parfois une tendance identique. Ainsi, par exemple, la loi n° 94-588 du 15 juill. 1994, modifiant certaines dispositions du Code minier, sanctionne Ă©galement sur le terrain contractuel l’inexĂ©cution par le vendeur d’un terrain sur le trĂ©fonds duquel une mine a Ă©tĂ© exploitĂ©e de son obligation d’en informer l’acheteur, ainsi que de le prĂ©venir des dangers ou inconvĂ©nients importants qui rĂ©sultent de l’exploitation antĂ©rieure. Ces informations influent toutefois tout autant, sinon plus, sur le consentement de l’acheteur que sur l’exĂ©cution du contrat. 471 De l’obligation d’information dans les contrats, Essai d’une thĂ©orie, LGDJ, 1992, n° 282. 472 Ib.. 473 Ainsi que le prestataire de services, s’il installe chez le client un matĂ©riel, fourni par lui G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 23. 474 Le texte impose Ă©galement au fabricant ou Ă  l’importateur l’obligation de porter cette pĂ©riode Ă  la connaissance du professionnel. 475 Ne sont soumis aux dispositions de l’article L. 114-1 du Code de la consommation que les contrats dont le prix convenu est supĂ©rieur Ă  F art. R. 114-1 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 92-1156 du 13 oct. 1992. 476 Anc. art. 4, al. 1er du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 477 L’article L. 312-9 exige seulement que la notice d’information soit annexĂ©e au contrat de prĂȘt, non qu’elle soit remise au moment de l’offre Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1998, DefrĂ©nois 1998, p. 747. 478 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6367 et 6379. 479 Sur l’obligation prĂ©contractuelle de conseil, v. supra n° 63. 480 Com., 14 dec. 1982, D. 1983, inf. rap. 131. 481 V. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque Contrats civils et commerciaux, n° 215 et la jurisprudence citĂ©e. Pour un exemple d’obligation "contractuelle de renseignement, conseil, information et assistance technique" en matiĂšre informatique, v. Com., 25 oct. 1994, 1995, n° 3, obs. L. Leveneur et en matiĂšre d’installation d’un matĂ©riel tĂ©lĂ©phonique, v. Civ. 1Ăšre, 5 dĂ©c. 1995, D. Affaires, 1996, 144 ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 56, obs. Ph. Delebecque. 482 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 430. 483 Par exemple, l’entrepreneur qui pulvĂ©rise des produits contre les termites doit prĂ©venir son client, pĂątissier-confiseur, des dangers du traitement et des prĂ©cautions Ă  prendre pour ses marchandises Com., 28 juin 1971, Bull. civ. IV, n° 178. V. encore, Ă  propos d’un contrat de fourniture de chauffage, sur l’obligation d’informer le syndicat des copropriĂ©taires de l’existence d’un tarif plus avantageux, Civ. 1Ăšre, 11 juin 1996, Bull. civ. I, n° 245, RTD civ. 1997, 425, obs. J. Mestre. 484 F. Collart-Dutilleul et Ph. Dclebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 220. 485 G. Cas et D. Ferrier, TraitĂ© de droit de la consommation, n° 513. 486 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 SociĂ©tĂ© mĂ©canique marine et industrielle Granvillaise c/ Beaufils, D. Affaires 1995, 18. 487 Corn., 8 janv. 1993, Bull. civ. IV, n° 12. 488 Par exemple, Civ. 3Ăšme, 20 nov. 1991, Bull. civ. III, n° 284 ; Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papereux c/ Bert et autres, D. 1996, somm. 96, obs. critiques G. Paisant l’acheteur profane de tuiles colorĂ©es qui ont tachĂ© son dallage ne peut se plaindre de ce que l’acheteur ne l’a pas averti des risques du produit, car il s’agissait, selon la Cour, d’un "procĂ©dĂ© classique". 489 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papcreux c/ Bert et autres, prĂ©c. 490 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 223. 491 En cas d’inexĂ©cution des obligations d’information rĂ©sultant des articles L. 311-10, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, il est Ă©galement prĂ©vu une sanction civile la dĂ©chĂ©ance pour le prĂȘteur de son droit aux intĂ©rĂȘts v. les art. L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.. 492 En ce qui concerne l’obligation d’indiquer la date limite d’exĂ©cution de l’obligation du professionnel, MM. Calais-Auloy et Stcinmctz Droit de la consommation n° 225 optent, faute de date limite, pour deux sanctions annuler le contrat, de nullitĂ© relative en ce sens Ă©galement, A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d., Montchrestien, 2001, n° 512 - ce qui tendrait par ailleurs Ă  signifier que pour ces auteurs, l’obligation d’information est de nature prĂ©con-tractuelle -, ou prendre comme date limite l’expiration du dĂ©lai indicatif mentionnĂ© au contrat. Ils marquent leur prĂ©fĂ©rence pour la seconde proposition. Mais quid si aucun dĂ©lai, indicatif ou non, n’est mentionnĂ© ? On peut opter pour le renvoi Ă  un dĂ©lai raisonnable d’exĂ©cution ou considĂ©rer que les obligations sont immĂ©diatement exigibles. Ce ne serait que l’application du principe selon lequel les obligations contractuelles sont pures et simples, lorsqu’elles ne sont pas affectĂ©es d’un terme Pizzio, La loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 185, n° 29. 493 Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1987, D. 1987, somm. 456, obs. Aubert ; D. 1988, 49, note J. Calais-Auloy ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 001, note G. Paisant. 494 Comp. G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 26. 495 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 89, n° 1. 496 A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 183. 497 Sur la question controversĂ©e de la dĂ©finition de la non-conformitĂ©, v. A BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 188 et F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 327. Depuis 1993, la jurisprudence retient une conception stricte de la non-conformitĂ© qui ne comprend plus la non-conformitĂ© Ă  l’usage normal de la chose ou Ă  sa destination normale Civ. 1Ăšre, 5 mai 1993, Bull. civ. I, n° 158 ; JCP 1994, Ă©d. E, II, 526, note L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 27 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 305 ; Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1993, Bull. civ. I, n° 362 ; Com., 26 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 159 ; Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 199 ; Civ. 1Ăšre, 4 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 302 ; Civ. 1Ăšre, 1er dĂ©c. 1998, 1999, n° 39, note L. Leveneur. Sur les difficultĂ©s d’application de la distinction nouvelle v. L. Casaux-Labrunee, Vice cachĂ© et dĂ©faut de conformitĂ© propos non conformistes sur une distinction viciĂ©e Ă  propos d’un arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris du 16 septembre 1997, D. 1999, chr. 1, et les observations de O. Tournafond, sous Civ. 1Ăšre, 18 juillet 2000, D. 2002, somm. 1001. 498 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 233. 499 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 723. 500 Anc. art. 11-4 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 ajoutĂ© par la loi du 21 juillet 1983. 501 Art. L. 215-1 C. consom.. 502 Cependant, si le responsable de la premiĂšre mise sur le marchĂ© n’effectue pas le contrĂŽle, il sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant de mauvaise foi, ce qui permettra de constater l’élĂ©ment moral du dĂ©lit de tromperie v. pour des explications plus dĂ©taillĂ©es, J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 219. 503 Les articles L. 214-1 anc. art. 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905, applicable aux produits et L. 216-1 anc. art. 16 de la loi de 1905 modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, applicable aux services, dĂ©lĂšguent au gouvernement le soin de prendre, par dĂ©crets en Conseil d’État, les mesures nĂ©cessaires Ă  la mise sur le marchĂ© de produits qui rĂ©pondent Ă  l’attente lĂ©gitime des consommateurs. L’Administration a fait un usage si frĂ©quent de cette habilitation, que peu de produits Ă©chappent aujourd’hui Ă  la rĂ©glementation. 504 En cas de non-respect des dĂ©crets pris en application de l’article L. 214-1 du Code de la consommation, des peines de nature correctionnelle sont prĂ©vues si l’infraction est constitutive de tromperie ou falsification art. L. 213-1 C. con-som., sinon l’inexĂ©cution est seulement punie comme contravention de troisiĂšme classe art. L. 214-2. Dans le premier cas, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation de la marchandise art. L. 216-2 et la publication du jugement art. L. 216-3. 505 Sur l’ensemble des mesures prĂ©ventives visant Ă  Ă©carter du marchĂ© les produits et services qui ne correspondraient pas Ă  l’attente lĂ©gitime des consommateurs et qui rĂ©sultent essentiellement de la loi du 1er aoĂ»t 1905 sur les fraudes modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 et par la loi n° 83-660 du 21 juill. 1983, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 204 et s. ; Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6346 et s.. 506 Par exemple, l’article L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne pĂ©nalement quiconque aura trompĂ© ou tentĂ© de tromper l’acquĂ©reur sur l’identitĂ© de la chose livrĂ©e "par la livraison d’une marchandise autre que la chose dĂ©terminĂ©e qui a fait l’objet du contrat". 507 Ane. art. 3 du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 508 V. infra n° 177. 509 L’interdiction a Ă©tĂ© reprise dans la liste des clauses susceptibles d’ĂȘtre dĂ©clarĂ©es abusives annexĂ©e Ă  l’article L. 132-1 du Code de la consommation v. clause 1-k. V. infra n° 191. 510 Il en va ainsi des clauses modifiant les caractĂ©ristiques des produits en matiĂšre d’achat d’objets d’ameublement rec. n° 80-05, des clauses modifiant l’itinĂ©raire dans le contrat de transport terrestre de voyageurs rec. n° 84-02, des clauses supprimant certains services ou modifiant leur organisation s’agissant des contrats proposĂ©s par les Ă©tablissements hĂ©bergeant des personnes ĂągĂ©es rec. n° 85-03, des clauses rĂ©duisant les garanties s’agissant des contrats d’assurance "multirisques" rec. n° 85-04, des clauses modifiant le contenu ou l’étendue des obligations des parties Ă  un contrat d’enseignement rec. n° 91-01. 511 L’offre affectĂ©e d’une clause permettant de modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du bien ou du service pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme insuffisamment prĂ©cise et ĂȘtre disqualifiĂ©e en invitation Ă  entrer en pourparlers v. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 103. 512 L’objet du contrat doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable. 513 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 309. 514 Les articles "suiveurs" reprennent des dispositions du droit des obligations ou du droit de la concurrence, qui sont indispensables au droit de la consommation. Ces articles sont tous introduits par la mĂȘme phrase indiquant que les rĂšgles relatives Ă  tel point sont fixĂ©es par l’article de tel code, loi ou ordonnance, qui sont alors reproduits v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 7 ; G. Braibant, La commission supĂ©rieure de codification, in La codification, sous la dir. de B. Beignier, Dalloz, coll. ThĂšmes et Commentaires, 1996, 101. 515 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 59. 516 En principe, les intitulĂ©s et les chapeaux n’ont aucune valeur normative car il est rare que la discussion parlementaire porte sur ce point, de sorte que la volontĂ© du peuple souverain fait dĂ©faut. Il reste que l’argument ne vaut pas dans l’hypothĂšse des dĂ©crets qui ne passent pas par un vote parlementaire. Aussi invoque-t-on gĂ©nĂ©ralement leur valeur Ă©nonciative. Mais, dĂšs lors que l’intitulĂ© ne contredit pas ouvertement les articles qui suivent, il est loisible au juge de s’y rĂ©fĂ©rer, de sorte que "sans participer de la force obligatoire de la loi, les intitulĂ©s peuvent, comme l’ensemble des travaux prĂ©paratoires, contribuer Ă  l’interprĂ©tation" sur cette question, v. J. Carbonnier, Introduction, n° 129. V. Gauthier, De l’art d’ĂȘtre furtif, le "droit constant" des codes de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de la consommation, in La codification, op. cit., 110, n° 4 517 JOCE L. 171, 7 juill. 1999. Pour des commentaires de la directive, v. L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de l’obligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, 2000, chr. 7 ; O. Tournafond. Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, D. 2000, chr. 159 ; M. Trochu, Vente et garanties des biens de consommation directive CE n° 1999-44 du 25 mai 1999, D. 2000, chr. 119 ; M. Tenreiro et S. Gomez, La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, RED consom. 2000, 5. 518 De façon plus ambitieuse, la transposition de la directive pourra Ă©galement ĂȘtre l’occasion d’une modification des textes du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de l’obligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., in fine ; O. Tournafond, Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, op. cit., n° 5 ; J. Calais-Auloy, De la garantie des vices cachĂ©s Ă  la garantie de conformitĂ©. MĂ©langes Ch. Mouly, Litec, 1999, 69. L’impact de la directive serait alors considĂ©rable v. infra n° 780 bis. 519 Directive 25 mai 1999, art. 2. 520 O. Tournafond, op. cit., n° 4. Cette fusion correspond Ă  l’état du droit positif entre 1989 et 1993, Ă©poque pendant laquelle l’action en dĂ©livrance conforme avait permis d’indemniser des acheteurs qui se plaignaient de l’impropriĂ©tĂ© de la chose vendue Ă  son usage, tout en ayant laissĂ© expirer le bref dĂ©lai de l’article 1648 du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de l’obligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., p. 6. 521 Directive 25 mai 1999, art. al. 1er. 522 Directive 25 mai 1999, art. 523 O. Tournafond, op. cit., n° 7. 524 Directive 25 mai 1999, art. 5, al. 3. 525 O. Tournafond, op. cit., n° 8. L’auteur parle d’une "assurance tous risques qui pĂšse dĂ©sormais sur les vendeurs pendant les six premiers mois" ib.. 526 Directive 25 mai 1999, art. 527 Directive 25 mai 1999, considĂ©rant n° 17. 528 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 321. Sur la jurisprudence, v. supra n° 152. Une dĂ©cision de la PremiĂšre chambre civile en date du 5 novembre 1996 semble toutefois revenir Ă  une confusion des deux actions JCP 1997, Ă©d. G, II, 22 872, note Ch. Rade. 529 Pour une Ă©tude comparative des solutions de la directive et des solutions françaises, on se rĂ©fĂ©rera Ă  S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français. RED consom. 2000, 41. 530 O. Tournafond, op. cit., n° 13. Il faudrait Ă©galement Ă©viter de procĂ©der Ă  une simple introduction de la notion nouvelle de conformitĂ© du bien au contrat sans modifier les obligations de dĂ©livrance et de garantie des vices cachĂ©s existantes, ceci afin d’éviter toute nouvelle situation de cumul d’actions contraire aux intĂ©rĂȘts des consommateurs S. Pelet, L’impact de la directive 99/44/CE relative Ă  certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français, op. cit., 46. 531 Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, Relative Ă  la sĂ©curitĂ© des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er aoĂ»t 1905, JO. 22 juill. 1983, p. 2262, codifiĂ©e sous les articles L. 221-1 Ă  L. 225-1 du Code de la consommation. V. L. Bihl, Une rĂ©forme nĂ©cessaire, Gaz. Pal. 1983, 2, doctr. 525 ; J. Revel, La prĂ©vention des accidents domestiques vers un rĂ©gime spĂ©cifique de responsabilitĂ© du fait des produits ?, D. 1984, chr. 69. Il existe Ă©galement une directive du Conseil n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 JOCE 11 aoĂ»t, n° L 228, p. 24 relative Ă  la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale des produits mais non des services. Cette directive est dite horizontale, c’est-Ă -dire qu’elle s’applique aux produits n’ayant pas fait l’objet de directives particuliĂšres, dites verticales. InspirĂ©e en grande partie de la loi française de 1983, elle n’a pas entraĂźnĂ© de modification de celle-ci. Elle institue nĂ©anmoins un systĂšme d’échange rapide d’informations relatif aux produits de consommation en cas de danger grave et immĂ©diat Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6342. Une proposition de directive du Parlement et du Conseil en date du 2 fĂ©vrier 2001 vise Ă  la remplacer v. RED consom. 2000, 101. 532 Art. L. 212-1 et, pour les services, art. L. 216-1 C. consom.. 533 Art. L. 221-2 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 261. 534 Art. L. 121-5 et L. 121-6 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 262. 535 Les sanctions sont prĂ©vues par des dĂ©crets pris sur la base de l’article L. 221-3 du Code de la consommation, par les articles R. 221-1 et R. 221-2 du Code de la consommation anc. dĂ©cret n° 84-272 du 11 avr. 1984 et par l’article L. 223-1 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 270 et s.. 536 Art. L. 224-1 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 260 ; F. NONIN, SĂ©curitĂ© des consommateurs et prĂ©vention, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, 14 et 15 mai 1998, Publications de la FacultĂ© de droit et des sciences sociales de Poitiers, PUF, 1998, spĂ©c. p. 37. 537 V. supra les dĂ©crets pris en application de l’article L. 214-1 C. consom. V. sur ce point J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 255 et s.. 538 Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, D. 1993, chr. 130. 539 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 258. 540 V. Halperin, La naissance de l’obligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1176. 541 Selon H. Battifol La "crise du contrat" et sa portĂ©e, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 17, il ne s’agit pas de retrouver une volontĂ© inexistante, mais de dire le juste et le raisonnable Ă©tant donnĂ©e la situation créée. Dans le mĂȘme sens, F. TerrĂ© Sur la sociologie juridique du contrat, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 75, qui juge que le lien contractuel ne peut ĂȘtre isolĂ© de son contexte, qu’il faut ainsi expliquer l’obligation de sĂ©curitĂ© par un aspect sociologique, plutĂŽt que par une interprĂ©tation divinatoire de la volontĂ© des parties. 542 V. encore rĂ©cemment P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ© À propos de quelques arrĂȘts rĂ©cents, Gaz. Pal. 1993, 2, doctr. 1172, selon lequel on ne peut prĂ©sumer la volontĂ© des parties d’inclure une obligation de sĂ©curitĂ© dans le contrat qu’à condition que le contrat expose le crĂ©ancier Ă  des risques particuliers, ce qui, remarque-t-il, est loin d’ĂȘtre toujours le cas. 543 P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1171 et Ph. Delebecque, La dispersion des obligations de sĂ©curitĂ© dans les contrats spĂ©ciaux, Gaz. Pal. 1997, 2, 1184, n° 2 et s.. 544 En rĂ©alitĂ©, l’obligation est surtout prĂ©sente en matiĂšre de transports terrestres, car les transports aĂ©riens sont rĂ©gis par la Convention de Varsovie de 1929 et les transports maritimes par la Convention de Bruxelles de 1961 et la loi française du 18 juin 1966. 545 Civ. 1Ăšre, 4 nov. 1992, D. 1994, 45, note Ph. Brun ; somm. 15, obs. E. Fortis ; RTD civ. 1993, 364, obs. P. Jourdain. 546 Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©v. 1975, D. 1975, 512, note Ph. Le Tourneau. 547 V. F. TerrĂ©, Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 565 et la jurisprudence citĂ©e. 548 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6381. 549 Selon M. Mazeaud, c’est une obligation Ă  intensitĂ© variable. VariabilitĂ© qui ruine toute prĂ©visibilitĂ© du droit en ce domaine et engendre de nombreuses inĂ©galitĂ©s dans l’indemnisation des victimes » Le rĂ©gime de l’obligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1203, n° 9. 550 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, loc. cit.. C’est l’application de ce critĂšre qui a conduit la Cour de cassation Ă  ne retenir qu’une obligation de sĂ©curitĂ© de moyens Ă  la charge de l’exploitant d’un tĂ©lĂ©-siĂšge pendant les opĂ©rations d’embarquement et de dĂ©barquement Civ. 1Ăšre, 10 mars 1998, Bull. civ. I, n° 110 ; D. 1998, 505, note J. Mouly ; D. Affaires 1999, 759, obs. J. F. 551 L’existence de l’obligation de sĂ©curitĂ© a parfois Ă©tĂ© niĂ©e v. en matiĂšre d’accidents de quais Civ. 1Ăšre, 7 mars 1989, Bull. civ. I, n° 118 ; Gaz. Pal. 1989, 2, 632, note G. Paire ; D. 1991, 1, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1989, 548, obs. P. Jourdain et C. Mascala, Accidents de gare le "dĂ©raillement" de l’obligation de sĂ©curitĂ©, D. 1991, chr. 80 et, dans l’hypothĂšse d’un accident dans le hall d’accueil d’un centre mĂ©dical Civ. 1Ăšre, 10 janv. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 112 ; RTD civ. 1990, 481, obs. P. Jourdain. En matiĂšre mĂ©dicale cependant, la jurisprudence a prĂ©fĂ©rĂ© opter pour une obligation de rĂ©sultat, d’abord en ce qui concerne le matĂ©riel que le mĂ©decin utilise v. derniĂšrement Civ. 1Ăšre, 9 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 300 ; D. 2000, 117, note P. Jourdain ; JCP 2000, Ă©d. G, II, 10 251, note Ph. Brun ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 107, n° 11, obs. D. Mazeaud, dans l’hypothĂšse d’infections nosocomiales ensuite Civ. 1Ăšre, 29 juin 1999, Bull. civ. I, n° 222 ; JCP 1999, Ă©d. G, II, 10 138, rapport P. Sargos ; 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 15 et s., obs. G. Viney; RTD civ. 1999, 841, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 559, note Thouvenin. 552 V. Civ. 1Ă©re, 4 nov. 1992, prĂ©c. en matiĂšre de remonte-pentes et Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1998 D. Affaires 1999, 205, note J. F. jugeant que l’obligation de sĂ©curitĂ© Ă  la charge de l’exploitant d’un salon esthĂ©tique est de moyens. 553 P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. V. pour une affirmation rĂ©cente du principe, que l’on avait pu croire malmenĂ©, v. Civ. 2 Ăšme, 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 227 ; RTD civ. 1997, 141, obs. P. Jourdain. 554 V. F. Collart-Dutillcul et Ph. Delcbccque, Contrats civils et commerciaux, n° 298 ; J. Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, loe. cit.. Adde du mĂȘme auteur, SĂ©curitĂ© des consommateurs, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, op. cit., 225. 555 Bull. civ. I, n° 137; D. 1989, 381, note Ph. Malaurie; RTD civ. 1989, 756, obs. P. Jourdain. 556 Bull. civ. I, n° 201; 1991, n° 219, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1992, 114, obs. P. Jourdain ; D. 1993, somm. 241, obs. O. Tournafond. V. Ă©galement, rendu quelques mois plus tĂŽt, Civ. le r e, 22 janv. 1991, Bull. civ. I, n° 30, RTD civ. 1991, 539, obs. P. Jourdain. 557 V. encore Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, Contrats 2000, n° 158, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 3 mars 1998, Bull. civ. I, n° 95 ; JCP 1998, II, 10 049, rapport P. Sargos, I, 144, n° 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, 683, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 36, note G. Pignarre et Ph. Brun ; D. Affaires 1998, 664, obs. J. F. et, en matiĂšre de transfusion sanguine, Civ. 1Ăšre, 12 avr. 1995 deux arrĂȘts, Bull. civ. I, n° 179 et 180 ; JCP 1995, Ă©d. G, II, 22 467, note P. Jourdain; Civ. 1Ăšre, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 558 Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44, D. 1994, somm. 238, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 1993, 592, obs. P. Jourdain. 559 Civ. 1Ăšre, 17 janv. 1995, Bull. civ. 1, n° 43 ; D. 1995, 350, note P. Jourdain ; JCP 1995, Ă©d. G, 1, 3853, n° 9, obs. G. Viney ; D. 1996, somm. 16, obs. G. Paisant. 560 Civ. 1Ăšre, 22 janv. 1991, prĂ©c. V. P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. 561 P. Jourdain, L’obligation de sĂ©curitĂ©..., loc. cit.. 562 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 254. 563 V. supra n° 164. 564 Les tribunaux recourent, le plus souvent, Ă  l’article 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. À ce propos, il faut noter la prĂ©somption de responsabilitĂ© que la jurisprudence fait peser, pour les choses douĂ©es d’un dynamisme propre, sur la gardien de la structure par opposition au gardien du comportement, c’est-Ă -dire, en pratique, sur le fabricant v. par exemple, Civ. 1Ăšre, 12 nov. 1975, JCP 1976, Ă©d. G, II, 18 479, note G. Viney. La mise en place par la loi du 19 mai 1998 d’une responsabilitĂ© de plein droit liĂ©e Ă  la mise en circulation du produit risque cependant de vider de son intĂ©rĂȘt la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Le fait juridique, n° 302. V. infra n° 166. 565 On signalera nĂ©anmoins un arrĂȘt rendu par la Cour d’appel de Douai du 7 janvier 1999 qui, sur le fondement de l’article L. 221-1 du Code de la consommation, a condamnĂ© le fabricant et les vendeurs successifs d’une ampoule halogĂšne qui avait explosĂ© Ă  rĂ©parer le prĂ©judice subi par l’utilisateur 2000, n° 73, obs. G. Raymond ; v. Ă©galement dans le mĂȘme sens, CA Grenoble, 18 dĂ©c. 1995, 1996, n° 173, obs. G. Raymond. L’annotateur de ces dĂ©cisions reconnaĂźt nĂ©anmoins qu’il est nĂ©cessaire de transiter par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir rĂ©paration v. du mĂȘme auteur, La responsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, op. cit., spĂ©c. p. 57. 566 Directive n° 85/374/CEE, JOCE L. 210, 7 aoĂ»t 1985, p. 29. V. J. Ghestin, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. 1986, chr. 135 ; Th. Bourgoignie, ResponsabilitĂ© du fait des produits arguments connus pour un nouveau dĂ©bat, RED consom. 1994, 159 ; Y. Markovits, La directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, LGDJ, 1990 ; J. Calais-Auloy, Les rapports entre la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits et celle de 1992 concernant la sĂ©curitĂ© des produits, RED consom. 1994, 159. 567 Pour les services, il n’existe actuellement qu’une proposition de directive du 24 octobre 1990 JOCE C. 12, 18 janv. 1991, p. 8, qui propose d’aggraver relativement la responsabilitĂ© des prestataires de services un peu sur le modĂšle de la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 345. Sur la proposition de directive, v. Y. Markovits, L’adaptation Ă  la responsabilitĂ© des prestataires de services de la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits, RED consom. 1989. 568 JO 21 mai, p. 7744. Sur cette loi, les commentaires sont nombreux. On citera notamment J. Ghestin, JCP 1998, Ă©d. G, I, 148 ; Testu et Moitry, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires, suppl. au n° 125, 16 juill. 1998, p. 3 ; J. Huet, Une loi peut en cacher une autre mise en perspective de la loi sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires 1998, 1160 ; F. Chabas, Gaz. Pal. 1998, 2, doctr. 1111 ; Ch. Larroumet, D. 1998, chr. 311 ; G. Raymond, 1998, chr. 7 ; Testu, D. Affaires 1998, 1996 ; Y. Dagorne-Labbe, DefrĂ©nois 1998, art. 36 888 ; G. Viney, D. 1998, chr. 291 ; Ch. Larroumet, A. Outin-Adam, D. Mazeaud, N. Molfessis, L. Leveneur, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, Colloque Paris II, 27 oct. 1998, Petites Affiches 28 dĂ©c. 1998. V. infra n° 768 et s.. 569 V. infra n° 769. 570 Art. L. 311-32 et L. 312-23 C. consom.. 571 V. infra n° 221 et s.. 572 V. art. L. 312-8 C. consom. l’exigence d’une nouvelle offre prĂ©alable est Ă©cartĂ©e dans l’hypothĂšse des taux d’intĂ©rĂȘt variables, Ă  la seule condition que l’emprunteur ait reçu "avec l’offre prĂ©alable une notice prĂ©sentant les conditions et modalitĂ©s de variation du taux". 573 Facultative dans les modĂšles 4 Ă  6, la clause de taux variable figure nĂ©cessairement dans le modĂšle n° 7 qui concerne l’offre prĂ©alable d’ouverture de crĂ©dit accessoire Ă  des contrats de vente ou de prestations de services utilisable par fractions successives et assortie de l’usage de bons d’achat. 574 CA Reims, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. 210. 575 V. rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, D. 1997, 303, note critique I. Fadlallah ; D. Affaires 1997, 246 ; Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66 ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller. 576 Civ. 1Ăšre, 2 mai 1990, D. 1991, 41, note Ch. Gavalda JCP 1991, Ă©d. G, II, 21655, note J. Stoufflet; RTD civ. 1991, 111, obs. J. Mestre. 577 Il faut encore prĂ©ciser qu’à la clause de rĂ©vision annulĂ©e, a Ă©tĂ© substituĂ© non le taux lĂ©gal, mais le taux initial Com., 9 juin 1992, D. 1992, 529, note Ch. Gavalda; JCP 1992, Ă©d. E, II, 351, note J. Stoufflet; RTD civ. 1993, 351, obs. J. Mestre; Civ. 1Ăšre, 9 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 54; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 113, obs. D. Mazeaud. 578 Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, 626, note P. de Fontbressin avec les conclusions de M. JĂ©ol, Premier avocat gĂ©nĂ©ral ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22565, note J. Ghestin ; D. 1996, 13, note L. Aynes ; D. Bureau et N. Molfessis, Les arrĂȘts de l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©termination du prix dans les contrats, Petites Affiches 27 dĂ©c. 1995, p. 11 ; L. Leveneur, IndĂ©termination du prix le revirement et sa portĂ©e, 1996, chr. 1 ; A. Laude, La dĂ©termination du prix dans les contrats de distribution le changement de cap, D. Affaires 1996, 3 ; Frison-Roche, De l’abandon du carcan de l’indĂ©termination Ă  l’abus dans la fixation du prix, RJDA 1996, chr. 3. 579 Par exemple, F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 279-2 ; D. Ferrier, Les apports au droit commun des obligations, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts d’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 49 et s. et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 580 M. JĂ©ol, Le contenu juridique des dĂ©cisions du 1er dĂ©cembre 1995, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts d’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 3 et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 581 Par exemple, J. Ghestin, note prĂ©c., n° 14 ; J. Stoufflet, La fixation du taux des crĂ©dits bancaires aprĂšs les arrĂȘts de l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation du 1er dĂ©cembre 1995, rev. dr. bancaire et bourse 1996, 2 ; L. Finel, Les rĂšgles relatives Ă  la dĂ©termination du prix et le contrat de prĂȘt bancaire, JCP 1996, Ă©d. G, I, 3957, n° 18 et s.. Les conclusions de M. JĂ©ol allaient dans un sens identique. 582 CA Paris, 12 janv. 1996, DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 61, obs. D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 266. Solution confirmĂ©e par Com., 9 juill. 1996, Bull, civ IV, n° 205 ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 271, note J. Stoufflet ; Banque 1996, n° 576, 91, obs. Guillot ; D. Affaires 1996, 1029 ; rev. dr. bancaire et bourse 1996, 194, obs. Credot et Y. Gerard ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 434, n° 145, obs. Ph. Delebecque. 583 Pour un arrĂȘt qui a validĂ© la clause de variation du prĂȘt selon le taux de base du prĂȘteur sur le fondement des articles L. 311-9 et 311-13 C. consom., l’article 1129 C. civ. Ă©tant inapplicable en l’espĂšce Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, Bull. civ. I, n° 323 ; D. Affaires 1999, 163, obs. C. R.. 584 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Com., 9 juill. 1996 ; D. Mazeaud, La protection par le droit commun, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 48, n° 24. 585 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă  la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux d’intĂ©rĂȘt, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3714, n° 9. 586 CA Paris, 22 fĂ©v. 1996, D. Affaires 1996, 482. DĂ©cision nĂ©anmoins critiquable dans la mesure oĂč, en 1996, l’article 1 129 du Code civil n’était plus applicable au problĂšme de la dĂ©termination du prix. Il est vrai toutefois que ce n’est qu’en juillet 1996 que la Cour de cassation a consacrĂ© l’applicabilitĂ© de la nouvelle jurisprudence aux contrats bancaires Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 587 L’avantage tient Ă  ce que le consommateur peut rembourser le solde dĂ©biteur aux conditions initialement prĂ©vues. Sur ce point, v. J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă  la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur l’article 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux d’intĂ©rĂȘt, op. cit., n° 15. 588 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă  la consommation..., op. cit., n° 16. 589 Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 590 Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, prĂ©c.. 591 La rĂ©daction actuelle de l’article L. 132-1 du Code de la consommation rĂ©sulte de la loi n° 95-96 sur les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats, visant Ă  transposer en droit français la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 592 Art. L. 132-1, al. 6 C. consom.. 593 Art. L. 132-1, al. 8 C. consom.. 594 Par exemple, la loi du 17 mars 1905, modifiant l’article 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce, prohibe la clause de non-responsabilitĂ© dans les contrats de transports terrestres de marchandises. Tel est Ă©galement le sort des clauses par lesquelles les aubergistes et hĂŽteliers Ă©cartent leur responsabilitĂ© en cas de vol ou de dĂ©tĂ©riorations subis par les objets des voyageurs art. 1953, al. 2 et 3 C. civ. ou encore de la clause lĂ©onine rĂ©putĂ©e non-Ă©crite dans le contrat de sociĂ©tĂ© art. 1844-1 C. civ.. On n’oubliera pas l’interdiction des clauses compromissoires limitĂ©e, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, aux contrats qui ne sont pas conclus "Ă  raison d’une activitĂ© professionnelle" v. Ch. Jarrosson, le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, I, 333. Sont encore rĂ©putĂ©es non Ă©crites certaines clauses en matiĂšre de contrat d’assurance, de contrat d’accession Ă  la propriĂ©tĂ© ou de contrat de louage d’habitation H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 31 et s.. La liste est bien sĂ»r loin d’ĂȘtre exhaustive. 595 Le domaine de l’interdiction se rĂ©vĂšle trĂšs large il concerne tous les contrats "conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs" pour la dĂ©finition de ces termes, v. infra n° 357 et s. et ce, quel que soit la nature ou l’objet du contrat, sa forme ou son support J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. 596 V. supra n° 143. 597 V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française. Études R. RodiĂšre, 1981, 228, et la jurisprudence citĂ©e. 598 Ib.. V. encore F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994. 599 Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1991, Bull. civ. I, n° 342 ; 1992, n° 57, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1993, 1992, n° 77, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, 1995, n° 77, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 21 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 422 ; 1996, n° 30, obs. G. Raymond. 600 Civ. 1Ăšre, 27 fĂ©v. 1996, 1996, n° 94, obs. L. Leveneur ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 53, obs. Aubert. 601 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 116. Le client peut arguer du caractĂšre abusif, au sens de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, de la clause de renvoi pour un refus, v. Civ. 1Ăšre, 10 avril 1996, JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 694, note G. Paisant et H. Claret ; D. Affaires 1996, 739 ; RJDA 1997, n° 434. 602 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, loc. cit., 236 ; J. Ghestin, D. 1990, 289 ; F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 305. Pour MM. Calais-Auloy et Steinmetz Droit de la consommation, n° 176, le procĂ©dĂ© d’élimination des clauses abusives n’est qu’une application du principe de bonne foi contractuelle posĂ© par l’article 1134 du Code civil. 603 V. malgrĂ© tout, Civ. 1Ăšre, 6 dĂ©c. 1989, Bull. civ. I, n° 379 ; JCP 1990, Ă©d. G, II, 21 934, note Ph. Delebecque ; D. 1990, 289, note J. Ghestin ; DefrĂ©nois 1991, art. 34 987, n° 19, obs. Aubert. Encore, selon M. Delebecque note prĂ©c, l’article 1134, al. 3 n’a-t-il Ă©tĂ© utilisĂ© dans cette espĂšce que trĂšs classiquement, pour priver d’effet une clause dont l’exĂ©cution Ă©tait abusive v. dans le mĂȘme sens, les derniers arrĂȘts d’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre relatif Ă  l’indĂ©termination du prix dans les contrats-cadre Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995 4 arrĂȘts, concl. M. JĂ©ol, Gaz. 2, 626, note P. de Fontbressin. En revanche, les tribunaux n’ont jamais sanctionnĂ© la validitĂ© d’une clause sur le fondement de l’article 1134, al. 3. 604 Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591 ; D. Affaires 1997, 46 ; JCP 1997, Ă©d. G, IV, 45 ; 1997, n° 34, obs. G. Raymond ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 2, obs. Ch. Jamin. 605 J. Carbonnier, Les obligations, n° 44. 606 La lĂ©sion est prĂ©vue dans le Code civil en matiĂšre de partage art. 887, al. 2 et de vente immobiliĂšre si le vendeur subit une lĂ©sion de plus des 7/12 art. 1674. Elle a ensuite Ă©tĂ© admise en matiĂšre de vente d’engrais et de semences L. 8 juill. 1907, en matiĂšre d’assistance maritime L. 29 avr. 1916 et L. 7 juill. 1967, enfin dans l’hypothĂšse de la cession du droit d’exploitation d’une Ɠuvre. La jurisprudence se reconnaĂźt Ă©galement le pouvoir de contrĂŽler, et Ă©ventuellement de rĂ©duire, le montant des honoraires des mandataires et plus gĂ©nĂ©ralement des clients des membres des professions libĂ©rales. 607 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 760 ; O. Carmet, rĂ©flexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, 17, note 74 "Par dĂ©finition, les clauses visĂ©es Ă  l’article 35 ne mettent pas en jeu l’existence ou le principe de cette prestation, mais sont simplement susceptibles d’en affecter les modalitĂ©s voire d’en rĂ©duire la portĂ©e". 608 Le lĂ©gislateur a prĂ©cisĂ© rĂ©cemment que cette rĂšgle ne vaut que "pour autant que les clauses sont rĂ©digĂ©es de façon claire et comprĂ©hensible" v. Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645, D. 2001, lĂ©g. 2490. Cette prĂ©cision devrait permettre aux autoritĂ©s françaises d’éviter un contentieux inutile et de faible importance ayant pour cause juridique la transposition incomplĂšte de la directive du 5 avril 1993. 609 J. Carbonnier, Les obligations, n° 79. 610 Req., 28 dĂ©c. 1932, D. 1933, 1, 87 et req., 21 mars 1933, S. 1933, 1, 136. Pour plus de dĂ©tails, v. J. Carbonnier, Les obligations, n° 80. 611 V. supra n° 251. 612 Par exemple, Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă  1133, fasc. 20, n° 43. Ce qui n’a pas empĂȘchĂ© les tribunaux de faire parfois appel au concept de cause pour annuler une clause particuliĂšre dĂ©sĂ©quilibrant le contrat. Ainsi, en matiĂšre de contrat d’assurance, oĂč a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e nulle la clause prĂ©voyant que ne sont garanties que les rĂ©clamations survenues pendant la pĂ©riode de validitĂ© de la police Civ. 1Ăšre, 19 dĂ©c. 1990, Bull. civ. I, n° 303 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 656, note J. Bigot ; RTD civ. 1991, 325, obs. J. Mestre, ou en matiĂšre bancaire, oĂč a Ă©tĂ© condamnĂ©e la pratique des dates de valeur, au moins sur les opĂ©rations autres que les remises de chĂšques en vue de leur encaissement, lesquelles supposent effectivement un dĂ©calage dans le temps Com., 6 avr. 1993, Bull. civ. IV, n° 138 v. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 876. Mme Fabre-Magnan justifie ces solutions en faisant valoir qu’il s’agissait d’hypothĂšses particuliĂšres puisque les parties avaient prĂ©vu "une stricte Ă©quivalence entre leurs prestations" JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 4. V. encore, pour une clause de non-concurrence qui n’avait aucune contrepartie, CA Versailles, 12 sept. 1996, PJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud. 613 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 13. 614 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 14. Avant l’introduction de la loi n° 75-597 admettant la rĂ©duction judiciaire des clauses pĂ©nales, la Cour de cassation avait ainsi formellement rejetĂ© les tentatives d’annulation de ce type de clauses sur le fondement de l’absence de cause v. Ph. Simler, loc. cit. et la jurisprudence citĂ©e. 615 Com., 22 oct. 1996, D. 1997, 121, note A. SĂ©riaux ; RJDA 1997, n° 6 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 516, n° 20, obs. D. Mazeaud ; 1997, n° 24, obs. L. Leveneur ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, ib., 4025, n° 17, obs. G. Viney, ib., II, 22 881, note D. Cohen ; Gaz. Pal. 22 au 26 aoĂ»t 1997, p. 12, note R. Martin. Adde Ch. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilitĂ©, D. 1997, chr. 145 ; Ph. Delebecque, Que reste-t-il du principe de validitĂ© des clauses de responsabilitĂ© ?, D. Affaires 1997, 235 ; Ch. Lavabre, ElĂ©ments essentiels et obligation fondamentale du contrat, RJDA 1997, chr. 291 et Chazal, ThĂ©orie de la cause et justice contractuelle, A propos de l’arrĂȘt Chronopost, JCP 1998, Ă©d. G, I, 152. 616 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, ThĂšse Aix-Marseille 1981, n° 164 et s.. 617 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 22 nov. 1978, JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 139, note G. Viney. 618 Par exemple, Civ. 1Ăšre 18 janv. 1984, JCP 1985, Ă©d. G, II, 20 372, note J. Mouly; RTD civ. 1984, 727, obs. J. Huet. 619 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 590-1. 620 Ib.. 621 L’arrĂȘt parle d’une clause exonĂ©ratoire de responsabilitĂ© mais les termes mĂȘmes de la clause font pencher pour une clause de non-obligation. Que l’on en juge plutĂŽt "L’utilisation du prĂ©sent ticket donne droit au stationnement du vĂ©hicule mais ne constitue nullement le droit de garde et de dĂ©pĂŽt du vĂ©hicule, de ses accessoires et des objets laissĂ©s Ă  l’intĂ©rieur". 622 Civ. 1Ăšre, 23 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 76; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3 809, n° 15, obs. G. Viney; RTD civ. 1994, 617, obs. P. Jourdain ; 1994, n° 94, obs. L. Leveneur ; D. 1995, 214, note N. Dion. À dire vrai, la Cour de cassation avait dĂ©jĂ  fait application du concept d’obligation essentielle dans une dĂ©cision trĂšs ancienne, en annulant une clause incluse dans un contrat de bail qui stipulait que le locataire s’interdisait toute action quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit Req. 19 janv. 1863, D. 1863, 1, 248. Or comme le proclama la Chambre des requĂȘtes, "un contrat ne peut valablement exister s’il ne renferme les obligations qui sont de son essence et s’il n’en rĂ©sulte un lien de droit pour contraindre les contractants Ă  les exĂ©cuter". Pour d’autres exemples, v. Ph. Jestaz, L’obligation et la sanction Ă  la recherche de l’obligation fondamentale, MĂ©langes P. Raynaud, 1985, 280, ainsi que Civ. 1Ăšre, 22 mai 1991, 1991, n° 209, obs. G. Raymond. 623 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, op. cit., n° 164 ; D. Affaires 1997, 237, n° 12. V. Ă©galement Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, n° 857. Contra Ph. Jestaz, pour qui l’obligation fondamentale s’identifie au consentement L’obligation et la sanction Ă  la recherche de l’obligation fondamentale, op. cit., 296. 624 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 625 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 4. 626 En ce sens, L. Leveneur obs. prĂ©c, qui fait remarquer que le client insatisfait pouvait obtenir le remboursement du prix du transport par la simple rĂ©solution du contrat. La clause limitant le remboursement Ă  cette somme, elle ne permettait pas au crĂ©ancier d’obtenir autre chose que ce Ă  quoi il avait droit et s’analysait donc en une clause exclusive de responsabilitĂ©. 627 Ch. Larroumet, chr. prĂ©c, n° 3. Par entier prĂ©judice, on vise le prĂ©judice prĂ©visible art. 1150 C. civ.. Or il n’est pas certain que le prĂ©judice subi, la perte de chance d’obtenir le marchĂ© Ă©tait rentrĂ© dans le champ contractuel en ce sens, D. Cohen, note prĂ©c, II, B ; A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 628 Ch. Larroumet, loc. cit.. 629 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 630 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 631 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, 6e Ă©d., 1998, n° 853. V. infra n° 279 et s.. 632 Ch. Larroumet, loc. cit.. 633 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 634 Ib.. 635 La rĂšgle selon laquelle le manquement Ă  une obligation jugĂ©e essentielle par les parties est constitutif d’une faute lourde n’a d’ailleurs pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e aprĂšs l’arrĂȘt Chronopost v. Civ. 1Ăšre, 2 dĂ©c. 1997, Bull. civ. I, n° 349 ; JGP 1998 Ă©d. G., I, 144, n° 10 s., obs. G. Viney; DefrĂ©nois 1998, art. 36 753, n° 23, obs. D. Mazeaud. 636 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă  1133, fasc. 10, n° 84 et s.. 637 V. infra n° 791. La Cour d’appel de Caen, saisie comme cour de renvoi, s’est nĂ©anmoins alignĂ©e sur la solution rendue par la Cour de cassation, tant en ce qui concerne le fondement que la sanction retenus CA Caen, 5 janv. 1999, JCP 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 14, obs. G. Viney. 638 Par la suite, la Cour de cassation a privĂ© de base lĂ©gale au regard de l’article 1131 du Code civil une dĂ©cision qui avait dĂ©cidĂ© qu’une clause de non-concurrence Ă©tait licite faute pour les juges d’avoir rechercher si cette clause Ă©tait proportionnĂ©e aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes Ă  protĂ©ger Civ. 1Ăšre, 11 mai 1999, DefrĂ©nois 1999, art. 37 041, n° 71, obs. D. Mazeaud. La solution, qui se fonde sur la licĂ©itĂ© et non sur l’existence de la cause, prĂ©sente l’intĂ©rĂȘt de ne pas heurter le concept de cause. 639 On peut donc les considĂ©rer comme intrinsĂšquement illicites v. supra n° 169. 640 Sur cette loi, v. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives des contrats Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 221. Le systĂšme a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© pour tenir compte de la directive communautaire par une loi du 24 juillet 1996 M. Fromont, La transposition de la directive communautaire sur les clauses abusives par le lĂ©gislateur allemand, D. Affaires 1997, 1105. Il s’est surtout agi d’étendre le champ d’application de la loi de 1976 aux clauses individuelles. 641 Art. R. 132-1, R. 132-2, R. 211-4 C. consom.. 642 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 310. 643 Art. L. 132-1, al. 3 C. consom.. 644 V. la clause dĂ©jĂ  citĂ©e 1-k autorisant le professionnel Ă  modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du produit Ă  livrer ou du service Ă  rendre v. supra n° 155 et la clause l-b, permettant au professionnel de limiter ou d’exclure sa responsabilitĂ© dans ce dernier cas cependant la clause annexĂ©e n’est pas la reproduction exacte de celle interdite par dĂ©cret puisque, contrairement Ă  cette derniĂšre, elle interdit la limitation ou l’exclusion de la responsabilitĂ© du professionnel dans tous les contrats, et pas seulement dans la vente. 645 Contra G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 106, n° 33. 646 Civ. 1Ăšre, 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991, 449, note J. Ghestin ; ib., somm. 320, obs. Aubert ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 763, note G. Paisant ; 1991, n° 160, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1991, 526, obs. J. Mestre ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 158. V. Ă©galement, J. Huet, Pour un contrĂŽle des clauses abusives par le juge judiciaire, D. 1993, chr. 331. 647 Art. L. 132-2 C. consom.. 648 Il existe une recommandation de synthĂšse n° 91-02 du 23 mars 1990. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 185 et A. Sinay-Cytermann, La commission de clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, 471. Les derniĂšres recommandations concernent les contrats d’abonnement au cĂąble et Ă  la tĂ©lĂ©vision Ă  pĂ©age rec. CCA n° 98-01 du 15 octobre 1998, les contrats de dĂ©pĂŽt-vente rec. CCA n° 99-01 du 18 fĂ©vrier 1999, les contrats de radiotĂ©lĂ©phones portables rec. CCA n° 99-02 du 28 mai 1999... 649 Elle disposerait tout au plus d’une "quasi-normativitĂ© de fait", selon les termes de M. Leveneur La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations, JournĂ©es nationales de l’Ass. H. Capitant, t. I, LGDJ, 1997, 163. Pour un exemple, v. Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591. 650 Les juges ne sont d’ailleurs pas laissĂ©s sans surveillance puisque la Cour de cassation considĂšre que le caractĂšre abusif des clauses est une question de droit, soumise comme telle Ă  son contrĂŽle v. Civ. 1Ăšre, 26 mai 1993, Bull. civ. 1, n° 192 ; D. 1993, 568, note G. Paisant ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 158, note E. Bazin ; D. 1994, somm. 12, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1993, art. 35 746, n° 22, obs. D. Mazeaud et, plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 31 janv. 1995, RTD civ., 1995, 620, obs. J. Mestre, ce qui laisse augurer de "l’immensitĂ© de la tĂąche qui l’attend et l’incertitude qui va rĂ©gner en la matiĂšre D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 651 On renvoie essentiellement Ă  la chronique de M. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, JCP 1994, Ă©d. E, I, 309. 652 CE, 3 dĂ©c. 1980, D. 1981, 228, note Ch. Larroumet; JCP 1981, Ă©d. G, II, 11 502, concl. Mme Hagelsteen; RTD com. 1981, 340, obs. J. HĂ©mard. 653 V. supra n° 178. 654 V. supra n° 155. 655 Sur la question, v. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 292. Il y aurait toutefois un divorce entre le droit et la pratique car, alors mĂȘme que ces clauses sont incontestablement nulles, les vendeurs professionnels continuent Ă  les insĂ©rer systĂ©matiquement dans leurs contrats H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 26. 656 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, Droit et patrimoine juin 1995, 47, n° 19. 657 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, prĂ©c.. 658 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 5°. Il faut noter que la jurisprudence rĂ©cente en matiĂšre de contrats-cadre, qui pose que la dĂ©termination du prix n’est plus une condition de validitĂ© de ces contrats Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, prĂ©c, ne s’applique pas Ă  la vente, l’article 1591 du Code civil continuant Ă  exiger un prix dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du contrat. 659 V. J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 6°. 660 La rĂ©daction nouvelle de la disposition, issue de la loi NRE, n’a en effet pas modifiĂ© la rĂšgle, la validitĂ© de la disposition n’ayant Ă©tĂ© consacrĂ©e que pour les contrats conclus Ă  raison d’une activitĂ© professionnelle v. Ch. Jarrosson, Le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, 1, 133. 661 Ph. Fouchard, Clauses abusives en matiĂšre d’arbitrage, rev. arb. 1995, 149. Mais la disposition ne prĂ©sente pas que des dĂ©savantages comme, sur le fondement de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, seul le dĂ©sĂ©quilibre au dĂ©triment du consommateur est pris en considĂ©ration, les juges pourront interdire au professionnel contractant avec un consommateur de se prĂ©valoir de son propre abus pour se dĂ©barrasser d’une clause dont il ne veut plus. La clause compromissoire devient "relative" et "met enfin le rĂ©gime de la nullitĂ© de la clause compromissoire en accord avec son seul fondement rationnel, qui est la protection d’un contractant prĂ©sumĂ© plus faible, et ceci conformĂ©ment Ă  ce que la doctrine dominante a toujours soutenu ..." ib.. 662 Pizzio, loc. cit.. 663 V. supra n° 190. 664 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 21 ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 223, n° 6. 665 Ib.. 666 Par exemple, J. Mestre, RTD civ. 1985, 372. 667 D. Mazeaud, loc. cit. ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 7. Il est toutefois nĂ©cessaire que la clause incriminĂ©e ne porte pas, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 7 de l’article 132-1 du Code de la consommation, sur "l’adĂ©quation du prix ou de la rĂ©munĂ©ration au bien vendu ou au service offert" G. Paisant, loc. cit. ; v. supra n° 180. 668 Sur la distinction entre clause annulĂ©e et clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite, v. J. Kulmann, remarques sur les clauses rĂ©putĂ©es non-Ă©crites, D. 1993, chr. 59 ; V. Cottereau, La clause non-Ă©crite, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3691, spĂ©c. n° 17 et 18. Parce que les clauses abusives ne sont pas "directement contraires Ă  une rĂšgle impĂ©rative prĂ©cise", l’apprĂ©ciation du juge Ă©tant indispensable, les dispositions du dĂ©cret mises Ă  part, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit serait inadaptĂ©e. Le choix de la nullitĂ© aurait Ă©tĂ© en consĂ©quence plus correct R. Baillod, A propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, MĂ©langes L. Boyer, 1996, 24, n° 16. V. infra n° 789. 669 La solution vaut toutefois, sous rĂ©serve de ce que le contrat ne puisse subsister sans la clause invalidĂ©e art. L. 132-1, alinĂ©a 8 C. consom.. Cette disposition, directement inspirĂ©e de la directive de 1993, devrait permettre aux parties, plus particuliĂšrement aux professionnels, d’obtenir la disparition du contrat dans les hypothĂšses exceptionnelles oĂč la clause serait absolument nĂ©cessaire Ă  l’existence mĂȘme du contrat et ne pourrait ĂȘtre remplacĂ©e par des dispositions supplĂ©tives J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, L’application en France de la directive visant Ă  Ă©liminer les clauses abusives aprĂšs l’adoption de la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 15 ; la raretĂ© de l’hypothĂšse n’entraĂźne pas moins une apprĂ©ciation critique de Mme Baillod, À propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, op. cit., 33, n° 27. 670 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 395 671 Ib. ; Ph. Simler, la nullitĂ© partielle des actes juridiques, lGDJ, 1969, n° 258 et s.. 672 Cet ajout provient de la transposition par l’ordonnance n° 2000-741 du 23 aoĂ»t 2001 de la directive 98/27/CE du Parlement europĂ©en et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matiĂšre de protection des intĂ©rĂȘts des consommateurs. 673 A cĂŽtĂ© de cette action, codifiĂ©e sous l’article l. 421-6 du code de la consommation, les mĂȘmes associations peuvent intervenir en vertu des articles l. 421-2 et l. 421-7 pour demander Ă  la juridiction d’ordonner la suppression des clauses illicites dans le type de contrat proposĂ© aux consommateurs. Contrairement Ă  l’action intentĂ©e sur le fondement de l’article l. 421-7 du code de la consommation, les associations agréées ne sont pas tenues d’exercer la premiĂšre action par voie de demande initiale, elles peuvent intervenir dans une procĂ©dure dĂ©jĂ  engagĂ©e par le consommateur civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 8 ; JcP 1994, Ă©d. G, II, 22 237, note G. Paisant ; RTD civ. 1994, 601, obs. J. Mestre ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 845, n° 75, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 58, obs. G. Raymond. 674 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 188 et 557. V. encore J. Calais-Auloy, les actions en justice des associations de consommateurs, D. 1988, chr. 193 ; G. Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, D. 1988, chr. 253 ; G. Viney, Un pas vers l’assainissement des pratiques contractuelles, JcP 1988, Ă©d. G, I, 3355. 675 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 307. 676 Civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, prĂ©c. et, pour une apprĂ©ciation trĂšs critique, L. Agostini, De l’autonomie de la volontĂ© Ă  la sauvegarde de justice, D. 1994, chr. 235. 677 V. Testu, La transposition en droit interne de la directive communautaire sur les clauses abusives, D. Affaires 1996, chr. 372, n° 8 et s. ; D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 17 ; G. Raymond, 1995, n° 56. 678 G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 9. 679 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 680 L’apprĂ©ciation Ă©tait malgrĂ© tout temporisĂ©e par l’exigence d’un abus de puissance Ă©conomique du professionnel, mĂȘme si, on l’a dĂ©jĂ  dit, l’abus Ă©tait prĂ©sumĂ© dans tous les contrats d’adhĂ©sion, contrats dans lesquels se rencontrent la plupart des clauses abusives. 681 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 354. Par ailleurs, n’était l’alinĂ©a 7 de l’article L. 132-1 du Code de la consommation, qui prĂ©cise que le prix ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration dans l’apprĂ©ciation du caractĂšre abusif d’une clause, on aurait pu considĂ©rer que les dispositions nouvelles entendaient sanctionner la lĂ©sion dans les contrats de consommation. 682 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 683 De nombreuses clauses ont ainsi Ă©tĂ© sauvĂ©es de l’élimination par l’appel Ă  l’idĂ©e de contrepartie v. par exemple, CA Paris, 21 nov. 1996 RJDA 1997, n° 432 "Ne constitue pas une clause abusive la clause d’un contrat de voyage prĂ©voyant le non-remboursement de l’acompte versĂ© en cas d’annulation du voyage par le client dĂšs lors qu’elle ne met pas Ă  la charge du client une obligation sans contrepartie de l’agence, laquelle a, d’une part, entamĂ© dĂšs les rĂ©servations les premiĂšres dĂ©marches d’organisation, pris elle-mĂȘme des engagements et des frais et, d’autre part, pris Ă  charge un certain nombre d’obligations financiĂšres Ă  l’égard du client concernant l’annulation du voyage". V. encore, Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, prĂ©c. "la clause de confidentialitĂ© du code d’utilisation de la carte Pastel, loin de constituer une clause abusive, apparaĂźt comme la contrepartie, nĂ©cessaire pour la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des abonnĂ©s, de la commoditĂ© du rĂ©seau d’utilisation tĂ©lĂ©phonique amĂ©nagĂ©e par le service proposĂ©". 684 V. Respectivement dans l’hypothĂšse de travaux photographiques et de copies de cassettes-vidĂ©o inexĂ©cutĂ©s Civ. 1Ăšre, 17 juill. 1990, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 674, note G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 24 fĂ©v. 1993, Bull. civ. I, n° 88 ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 166, note G. Paisant ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 23, obs. D. Mazeaud ces deux espĂšces n’ont pas Ă©tĂ© rendues sur le fondement de la lĂ©gislation sur les clauses abusives, mais les juges ont indirectement admis l’absence d’abus au sens de l’article 35 de la loi de 1978. M. Paisant voit lĂ  l’occasion pour les professionnels de s’exonĂ©rer Ă  bon compte de la lĂ©gislation sur les clauses abusives note prĂ©c. Dans le mĂȘme sens, v. D. Mazeaud, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et l’exĂ©cution du contrat, PUAM, 1993, 41. 685 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 245. 686 Le large champ d’application de l’article L. 132-1 du Code de la consommation est Ă  cet Ă©gard rĂ©vĂ©lateur v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. V. supra n° 536. 687 Dans l’hypothĂšse des prĂȘts liĂ©s, le lĂ©gislateur s’est Ă©galement prĂ©occupĂ© de lier l’exĂ©cution des deux contrats v. infra n° 227 et s.. 688 V. supra n° 102 et s.. 689 Art. L. 121-26 et art. L. 311-17 C. consom.. V. supra n° 123. 690 Art. L. 312-11 C. consom.. 691 Sur la question, v. supra n° 105 et s.. 692 Anc. art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, tel qu’insĂ©rĂ© par la loi du 23 juin 1989, intĂ©grant ainsi la directive communautaire du 22 dĂ©c. 1986. 693 Anc. art. 12 de la loi n° 79-596 du 13 juill. 1979. Sur la question, v. P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234. 694 La facultĂ© ne joue pas si, en matiĂšre de crĂ©dit mobilier, le montant du remboursement est infĂ©rieur Ă  trois fois le montant de la premiĂšre Ă©chĂ©ance non Ă©chue art. D. 311-10 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 90-979 du 31 oct. 1990 et en matiĂšre immobiliĂšre, si le remboursement est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  10 p. 100 du montant initial du prĂȘt, sauf s’il s’agit de son solde. 695 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 366. 696 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1106. 697 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 855. 698 Sur l’indemnitĂ© que peut recevoir le prĂȘteur en contrepartie, v. infra n° 221 et s.. 699 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 533 et s.. 700 Pour la dĂ©nonciation de cette volontĂ© de vulgarisation, v. Pizzio, La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., 182, n° 5. 701 Pour des applications de l’article L. 114-1, alinĂ©a 2 et 3 du Code de la consommation v. CA Paris, 21 janv. 1997, 1997, n° 105, obs. G. Raymond ; CA Versailles, 22 sept. 2000, D. 2002, somm. 998, obs. G. Pignarre. 702 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 225. Mme Pignarre voit dans la facultĂ© de dĂ©nonciation une possibilitĂ© lĂ©gale de rĂ©soudre unilatĂ©ralement le contrat obs. prĂ©citĂ©es. 703 Ancien art. 1er de la loi n° 51-1393 du 5 dĂ©c. 1951, modifiĂ© par l’art. 3 de la loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, qui a Ă©tendu la disposition aux contrats de prestations de services. 704 Art. L. 131-1, al. 3 C. consom.. 705 L’article 1244 a encore Ă©tĂ© modifiĂ© par une loi du 11 octobre 1985 qui a fixĂ© la durĂ©e maximale du dĂ©lai de grĂące Ă  deux ans au lieu d’un. 706 Loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, JO 14 juill. 1991, p. 9228. Pour des commentaires de cette loi, v. H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution le nouveau droit commun de l’exĂ©cution forcĂ©e, JCP 1992, Ă©d. G, I, 3555 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, dĂ©c. 1991, chr. p. 3. Il est remarquable de constater que la rĂ©daction nouvelle de l’article 1244-1 du Code civil est inspirĂ©e de la loi n° 89-1010 du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des particuliers. V. infra n° 781 et s.. 707 Anc. art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crĂ©dit Ă  la consommation et 14 de la loi du 13 juillet 1979 sur le crĂ©dit immobilier. 708 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 524. 709 V. parmi une doctrine foisonnante, G. Paisant, La loi du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des mĂ©nages, JCP 1990, Ă©d. G, 1, 3457, du mĂȘme auteur, Le redressement judiciaire civil Ă  l’essai, JCP 1991, Ă©d. G, I, 3510 ; Vallens, La loi sur le surendettement des particuliers, ALD 1990, 87. V. encore, P. Julien. À propos du surendettement des particuliers et des familles et B. Oppetit, L’endettement et le droit, MĂ©langes A. Breton et F. Derrida, 1991, 183. Sur la notion de surendettement qui ne doit ĂȘtre confondue, ni avec celle de cessation des paiements, ni avec celle d’insolvabilitĂ©, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 710 Sur ce point, v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 366 et la nombreuse doctrine citĂ©e, plus particuliĂšrement, G. Paisant, La jurisprudence de la Cour de cassation et la question de la rĂ©forme de la loi sur le surendettement des particuliers, D. 1994, chr. 173. 711 Loi n° 95-125 du 8 fĂ©v. 1995, relative Ă  l’organisation des juridictions et Ă  la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative JO 9 fĂ©v. 1995, p. 2175, dont les articles 28 Ă  33, devenus les articles L. 331-1 Ă  331-7 C. consom., ont modifiĂ© la procĂ©dure de surendettement, essentiellement dans le but d’accĂ©lĂ©rer le traitement des dossiers. Sur la rĂ©forme, v. entre autres, E. Brocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relatif Ă  la modification de la procĂ©dure de surendettement, ALD 1995, 70 ; G. Paisant, La rĂ©forme de la procĂ©dure de traitement des situations de surendettement par la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995, JCP 1995, Ă©d. G, I, 3844 ; D. Mazeaud, BrĂšves remarques sur la rĂ©forme du droit du surendettement, RD immob. 1995, 228. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par le dĂ©cret n° 95-660 du 9 mai 1995 art. R. 331-1 Ă  R. 331-20, art. R. 332-1 Ă  R. 332-9, art. R. 333-1 Ă  R. 333-3 C. consom.. 712 Loi n° 98-657 relative Ă  la lutte contre les exclusions, JO 31 juill. 1998, p. 11679. Pour des commentaires de la loi, v. A. Sinay-Cytermann, La rĂ©forme du surendettement, JCP 1999, Ă©d. G, I, 106 ; G. Raymond, Nouvelle rĂ©forme du surendettement des particuliers et des familles, 1999, chr. 10 ; G. Paisant, RTD com. 1998, 743 ; Chatain et F. FerriĂšre, Le nouveau rĂ©gime de traitement du surendettement aprĂšs la loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre les exclusions, D. 1999, chr. 287. V. encore P. Ancel, Du redressement Ă  la liquidation judiciaire civile, Droit et patrimoine oct. 1998, p. 53 et le colloque organisĂ© par le Centre de droit de la consommation et des obligations de ChambĂ©ry, Petites Affiches, mai 1999. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par un dĂ©cret n° 99-65 du 1er fĂ©vrier 1999 v. Ph. Flores, La capacitĂ© de remboursement du dĂ©biteur surendettĂ© aprĂšs le dĂ©cret du 1er fĂ©vrier 1999, 2000, chr. 4 et par une circulaire du 24 mars 1999. Une des innovations les plus remarquables de la loi est qu’elle permet au surendettĂ© de conserver par devers lui une somme minimale quelle que soit l’ampleur de ses dettes c’est le reste Ă  vivre dont la loi propose une nouvelle dĂ©termination v. A Sinay-Cytermann, op. cit., n° 8 et s. ; pour la prise en compte des prestations familiales dans le calcul des ressources du dĂ©biteur Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©vr. 2002, D. 2002, act. jur. 955. Sur la question du surendettement, v. X. Lagarde, L’endettement des particuliers, Étude critique, LGDJ, 2000. 713 Art. L. 331-6 C. consom.. 714 Art. L. 331-7 et L. 332-1 C. consom.. 715 Art. L. 331-7-1 et L. 332-1 C. consom.. 716 Pour certains cependant, le caractĂšre conventionnel du plan est sujet Ă  caution, en raison de la prĂ©sence d’un arbitre lors de son Ă©laboration, "qui sollicite quelque peu les volontĂ©s" V. en ce sens, Ă  propos de la loi du 1er mars 1984 relative Ă  la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le rĂ©gime, 2e Ă©d, Litec, 1989, n° 309. 717 ThĂ©oriquement, les crĂ©anciers qui n’ont pas donnĂ© leur accord au plan gardent la possibilitĂ© de poursuivre le dĂ©biteur, mais on peut penser qu’en pratique, ils abandonneront leurs poursuites, en raison de la faible probabilitĂ© de recouvrement de leurs crĂ©ances. 718 Ainsi, sur la dĂ©termination du juge compĂ©tent, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, 6e Ă©d., Litec, 1999, n° 193 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, op. cit., n° 18 et s.. On notera simplement la crĂ©ation par la loi du 9 juillet 1991 d’un juge de l’exĂ©cution, appelĂ© Ă  connaĂźtre "des difficultĂ©s relatives aux titres exĂ©cutoires et des contestations qui s’élĂšvent Ă  l’occasion de l’exĂ©cution forcĂ©e" art. 8, ce qui devrait lui donner compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©lai de grĂące. En outre, c’est ce juge qui statuera en matiĂšre de surendettement. 719 L’article L. 511-81 du nouveau Code de commerce art. 182 C. com. continue d’exclure le dĂ©lai de grĂące en matiĂšre de lettre de change, de billet Ă  ordre et de chĂšque. L’exclusion joue encore s’agissant des dettes salariales. 720 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, op. cit., n° 8. 721 Art. L. 331-2 C. consom.. V. supra n° 433. 722 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. Pour des informations plus dĂ©taillĂ©es, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 196. 723 La Cour de cassation a jugĂ©, en outre, que les recommandations ne pouvaient concerner les amendes pĂ©nales Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, RTD com. 1999. 213, obs. G. Paisant. 724 Cette prĂ©cision nouvelle a permis Ă  M. Gavalda de parler d’un "coup de frein ... notable" du lĂ©gislateur Le dĂ©lai de grĂące judiciaire de l’article 1244 et s. du Code civil... Un trĂšs ancien instrument de trĂ©sorerie et de pacification sociale toujours d’actualitĂ©, Droit et patrimoine avril 1997, 63. 725 Sur la notion de surendettement, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 726 Art. L. 331-2 C. consom.. 727 Sur la notion de bonne foi, la jurisprudence est abondante v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 373, n° 7. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 14 mai 1992, RTD com. 1992, 864, obs. G. Paisant. 728 Art. L. 331-7, al. 7 C. consom.. 729 En contrepartie de ces mesures exceptionnelles, le juge peut exiger du dĂ©biteur, tant sur le terrain du droit commun art. 1244-1, al. 3 C. civ. que sur celui du droit de la consommation art. L. 331-7, al. 6 C. consom., qu’il accomplisse des actes propres Ă  faciliter ou Ă  garantir le paiement de la dette. Ce n’est cependant que dans cette derniĂšre hypothĂšse, que le juge peut subordonner les mesures prises Ă  l’abstention d’actes qui aggraveraient son insolvabilitĂ©. 730 Le cumul est dĂ©sormais autorisĂ© par l’article L. 331-7, al. 1er du Code de la consommation, Ă  condition toutefois que le dĂ©lai de huit ans rĂ©daction Loi du 29/07/98 ne soit pas dĂ©passĂ© Civ. 1Ăšre, 17 oct. 1995, RTD com. 1996, 121, obs. G. Paisant. Sur le fondement de l’article 1244-1 du Code civil, les choses sont plus complexes le cumul est autorisĂ© entre les mesures prĂ©vues par l’alinĂ©a 1er et l’alinĂ©a 2, mais Ă  l’intĂ©rieur de chaque alinĂ©a, le cumul est interdit, ce qui signifie que le juge doit choisir entre le report et l’échelonnement de la dette, de mĂȘme qu’entre la rĂ©duction du taux d’intĂ©rĂȘt et l’imputation premiĂšre des paiements sur le capital. 731 Dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  la loi du 29 juillet 1998, la commission pouvait "reporter ou Ă©chelonner...". Il a cependant Ă©tĂ© proposĂ© de supprimer les termes "reporter ou" pour Ă©viter que la phase de recommandation soit confondue avec la nouvelle phase dite de moratoire introduite par le nouveau texte. La commission n’aurait donc plus eu le pouvoir de reporter les dettes. Un parlementaire a nĂ©anmoins fait valoir que cette rĂ©duction Ă©tait fort dommageable et s’est prononcĂ© pour le rĂ©tablissement des possibilitĂ©s de reports. Pour Ă©viter toute confusion avec les moratoires, il a alors proposĂ© de parler de rééchelonnement "y compris en diffĂ©rant le paiement d’une parties des dettes" P. Loridant, JO SĂ©nat CR, sĂ©ance du 12 juin 1998, p. 3180. Sur le fond, les pouvoirs de la commission n’ont donc pas Ă©tĂ© modifiĂ©s. 732 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles d’exĂ©cution, op. cit., n° 6 et 12. 733 Art. 1244-2 C. civ. et art. L. 331-9 C. consom.. 734 Art. L. 331-5 C. consom.. 735 La loi du 29 juillet 1998 a fait passer le dĂ©lai de cinq Ă  huit ans. 736 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. 737 Cette interprĂ©tation littĂ©rale avait Ă©tĂ© retenue dans plusieurs dĂ©cisions v. Civ. 1Ăšre, 16 juin 1993, Bull. civ. I, n° 220 ; Civ. 1Ăšre, 1er juin 1994, Bull. civ. I, n° 199 ; 1994, n° 187, obs. G. Raymond. Selon cet auteur, il aurait Ă©tĂ© possible de considĂ©rer que la notion d’emprunts en cours s’entendait des emprunts auxquels le dĂ©biteur ne peut faire face au moment oĂč il sollicite les mesures de redressement. L’intervention lĂ©gale rend cette interprĂ©tation inutile. 738 Pour une application, v. Civ. 1Ăšre, 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 151 ; RTD com. 1999, 992, obs. G. Paisant. 739 Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1994 a contrario, Bull. civ. I, n° 20; RTD com. 1994, 116, obs. G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 10 juill. 1995 Bull. civ. I, n° 21; RTD com. 1995, 843, obs. G. Paisant ; D. 1996, 78, obs. Chatain et F. infra n° 704. 740 L’état de surendettement persistant s’explique par le fait que la procĂ©dure de traitement du surendettement ne tend pas Ă  apurer le passif du dĂ©biteur, qu’elle se contente de lui permettre de faire face au paiement de ses dettes conformĂ©ment Ă  ses ressources v. entres autres, Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993 et Civ. 1Ăšre, 26 mars 1996, RTD com. 1993, 371 et 1996, 524, obs. G. Paisant. Le surendettement peut donc perdurer Ă  l’expiration de la procĂ©dure. 741 V. en ce sens, G. Paisant, RTD com. 1995. 845. 742 V. infra n° 668. 743 V. par exemple, CA Versailles, 31 janv. 1986, DefrĂ©nois 1986, art. 33 825, n° 108, obs. Aubert. 744 V. CA Limoges, 18 mars 1987, DefrĂ©nois 1987, art. 34 120, n° 106, obs. Aubert. 745 Aubert, obs. prĂ©c.. 746 L’image est de MM. Cornille et Raffray note sous TGI Marmande, 10 mai 1985, JCP 1986, Ă©d. N, II, p. 131, n° 21. 747 Civ. 1Ăšre, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n° 174. La dĂ©cision est tempĂ©rĂ©e, mais elle n’en est pas moins contraire Ă  la lettre de l’article 1244-1 du Code civil qui ne permet pas au juge de s’ingĂ©rer dans le remboursement des sommes qui arrivent Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs le dĂ©lai de grĂące Ă  la fin du report, les Ă©chĂ©ances suspendues auraient dĂ» ĂȘtre remboursĂ©es en une fois. 748 Sur les pouvoirs du juge dans le cadre de l’article L. 331-7, 1° du Code de la consommation, v. infra n° 693. 749 P. Cornille et Raffray, La suspension des obligations de l’emprunteur par application des articles 14 et 20 de la loi du 13 juillet 1979, JCP 1986, Ă©d. N, I, p. 427, n° 35. 750 Ib.. 751 A. SĂ©riaux, rĂ©flexions sur les dĂ©lais de grĂące, RTD civ. 1993, 798, n° 3. 752 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 198. 753 G. Ripert, Le droit de ne pas payer ses dettes, 1936, chr. 57. V. encore, D. Mazeaud, Le contrat, libertĂ© contractuelle et sĂ©curitĂ© juridique. Rapport de synthĂšse prĂ©sentĂ© au 94e congrĂšs des notaires, DefrĂ©nois 1998, art. 36 874, p. 1 141 et s.. 754 Art. L. 331-6, al. 2 C. consom.. 755 La Cour de cassation est particuliĂšrement rigoureuse sur la motivation de la dĂ©cision v. arrĂȘts citĂ©s dans la note suivante. 756 La Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette compatibilitĂ© v. Civ. 1Ăšre, 17 fĂ©v. 1998, Bull. civ. I, n° 66 ; D. Affaires 1998, 412, obs. C. R.. 757 V. G. Paisant, Surendettement et saisie immobiliĂšre Ă  propos de la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, RTD com. 1998, 237 ; Martin, Surendettement, exclusion et saisie immobiliĂšre, D. 1999, chr. 205. 758 Civ. 1Ăšre, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 103 ; D. 1992, somm. 406, obs. E. Fortis ; RTD com. 1992, 678, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 17 mai 1993, D. 1993, inf. rap. 159 ; RTD com. 1995, 576, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 13 juin 1995, Bull. civ. I, n° 261 ; D. 1996, somm. 77, obs. Chatain et F. FerriĂšre. 759 Si sa situation s’est amĂ©liorĂ©e, en revanche, la commission peut recommander les mesures classiques prĂ©vues par l’article L. 331-7 du Code de la consommation. 760 Les deux dispositions s’opposent Ă  l’article 1254 du Code civil. 761 La loi du 29 juillet 1998 a prĂ©cisĂ© que, quelle que soit la durĂ©e du plan de redressement, le taux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au taux lĂ©gal. 762 Civ. 1Ăšre, 5 avr. 1993, RTD com. 1993, 573, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre,12 janv. 1994, D. 1994, 339, note G. Paisant et, du mĂȘme auteur, obs. in RTD com. 1994, 1 15 ; DefrĂ©nois 1994, art. 35924, note Y. Dagorne-Labbe. 763 G. Paisant, RTD com. 1993, 574. 764 D. Mazeaud, DefrĂ©nois 1995, art. 36 024, n° 23. La suppression des intĂ©rĂȘts entraĂźne en outre inĂ©luctablement une mesure qui n’était peut-ĂȘtre pas dĂ©sirĂ©e par le juge de l’exĂ©cution l’imputation des paiements sur le capital G. Paisant, RTD com. 1994, 116. 765 H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d’exĂ©cution le nouveau droit commun de l’exĂ©cution forcĂ©e, op. cit., n° 21. 766 Civ. 9 mai 1996 ; D 1997 ; somm 176, obs D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 839 ; 1996, n° 136, obs. L. Leveneur. V. encore, Com., 15 dĂ©c. 1992, Bull. civ. IV, n° 417 ; 1993, n° 67, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 22 juin 1994, D. 1995, 368, note A. Penneau. 767 D. Mazeaud, obs. prĂ©c.. 768 V. N. Molfessis, Les exigences relatives au prix en droit des contrats, in Le contrat questions d’actualitĂ©, Petites Affiches 5 mai 2000, p. 41, spĂ©c. n° 15. L’étonnement Ă©tait d’autant plus grand que la clause de variation du taux d’intĂ©rĂȘt Ă©pouse la nouvelle jurisprudence v. supra n° 173. La diffĂ©rence de traitement des deux stipulations Ă  l’intĂ©rieur du mĂȘme contrat a pu laisser pour le moins perplexe. 769 D. Mazeaud, note sous Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, D. 2001, somm. 1136 et DefrĂ©nois 2000, art. 37 237, n° 65. Sur cet arrĂȘt, publiĂ© au Bulletin civil, 1Ăšre partie, n° 184, v. encore les observations de P. Chauvel, in Droit et patrimoine 2001, 86. La solution a Ă©tĂ© dĂ©finitivement confirmĂ©e par la Cour de cassation un an plus tard v. Civ. 1Ăšre, 6 mars 2001, D. 2001, 1172, obs. A. Avena-Robardet ; somm. 3239, obs. L. Aynes ; DefrĂ©nois 2001, art. 3736, n° 38, obs. E. Savaux. 770 Art. L. 121-26 C. consom.. 771 Art. L. 121-33 C. consom.. 772 Art. L. 121-20 C. consom. remplaçant l’article L. 121-16 du mĂȘme code. 773 Ph. Delebecque, obs. sous Civ. 1Ăšre, 23 juin 1993, DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 26 ; Bull. civ. I, n° 232, dĂ©cision dans laquelle les juges ont interdit au vendeur de rĂ©clamer des frais pour "test et recertification de produit technique en retour". 774 La possibilitĂ© de convenir d’une indemnitĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ©e par l’article 29-11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1989. 775 Art. L. 311-30 et 1. 311-31 C. consom.. 776 Art. L. 312-22 et L. 312-29 C. consom.. 777 Art. L. 312-21 C. consom.. Le prĂȘteur est en droit de refuser les remboursements infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă  10 % du montant initial du prĂȘt, sauf s’il s’agit de son solde. V. Mirbeau-Gauvin, Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt en droit français, D. 1995, chr. 45 et P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234, spĂ©c. n° 7, 11 et s.. 778 Une loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative Ă  l’épargne et Ă  la sĂ©curitĂ© financiĂšre a nĂ©anmoins ajoutĂ© Ă  l’article L. 312-21 un alinĂ©a 3 au terme duquel, pour les contrats conclus aprĂšs son entrĂ©e en vigueur, aucune indemnitĂ© n’est due par l’emprunteur "lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier faisant suite Ă  un changement du lieu d’activitĂ© professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le dĂ©cĂšs ou par la cessation forcĂ©e de l’activitĂ© professionnelle de ces derniers". V. A. Gourio, L’indemnitĂ© de remboursement anticipĂ© des prĂȘts au logement une demi-rĂ©forme, RD bancaire et financier 2000, 224. 779 Sur la question, v. P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matiĂšre de crĂ©dit immobilier, DefrĂ©nois 1998, art. 36 799. 780 Sur l’application des articles 1 152 et 1231 du Code civil, v. infra n° 676 et s. et, sur une Ă©ventuelle qualification de clause abusive, v. supra n° 192. 781 V. pour le crĂ©dit mobilier, les articles D. 311-10 C. consom. hypothĂšse du remboursement anticipĂ© et D. 311-11, D. 311-12 C. consom. dĂ©faillance de l’emprunteur anc. art. 2 du dĂ©cret n° 78-373 du 17 mars 1978. Pour le crĂ©dit immobilier, ce sont les articles R. 312-2 pour le remboursement anticipĂ© et R. 312-3 pour la dĂ©faillance de l’emprunteur, qui rĂšglent la question anc. art. 2 et 3 du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980. 782 Encore n’est-il pas certain que ce texte alourdisse en dĂ©finitive les obligations du vendeur v. supra n° 156 quater. 783 D. Martin, La dĂ©fense du consommateur Ă  crĂ©dit, RTD com. 1977, 642, n° 65. 784 Sur la terminologie utilisĂ©e, v. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", JCP 1984, Ă©d. G, I, 3144, n° 1, note 1. Plus largement, sur la notion de crĂ©dit "prĂ©-affectĂ©", on consultera J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 332. 785 Telle est encore l’hypothĂšse du contrat d’assurance souscrit en garantie du contrat de prĂȘt l’absence d’agrĂ©ment de la personne de l’assurĂ©-emprunteur par l’assureur entraĂźne la rĂ©solution de plein droit du contrat de prĂȘt sur simple demande de l’emprunteur art. L. 312-9 C. consom.. 786 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 358. 787 PrĂ©cisons qu’en matiĂšre mobiliĂšre, l’interdĂ©pendance ne joue que si le prĂȘt a reçu une affectation art. L. 311-20 C. consom., alors qu’au contraire, en matiĂšre immobiliĂšre, le silence du contrat principal sur le financement soumet malgrĂ© tout le prĂȘt aux dispositions de la loi. Sauf pour le consommateur Ă  prĂ©ciser par une mention manuscrite qu’il n’entend pas recourir Ă  un prĂȘt et que s’il le fait nĂ©anmoins, il ne pourra bĂ©nĂ©ficier des dispositions protectrices lĂ©gales art. L. 312-17 C. consom.. 788 Selon l’art. L. 311-23 du Code de la consommation, aucun engagement ne peut ĂȘtre contractĂ© par l’acheteur Ă  l’égard du vendeur tant qu’il n’a pas acceptĂ© l’offre prĂ©alable du prĂȘteur. L’acheteur se voit ensuite interdire de payer le vendeur hors la partie du prix qu’il a acceptĂ© de payer au comptant, tant que le contrat de crĂ©dit n’est pas dĂ©finitivement conclu art. L. 311-27 C. consom.. Enfin, le vendeur n’est pas tenu de livrer le bien, tant que le prĂȘteur ne l’a pas avisĂ© de l’octroi de crĂ©dit et que l’emprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation art. L. 311-24 C. consom.. 789 En matiĂšre mobiliĂšre, le prĂȘt est en gĂ©nĂ©ral, sinon postĂ©rieur, du moins concomitant Ă  la vente il n’est donc pas utile de prĂ©voir une dĂ©pendance du prĂȘt Ă  la vente. 790 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 5, note 7. 791 V. par exemple, CA Paris, 28 oct. 1992, D. 1993, inf. rap. 9. 792 Art. 15, Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645 ; D. 2001, lĂ©g. 2490. 793 Pour une interprĂ©tation particuliĂšrement restrictive de la disposition, la Cour de cassation n’admettant la suspension du prĂȘt que si la contestation est contemporaine de la pĂ©riode de rĂ©alisation des travaux. Si des malfaçons apparaissent aprĂšs la rĂ©ception des travaux, l’emprunteur ne peut prĂ©tendre Ă  l’application de la mesure Civ. 1Ăšre, 26 mai 1994, 1994, n° 184, obs. G. Raymond. 794 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 492 et s.. V. infra n° 178. 795 TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 475. 796 Sur la question, on se reportera Ă  la thĂšse de M. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975. 797 Par chaĂźne de contrats, on entend un groupe contractuel constituĂ© de diffĂ©rents accords intervenant successivement sur un mĂȘme objet et, par ensemble contractuel, est visĂ© le groupement de contrats visant Ă  assurer la rĂ©alisation d’un mĂȘme objectif v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 68. 798 V. Civ. 1Ăšre, 8 mars 1988, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 070, note P. Jourdain ; RTD civ. 1988, 551, obs. Ph. RĂ©my, 741, obs. J. Mestre et Civ. 1Ăšre, 21 juin 1988, D. 1989, 5, note Ch. Larroumet ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 125, note P. Jourdain ; RTD civ. 1989, 74, obs. J. Mestre, 107, obs. Ph. RĂ©my ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 171-174. 799 Ass. plĂ©n. 12 juill. 1991, D. 1991, 549, note J. Ghestin ; D. 1991, somm. 321, obs. Aubert; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 743, note G. Viney ; RTD civ. 1991, 750, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1992, 593, obs. F. Zenati. Sur la question, on consultera A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 53 et s.. 800 Selon MM. Grua et Viratelle, l’article L. 311-21, al. 1er C. consom. exprimerait "le droit commun des crĂ©dits avec affectation spĂ©ciale" L’affectation d’un crĂ©dit ou d’un dĂ©pĂŽt en banque, JCP 1995, Ă©d. G, I, n° 12. 801 Ch. Mouly, La conclusion du contrat, in Le nouveau droit du crĂ©dit immobilier, Litec, 1981, 67. 802 Ib.. 803 V. la rĂ©daction de l’article L. 312-12 du Code de la consommation "l’offre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire...". Ce qui n’en fait pas pour autant une condition lĂ©gale elle reste une condition conventionnelle, simplement insĂ©rĂ©e sur ordre de la loi Taisne, civil, art. 1175 Ă  1180, n° 31. 804 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, DefrĂ©nois 1980, art. 32 254, n° 20. 805 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 806 Le projet initial prĂ©voyait le recours Ă  une condition suspensive de conclusion du contrat immobilier. Mais l’exĂ©cution du contrat aurait Ă©tĂ© impossible ce qui aurait Ă©tĂ© inopportun. La rĂšgle aurait en outre Ă©tĂ© contraire Ă  l’article L. 312-11 du Code de la consommation qui autorise a contrario les versements Ă  compter de l’acceptation de l’offre Ph. Jestaz et P. Gode, RTD civ. 1979, 854. 807 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 377, n° 59. 808 Art. L. 312-12, alinĂ©a 2 C. consom.. 809 L’article L. 312-12 alinĂ©a 2 prĂ©voit toutefois la possibilitĂ© d’une prorogation conventionnelle du dĂ©lai. 810 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 811 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1126. 812 Taisne, civil, art. 1168 Ă  l174, n° 37. 813 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 814 Taisne, civil, op. cit., n° 39. 815 Ib.. 816 Ib.. 817 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 818 L’article R. 312-1 du Code de la consommation anc. art. 1er du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite le montant des frais d’études Ă  0,75 pour cent du montant du prĂȘt, sans pouvoir excĂ©der 1000 F. 819 NĂ©anmoins, l’article L. 312-14 visant seulement le cas oĂč le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© n’a pas Ă©tĂ© conclu, le prĂȘteur ne peut prĂ©tendre aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents au capital dans l’hypothĂšse de l’annulation du contrat de prĂȘt consĂ©cutive Ă  celle de la vente, au motif que les choses doivent ĂȘtre remises en Ă©tat comme si le prĂȘt n’avait pas existĂ© Civ. 1Ăšre, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000, somm. 461, obs. D. Martin; DefrĂ©nois 1999, art. 37 008, n° 47, obs. Aubert. 820 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 821 Art. L. 312-16 C. consom.. La rĂšgle ne vaut, toutefois, qu’à condition que l’acte Ă©tabli pour constater ladite opĂ©ration indique que le prix est payĂ©, mĂȘme partiellement, Ă  l’aide de ces prĂȘts. 822 Art. L. 312-13 C. consom.. 823 Taisne, civil, art. 1181 et 1182, n° 42. 824 Taisne, civil, op. cit., n° 43. Quand la condition suspensive affecte, non un simple compromis de vente, mais une promesse unilatĂ©rale de vente, la somme versĂ©e d’avance est le prix de l’option offerte au bĂ©nĂ©ficiaire de la promesse. La situation est alors la suivante. En cas de non-obtention du prĂȘt, conformĂ©ment Ă  l’article L. 312-12 alinĂ©a 2, la somme versĂ©e par l’acheteur doit lui ĂȘtre remboursĂ©e. On objectera cependant que, si le remboursement est automatique, le vendeur ne se fait pas payer le prix de l’immobilisation. L’objection est exacte s’agissant de la dĂ©faillance de la condition. En revanche, le mĂ©canisme recouvre tout son intĂ©rĂȘt en cas d’obtention du prĂȘt. De ce fait en effet, le contrat de promesse devient pur et simple, ce qui permet au bĂ©nĂ©ficiaire d’user de l’option dont il est titulaire. Si, finalement, il dĂ©cide de ne pas acquĂ©rir l’immeuble, la somme versĂ©e sera acquise au vendeur. 825 Taisne, civil, op. cit., n° 41. 826 G. Delmotte, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, DefrĂ©nois 1980, art. 55 592, n° 77. 827 Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, L’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier Commentaire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, RD immob. 1979, 421, n° 43 ; Ph. Jestaz et P. Gode, op. cit., 855. 828 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 362, n° 38. 829 Ib.. 830 Ib.. 831 En dernier ressort, pour couper court Ă  d’ultimes objections, l’auteur propose la qualification de dĂ©pĂŽt de garantie. Quel serait alors l’objet de cette garantie ? Garantir que l’emprunteur fera preuve de diligence dans la recherche du prĂȘt ? C’est lĂ  le rĂŽle de l’article 1178 qui rĂ©pute dans le cas contraire la condition accomplie. Cette qualification ne semble donc guĂšre adĂ©quate. 832 Taisne, civil, op. cit., n° 40. V. par exemple Com., 20 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 233 ; Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39, note Aubert. 833 L’article L. 312-16 parle de la "durĂ©e de validitĂ©" de la condition, ce qui est maladroit puisque cela tendrait Ă  faire croire que la condition cesserait d’ĂȘtre efficace Ă  la fin du dĂ©lai, ce qui rendrait le contrat pur et simple. Il faut bien Ă©videmment comprendre que c’est la rĂ©alisation de la condition qui est enfermĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, l’information et la protection de l’emprunteur dans le domaine immobilier..., op. cit., 422, n° 47 et s. ; G. Delmottc, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, op. cit., n° 70 ; Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 42. 834 V. infra n° 504. 835 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 39. 836 M. Dagot, Vente d’immeuble et protection de l’acquĂ©reur-emprunteur Loi du 13 juillet 1979, JCP 1980, Ă©d. Ν, I, p. 14, n° 69 ; D. Martin, La dĂ©fense des emprunteurs dans le domaine immobilier Aperçu de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, Banque 1979, 1199. 837 H. Thuillier, Analyse de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative Ă  l’information et Ă  la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, JCP 1979, Ă©d. N, prat., 7241, n° 19. 838 Sur l’interprĂ©tation qu’a donnĂ© la jurisprudence de la notion d’obtention des prĂȘts, V. infra n° 716 et s.. 839 Taisne, civil, art. 1168 Ă  1174, n° 39. V. supra n° 236. 840 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 841 Taisne, civil, art. 1175 Ă  1180, n° 58. 842 V. Civ. 3Ăšme, 22 nov. 1995, RTD civ. 1997, 128, obs. J. Mestre et, du mĂȘme auteur, Rapport de synthĂšse, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 157. 843 V. infra n° 713. 844 Par exemple, F. TerrĂ©, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit, 5e Ă©d., Dalloz, 2000, n° 394. 845 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 341. 846 Sur ce concept, v. G. Goubeaux, La rĂšgle de l’accessoire en droit privĂ©, LGDJ, 1969. 847 Le contrat principal, la vente, ne peut ĂȘtre l’accessoire d’un contrat qui n’existe que pour lui. 848 D’autres exemples peuvent ĂȘtre citĂ©s, ainsi le bail souscrit par l’employeur pour loger son salariĂ© n’est-il que l’accessoire du contrat de travail Soc, 24 janv. 1958, Gaz. Pal. 1958, 1, 410, de mĂȘme que la crĂ©ation d’une sociĂ©tĂ© de construction chargĂ©e de la rĂ©alisation d’un programme ne se justifie que par l’existence du contrat de promotion immobiliĂšre lui-mĂȘme Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1968, Bull. civ. I, n° 212. Sur ces dĂ©cisions, v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 333 Ă  336. 849 Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 11. Affaires 1996, 518 ; D. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; Civ. 1Ăšre, 16 fĂ©v. 1999, Bull. civ. I, n° 55 ; D. Affaires 1999, 514, obs. J. F. ; 1999, n° 70, obs. L. Leveneur. 850 Par commoditĂ©, on utilisera nĂ©anmoins les deux expressions contrat financĂ© et contrat principal comme synonymes. 851 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă  crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, D. 1970, chr. 68 ; B. TcyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 64 et s. ; G. Cornu, RTD civ. 1979, 145. 852 AprĂšs que la Cour de cassation a paru un temps admettre que la vente pouvait constituer la cause du prĂȘt Civ. 1Ăšre, 2 fĂ©v. 1971, Bull. civ. I, n° 36, elle a par la suite systĂ©matiquement rejetĂ© l’analyse fondĂ©e sur la cause. V. par exemple Civ. 1Ăšre, 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311 ; JCP 1975, Ă©d. G, II, 18 109, note J. Calais- Auloy et plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 20 dĂ©c. 1994, DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 102, obs. D. Mazeaud ; Com., 5 mars 1996, JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994 ; D. 853 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n° 841 ; B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. V. infra n° 251. 854 V. sur ce point le vigoureux plaidoyer de M. TeyssiĂ© Les groupes de contrats, op. cit., n° 346 et s.. La solution est particuliĂšrement dĂ©favorable pour l’emprunteur qui doit rembourser au prĂȘteur les sommes que ce dernier avait versĂ©es au vendeur, pour le compte de l’acheteur-cmprunteur, alors qu’aucun bien n’a Ă©tĂ© livrĂ© en raison de la faillite du vendeur F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325. Sans pouvoir rĂ©cupĂ©rer les fonds versĂ©s, il sera nĂ©anmoins tenu au remboursement du capital et des intĂ©rĂȘts. 855 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 254 et s.. 856 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 256. 857 On a pu reprocher Ă  la thĂ©orie de la cause son inutilitĂ© dans cette derniĂšre hypothĂšse, puisqu’en cas d’absence de remise du bien, c’est non seulement l’obligation de celui qui devait recevoir la chose qui est dĂ©pourvue de cause, mais c’est plus radicalement le contrat qui n’est pas formĂ© F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325 ; J. Ghestin, La formation du contrat, n° 867 858 Sur la nature controversĂ©e du contrat de prĂȘt, contrat rĂ©el et unilatĂ©ral ou consensuel et synallagmatique, v. par exemple F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 140. Ces derniĂšres annĂ©es toutefois, la Cour de cassation a optĂ© pour la qualification de contrat rĂ©el, d’abord pour les prĂȘts immobiliers soumis au droit de la consommation v. Civ. 1Ăšre, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 ; DefrĂ©nois 1998, art. 36 860, n° 114, obs. Ph. Delebecque ; 1999, art. 36 921, note S. PiedeliĂšvre ; D. 1999, somm. 28, obs. Jobard-Bachelier et 194, note M. Bruschi, puis de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale pour tous les prĂȘts de consommation, Ă  condition semble-t-il qu’ils aient Ă©tĂ© consentis par un professionnel du crĂ©dit Civ. 1Ăšre, 28 mars 2000, JCP 2000, Ă©d. G, act. 1531, obs. L. Leveneur ; II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; D. 2000, act. jur. 240, obs. J. Faddoul ; 482, note S. PiedeliĂšvre. Sur la question, v. J. Attard, Le contrat de prĂȘt d’argent, contrat unilatĂ©ral ou contrat synallagmatique ?, PUAM, 1999. 859 J. Honorat, note sous Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1992, DefrĂ©nois 1993, art. 35 622. 860 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 264. 861 En faveur de cette solution, v. Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, n° 487 et 488. 862 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 863 V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, 1997, n° 3, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1996, 1255 ; D. 1996, inf. rap. 242 ; somm. 171, obs. R. Libchaber ; RTD civ. 1997, 116, obs. J. Mestre annulation d’un prĂȘt bancaire destinĂ© Ă  financer l’acquisition d’une partie de la clientĂšle d’un dentiste. 864 Le mobile illicite ou immoral devant ĂȘtre connu de l’autre partie, le prĂȘt ne tombera que si le prĂȘteur a connaissance de l’illicĂ©itĂ© ou de l’immoralitĂ© du mobile. V. Com., 18 nov. 1970, D. 1971, somm. 48 ; Com., 26 janv. 1971, Bull, civ., IV, n° 27 la nullitĂ© de la vente a entraĂźnĂ© celle du prĂȘt car l’organisme de crĂ©dit connaissait l’existence de l’infraction rendant la vente nulle. 865 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. 866 P. Diener, note sous T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 451, n° 6. 867 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă  1133, fasc. 20, n° 7. 868 Ib.. 869 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 23. 870 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 10. 871 Pour un recensement des diverses opinions en matiĂšre d’erreur sur la cause, v. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 75. 872 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 195 ; J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, v° Cause, n° 144 et s. et n° 160. Pour un exemple d’erreur sur l’existence de la cause, sanctionnĂ©e sur le fondement d’un dĂ©faut de cause Civ. 1Ăšre, 10 mai 1995, Bull. civ. I, n° 194 ; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3914, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 101, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, 880, obs. J. Mestre. 873 En ce sens, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 876. 874 Cette considĂ©ration a Ă©galement entraĂźnĂ© la critique des anticausalistes ceux-ci ont fait remarquer que la cause, entendue comme l’intention libĂ©rale, ne peut faire dĂ©faut ou alors, il y a absence de consentement, ce qui suffit Ă  motiver l’annulation ou la requalification de l’acte en contrat Ă  titre onĂ©reux J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, L’acte juridique, n° 259. 875 A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 28. 876 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 877 B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, RTD civ. 1981, 277, n° 23. 878 Ib.. 879 Ib.. 880 Par exemple, CA Paris, 7 mars 1938, JCP 1938, Ă©d. G, II, 639, note R. D.. C’est en raison de l’existence d’un contractant qu’il est interdit de retenir des mobiles totalement Ă©trangers au champ contractuel B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 24 et 40 Ă  42. V. Ă©galement J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 115. 881 B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 25 et n° 43 Ă  45. V. Civ. 1Ăšre, 13 avr. 1964, JCP 1964, Ă©d. G, II, 13 721, note Voirin. En rĂ©alitĂ©, selon M. Grelon, les mobiles pris en considĂ©ration prĂ©senteraient une profonde unitĂ© L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 40. En matiĂšre de donation, le mobile devrait porter sur la personne ou sur un fait Ă©manant du gratifiĂ©. Dans les testaments, il pourrait en outre provenir de la personne ou d’un acte de l’exheredĂ© loc. cit.,n° 45. 882 S’agissant d’actes unilatĂ©raux, la prise en considĂ©ration de l’erreur sur la personne, peut sembler difficile le bĂ©nĂ©ficiaire du legs est en effet nĂ©cessairement Ă©tranger Ă  l’acte. Mais le testament "unilatĂ©ral par sa formation peut ĂȘtre bilatĂ©ral dans ses effets" B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 10, ce qui permet de justifier que l’erreur commise sur la personne du bĂ©nĂ©ficiaire puisse entraĂźner l’annulation de l’acte ib.. 883 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1127. 884 Req., 3 juin 1863, Grands arrĂȘts, t. 1, n° 119. 885 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, LGDJ, 1969, n° 3. 886 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 209. 887 F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 328. 888 La rĂ©daction dĂ©fectueuse de certaines dĂ©cisions pourrait faire croire que l’assertion est erronĂ©e. Ainsi par exemple de l’arrĂȘt de la Cour d’appel de Paris en date du 6 mars 1979 JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 212, obs. Bey ; citĂ© par Ph. Simler, civil, op. cit., n° 4. Dans cet arrĂȘt, les juges se sont fondĂ©s sur "la cause dĂ©terminante du contrat" pour exclure du champ d’application du dĂ©cret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux un contrat de crĂ©dit-bail immobilier, cette cause Ă©tant censĂ©e se situer dans "la volontĂ© d’appropriation des murs par le preneur en fin de pĂ©riode contractuelle, la durĂ©e de celle-ci, ainsi que le montant des redevances, Ă©tant calculĂ©es pour permettre cette acquisition pour une faible valeur rĂ©siduelle...". À la lecture des termes de l’arrĂȘt, on devrait en dĂ©duire qu’un mobile parfaitement licite, en l’espĂšce "la volontĂ© d’appropriation...", constitue la cause du contrat, ce qui permettrait de restituer Ă  l’acte sa vĂ©ritable qualification, Ă  savoir un contrat de crĂ©dit-bail. Cette dĂ©duction serait non seulement hĂątive, mais surtout erronĂ©e. Le contrat de crĂ©dit-bail est une opĂ©ration financiĂšre en vertu de laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit acquiert un bien qu’il va louer Ă  son utilisateur, lequel pourra au bout d’un certain temps l’acheter pour un prix correspondant Ă  sa valeur rĂ©siduelle F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 327. V. aussi J. DevĂšze, A. Couret et G. Hirigoyen, Lamy droit du financement 2002, n° 2944 et s.. Dans ce type de contrat, l’obligation du preneur de payer les loyers a pour cause objective non seulement la jouissance du bien, mais surtout la possibilitĂ© de l’acheter pour un prix tenant compte des loyers dĂ©jĂ  versĂ©s Ch. Larroumet, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 122, n° 5. Si cette possibilitĂ© disparaĂźt, le juge doit requalifier le contrat en simple bail, sa prĂ©sence permettant Ă  l’inverse Ă  ce dernier d’y voir un contrat de crĂ©dit-bail. On doit donc en dĂ©duire que l’élĂ©ment qui a permis la qualification du contrat de crĂ©dit-bail n’est autre que la cause de l’obligation du preneur, la cause objective, et non la cause dĂ©terminante du contrat, comme l’ont Ă©noncĂ© Ă  tort les juges parisiens. 889 M. Ghestin a effectivement montrĂ© que, dans les hypothĂšses oĂč une telle erreur semblait admise, il y avait en outre une reprĂ©sentation inexacte de l’objet du contrat, donc erreur sur la substance ou sur les qualitĂ©s substantielles La formation du contrat, n° 509. 890 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 891 S’il est vrai que de nombreux auteurs refusent aux mobiles la possibilitĂ© de conduire Ă  l’annulation du contrat, il faut remarquer qu’ils se fondent sur des hypothĂšses dans lesquelles le mobile Ă©tait restĂ© personnel Ă  l’une des parties v. G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, n° 209 ; B. Grelon, L’erreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 23 et les dĂ©cisions citĂ©es. 892 V. par exemple, Req., 30 juill. 1873, S. 1873, 1, 448 annulation d’un contrat de remplacement conclu par un individu non assujetti au service militaire ; Req., 1er juill. 1924, D. 1926, 1, 27 engagement de rĂ©parer un dommage causĂ© par un incendie dont l’auteur se croyait responsable ; Req., 13 dĂ©c. 1927, S. 1928, 1, 125 renonciation Ă  un bail que le locataire croyait faussement nul ; et Ă  propos de l’erreur dans le partage Civ., 5 juill. et 16 nov. 1949, D. 1950, 393, note Frejaville. 893 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 894 J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 87; Ph. Malinvaud, De l’erreur sur la substance, D. 1972, chr. 215, n° 6. 895 B. Petit, civil, art. 1110, n° 4. 896 B. Petit, civil, op. cit., n° 18. 897 J. Carbonnier, Les obligations, n° 41. 898 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 763. 899 V. B. Petit, civil, op. cit., n° 22 et les espĂšces citĂ©es. Est ainsi significative l’annulation d’une vente de billets pour un spectacle conclue dans l’ignorance du fait que le conjoint de l’acheteur avait dĂ©jĂ  achetĂ© les mĂȘmes billets T. com. Seine, 2 avr. 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 81. V. rĂ©cemment Civ. 1Ăšre, 2 avr. 1996, Bull. civ. I, n° 159 pour les juges, "la condition substantielle de l’engagement de l’errans Ă©tait la dette de M. Payen, ... si celle-ci avait su qu’il n’était pas susceptible d’ĂȘtre recherchĂ© par l’effet de la rĂšgle de la suspension des poursuites individuelles, elle ne se serait pas engagĂ© Ă  rĂ©gler sa dette". L’erreur sur la cause justifiait alors l’annulation de l’acte pour vice du consentement. 900 Civ. 3Ăšme 25 mai 1972, JCP 1972, Ă©d. G, II, 17 249, note J. Ghestin. 901 B. Petit, civil, op. cit., n° 51 et les dĂ©cisions citĂ©es. Par exemple, la Cour de cassation a approuvĂ© les juges du fond d’avoir prononcĂ© la nullitĂ© d’une renonciation Ă  un testament, consentie dans la croyance erronĂ©e Ă  l’existence d’une contrepartie sous forme de rente viagĂšre car "l’erreur sur l’existence d’une convention intervenue entre les parties a Ă©tĂ© la cause impulsive et dĂ©terminante de la renonciation litigieuse". Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1953, D. 1953, 234. 902 A Ă©tĂ© par exemple admise, sur le fondement de l’absence de cause, l’annulation d’une donation-partage motivĂ©e par des avantages fiscaux qui avaient rĂ©troactivement Ă©tĂ© supprimĂ©s par une loi de finances postĂ©rieure Ă  l’acte Civ. 1Ăšre, 11 fĂ©v. 1986, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 027, note C. David ; RTD civ. 1986, 586, obs. J. Patarin. Le raisonnement a Ă©tĂ© critiquĂ© par certains, qui ont fait valoir que les mobiles, en l’espĂšce l’espĂ©rance d’avantages fiscaux, ne pouvaient pas ne pas avoir existĂ© le mobile existait bien au moment de l’acte Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. C’est donc sur le terrain de l’erreur sur la cause que les juges auraient dĂ» fonder leur dĂ©cision. 903 T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 449, note P. Diener ; RTD civ. 1994, 95, obs. J. Mestre sous l’intitulĂ© "D’une prĂ©tendue absence de cause". Sur la controverse qui suivit, v. P. Diener, À propos d’une prĂ©tendue absence de cause, D. 1994, chr. 347 et J. Mestre, Cause du contrat et objectif de dĂ©fiscalisation, D. 1995, chr. 34. 904 Pour une critique de la solution retenue en ce qu’elle ne se concilie pas avec les conceptions traditionnelles de la cause, v. J. Mestre, obs. prĂ©c, 95. Selon M. Simler, c’est sur le terrain de la rĂ©solution qu’il aurait fallu se placer, pour non rĂ©alisation d’un objectif essentiel dans l’esprit des parties civil, op. cit., n° 30. 905 V. infra n° 263 et s.. 906 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1er, par F. Chabas, n° 166. 907 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 908 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e Ă©d., Litec, 2000, n° 189. 909 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er mars 1972, Bull. civ. I, n° 70 ; D. 1973, 733, note Ph. Malaurie. 910 Position invariablement tenue depuis Civ. 1Ăšre, 25 oct. 1977, Bull. civ. I, n° 388 et critiquĂ©e par M. Simler Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., n° 138. 911 J. Ghestin, La formation du contrat, n° 856. Mises Ă  part les hypothĂšses de violence ou d’intention libĂ©rale, on imagine mal en effet quelqu’un s’obligeant tout en Ă©tant conscient de l’absence de contrepartie Ph. Simler, civil, op. cit., n° 76. 912 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 857 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 77. 913 La PremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dans une dĂ©cision en date du 7 octobre 1998 Bull. civ. I, n° 285 ; D. 1998, 563, concl. J. Sainte-Rose; somm. 110, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1998, art. 36 895, obs. D. Mazeaud; 1999, art. 36 990, note V. Chariot; JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 202, note Maleville ; 1999, I, 114, n° 1 et s., obs. Ch. Jamin ; 1999, n° 1, note L. Leveneur ; Petites Affiches 5 mars 1999, note S. Prieur. 914 Si les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur en annulation sont ainsi nĂ©gligĂ©s, c’est parce qu’ils cĂšdent devant la nĂ©cessitĂ© de faire disparaĂźtre les contrats illicites ou immoraux. 915 V. supra n° 260. 916 V. supra n° 259. 917 Comp. Ph. Reigne note sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, D. 1997, 501 et, La notion de cause efficiente du contrat en droit privĂ© français, ThĂšse Paris II, 1993, spĂ©c. n° 246 et 250, qui propose une conception unitaire de la cause, d’inspiration subjectiviste elle serait "le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par l’une d’elles et pris en compte par les autres". 918 Civ. 3Ăšme, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28 ; JCP 1993, Ă©d. G, IV, 1180 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3744, n° 1 et s., obs. M. Fabre-Magnan. 919 Elle serait nĂ©anmoins "un instrument d’analyse du droit fort utile. Et elle contribuerait Ă  dĂ©terminer le sort d’un contrat" A. Zelcevic-Duhamel, La notion d’économie du contrat en droit privĂ©, JCP 2001, Ă©d. G, I, 300, n° 1. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 921 Ib.. 922 Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 286; D. 1997, 500, note Ph. Reigne; RTD civ. 1996, 903, obs. J. Mestre; DefrĂ©nois 1996, art. 36 381, n° 102, obs. Ph. Delebecque; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 4 et s., obs. F. Labarthe. 923 Sur le recours Ă  la notion d’économie du contrat pour dĂ©clarer inapplicable une clause de divisibilitĂ© expresse entre un contrat de prestation d’images et un contrat de crĂ©dit-bail destinĂ© Ă  le financer, v. encore Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29 ; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. Sur l’interdĂ©pendance des deux conventions, v. infra n° 305. 924 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996. 925 Ib.. 926 Ib.. 927 Obs. prĂ©c. 928 Ib.. Dans le mĂȘme sens, v. J. Moury, Une embarrassante notion l’économie du contrat, D. 2000, chr. 382. 929 H. Capitant, De la cause des obligations, 3e Ă©d., 1927, Dalloz, n° 112. 930 Ib.. 931 V. les espĂšces citĂ©es par l’auteur n° 110 et 111. 932 V. supra n° 263. 933 V. par exemple, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 853 et la jurisprudence citĂ©e, dont Civ. 3Ăšme, 8 mai 1974, D. 1975, 305, note Ch. Larroumet. 934 H. Capitant, De la cause des obligations, op ; cit., n° 7 et 120 et s.. 935 V. par exemple, J. Carbonnier, Les obligations, n° 59 ; A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 56 et Ch. Larroumet, Les obligations, Le contrat, n° 469 et s. et la note citĂ©e prĂ©cĂ©demment. 936 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 854. 937 V. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 50 et s. et les dĂ©cisions citĂ©es. 938 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 52. 939 La rĂšgle ne vaut toutefois que sous rĂ©serve des consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de l’annulation. V. infra n° 285 et s.. 940 Il est certes possible, pour prouver l’erreur, de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă  la formation du contrat, mais ces Ă©lĂ©ments ne peuvent que rĂ©vĂ©ler l’erreur, il ne peuvent pas la constituer. Si la vente est possible au jour de la formation du contrat, peu importe qu’elle devienne par la suite irrĂ©alisable. 941 V. Ă©galement Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1986, Bull. civ. I, n° 301 ; RTD civ. 1987, 750, obs. J. Mestre, ainsi qu’une dĂ©cision rĂ©cente, implicitement fondĂ©e sur l’existence delĂ  cause en cours d’exĂ©cution du contrat, CA Versailles, 12 sept. 1996, RJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud c’est en s’abstenant d’exĂ©cuter ses propres prestations que le crĂ©ancier d’une clause de non-concurrence a imposĂ© Ă  son cocontractant une clause qui n’avait "aucune contrepartie". 942 V. G. Ripert et R. Roblot, TraitĂ© de droit commercial, t. II, 16e Ă©d., par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 2000, n° 2422 ; F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 833. V. supra n° 258. 943 Com., 4 fĂ©v. 1980, Bull. civ. IV, n° 52 ; D. 1980, int. rap., 20, obs. M. Vasseur et 565, obs. Ch. Larroumet. V. Ă©galement CA Paris, 9 mai 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, 297, 2Ăšme esp., obs. Bey. 944 Civ. 1Ăšre, 3 mars 1982, Bull. civ. I, n° 97; JCP 1983, Ă©d. G, II, 20 115, note M. Bey; RTD civ. 1983, 152, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1982, 615, obs. J. HĂ©mard et B. Bouloc et Civ. 1Ăšre, 11 dĂ©c. 1985, Bull. civ. 1, n° 351 ; JCP 1986, Ă©d. E, act., 15 203 ; DefrĂ©nois 1986, art. 33 713, obs. J. Honorat. 945 Ch. mixte, 23 nov. 1990, trois arrĂȘts, JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 642, note D. Legeais ; D. 1991, 121, note Ch. Larroumet; RTD civ. 1991, 360, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1991, 440, obs. B. Bouloc ; 1991, n° 30, obs. L Leveneur. Sur cette Ă©volution, on consultera utilement D. Carbonnier, Le crĂ©dit-bail du bail au crĂ©dit Ă  propos des arrĂȘts de la chambre mixte du 23 novembre 1990, DefrĂ©nois 1991, art. 35 102. 946 Com., 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 109; JCP 1994, Ă©d. G, II, 22 339, note F. Labarthe; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 118, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 135, obs. L. Leveneur. La dĂ©cision est particuliĂšrement intĂ©ressante car la Cour de cassation censure ici la Cour d’appel de Toulouse qui avait prononcĂ© l’annulation du contrat de crĂ©dit-bail pour dĂ©faut de cause. 947 V. encore Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, D. 1995, inf. rap. 142 la rĂ©solution de la vente entraĂźne, non l’annulation de la convention de crĂ©dit-bail, mais sa rĂ©siliation. 948 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c.. 949 11 fĂ©v. 1986, prĂ©c. v. supra n° 260. 950 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. 951 V. les obs. prĂ©c. de Ph. Delebecque et F. Labarthe, sous Com., 15 mars 1994. 952 Bien sĂ»r, la diffĂ©rence de justification s’explique si le contrat de vente est, non pas rĂ©solu, mais rĂ©siliĂ©. 953 NĂ©anmoins, si des considĂ©rations d’équitĂ© l’emportent, il faut considĂ©rer que le raisonnement opĂ©rĂ© sur la base de l’article 1184 vaut, quelle que soit la cause de l’anĂ©antissement de la vente L. Leveneur, obs. prĂ©c. sous Com., 15 mars 1994. 954 D. Legeais, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, prĂ©c, n° 8. 955 La fiction de la rĂ©troactivitĂ© a encore Ă©tĂ© utilisĂ©e par les tribunaux lorsqu’ils ont assimilĂ©, sur le fondement de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, l’annulation ou la rĂ©solution du contrat de vente Ă  sa "non-conclusion" v. infra n° 752. Elle a en revanche Ă©tĂ© repoussĂ©e par la Cour de cassation dans l’hypothĂšse d’une interdĂ©pendance entre un contrat de bail et un contrat d’entreprise conformĂ©ment Ă  la solution donnĂ©e en matiĂšre de crĂ©dit-bail, la rĂ©solution du contrat d’entreprise n’entraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube rĂ©solution du contrat d’entreprise n’entraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 956 Contra dans l’hypothĂšse voisine des contrats de construction de maisons individuelles financĂ©s par un prĂȘt Civ. 3Ăšme, 11 mars 1992, qui a considĂ©rĂ© que "l’annulation du contrat de construction emporte anĂ©antissement rĂ©troactif des obligations contractuelles rĂ©sultant des contrats de prĂȘt" Bull. civ. Ill, n° 79. Toutefois, s’ils ont fondĂ© leur dĂ©cision sur l’article 1131 du Code civil, les juges n’ont pas expliquĂ© comment ils sont parvenus Ă  cette solution eu Ă©gard aux conceptions classiques de la cause. 957 Dans l’hypothĂšse oĂč l’acheteur obtient le financement du matĂ©riel, non par un contrat de crĂ©dit-bail, mais par un contrat de location, les juges ont considĂ©rĂ© que la rĂ©solution du contrat de vente devait entraĂźner nĂ©cessairement la rĂ©siliation du contrat de location. Une fois encore, la solution se dĂ©tache de l’article 1131 du Code civil. Cette dĂ©cision n’autorise toutefois pas Ă  conclure au rejet dĂ©finitif de l’utilisation de la cause, puisqu’en la matiĂšre, il a simplement Ă©tĂ© fait application de l’article 1741 du Code civil Com., 12 oct. 1993, Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP 1994, Ă©d. Ε, II, 548, note D. Legeais, 1994, n° 5, obs. L. Leveneur. 958 Certaines dĂ©cisions mĂ©langent d’ailleurs, avec plus ou moins de bonheur, les deux concepts. Ainsi de la Cour d’appel de Paris pour qui, "en dĂ©pit des quelques prĂ©cautions prises pour crĂ©er une apparence d’autonomie des deux contrats, la sociĂ©tĂ© Thor ne peut raisonnablement soutenir que sont indĂ©pendantes l’une de l’autre deux conventions proposĂ©es par le mĂȘme dĂ©marcheur, concernant un mĂȘme matĂ©riel et dont l’une n’a pas d’objet ni de cause sans l’existence de l’autre ... ; qu’il s’en suit que cette indivisibilitĂ© des conventions ... a pour consĂ©quence que la rĂ©siliation d’un des contrats implique la rĂ©siliation de l’autre" CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 364, obs. J. Mestre. V. encore, Civ. 1Ăšre, 1er juill. 1997, JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes ; D. 1998, somm. 110, obs. D. Mazeaud. 959 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă  crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, op. cit.., 68. Sur le concept d’indivisibilitĂ©, v. Seube, L’indivisibilitĂ© et les actes juridiques, Litec, 1999. 960 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 8 ; Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 310. Mme Calais-Auloy remarque en outre que M. TeyssiĂ©, dans sa thĂšse prĂ©citĂ©e, n’applique le concept d’indivisibilitĂ© qu’aux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s. prĂ©citĂ©e, n’applique le concept d’indivisibilitĂ© qu’aux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s.. 961 Art. 1217 Ă  1225 C. civ.. 962 Sur l’indivisibilitĂ© des diffĂ©rentes stipulations au sein d’un mĂȘme contrat, v. les dĂ©veloppements de M. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 291 et s.. 963 Ces exemples sont tirĂ©s de l’article de M. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, RTD civ. 1994, 259, n° 7. Sur le second exemple, v. Civ., 22 nov. 1949, JCP 1950, Ă©d. G, II, 5322, note E. Becque. 964 Com., 12 fĂ©v. 1991, JCP 1991, Ă©d. Ε, II, 201, note L. Leveneur. V. encore, l’indivisibilitĂ© reconnue entre un "contrat de panonceau" confĂ©rant l’usage du panonceau E. Leclerc et les statuts de l’association des centres distributeurs du mĂȘme nom la rĂ©siliation du contrat pour violation des statuts entraĂźnant la radiation de l’adhĂ©rent Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1996, 1997, n° 42, obs. L. Leveneur. 965 J. Boulanger, Usage et abus de la notion d’indivisibilitĂ© des actes juridiques, RTD civ. 1950, l, n° 2. 966 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 316. 967 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 261, n° 10. 968 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 259, n° 9, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, Cours de droit civil français, t. VIII, 2e Ă©d., 1936, n° 880. 969 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 178. 970 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 180 et s.. 971 La convention de crĂ©dit-bail aurait pu constituer une exception, l’obligation du bailleur de mettre le bien Ă  la disposition du preneur supposant matĂ©riellement l’existence du contrat de vente, mais on ne peut parler en la matiĂšre d’indivisibilitĂ©, car si le contrat de crĂ©dit-bail dĂ©pend de la vente, l’inverse n’est pas vrai J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 271, n° 26. 972 Com., 4 avr. 1995 Cie gĂ©nĂ©rale de location c/ Kesslcr, D. 1996, 141, note S. Piquet ; D. 1995, somm. 231, obs. L. Aynes, rejetant le pourvoi dirigĂ© contre CA Douai, 30 juin 1993 reproduit sous le rapport de P. Leclercq, RJDA 1995, 417, n° 6, note 31. 973 Dans une espĂšce quasi semblable, oĂč des pharmaciens s’étaient engagĂ©s Ă  diffuser des messages publicitaires fournis par des sociĂ©tĂ©s et avaient conclu avec une sociĂ©tĂ© de financement un contrat de crĂ©dit-bail afin de se procurer le matĂ©riel nĂ©cessaire Ă  la diffusion des images, la Cour d’appel de Paris CA Paris, 9 nov. 1993, JCP 1994, Ă©d. Ε, I, 382, n° 2, obs. E. Tardieu-Guigues et M-Ch. Sordino a considĂ©rĂ© que le contrat de services Ă©tait Ă  la diffĂ©rence du contrat de vente parfaitement distinct "tant matĂ©riellement qu’intellectuellement" du crĂ©dit-bail qui sert Ă  le financer. 974 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 303 et 305. 975 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 7. 976 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 262, n° 12, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, op. cit., n° 863. 977 La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formĂ© contre une dĂ©cision ayant admis l’indivisibilitĂ© entre un contrat portant sur l’acquisition de matĂ©riel informatique et un autre relatif Ă  l’achat du logiciel d’application, les juges d’appel ayant justifiĂ© l’interdĂ©pendance des deux conventions "non par l’affirmation gĂ©nĂ©rale de l’interdĂ©pendance nĂ©cessaire de telles prestations, qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de l’entiĂšre rĂ©alisation, mais par une analyse des circonstances de l’espĂšce ..." Com., 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 20 ; RTD civ. 1991, 528, obs. J. Mestre. Pour caractĂ©riser l’interdĂ©pendance, les juges du fond peuvent se fonder sur des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă  la formation des contrats Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Ε, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 978 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, n° 291 et s., spĂ©c. n° 313. 979 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 16. 980 V. infra n° 232 et s.. 981 Com., 4 avr. 1995 StĂ© Franfinance et autre c/ Villette et autres, 1995, n° 105, obs. L. Leveneur ; RJDA 1995, 414, Rapport de P. Leclercq. V. encore CA Aix-en-Provence, 13 fĂ©v. 1998, JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 213, note C. Renault-Brahinsky. 982 L’action de concert, introduite par la loi du 2 aoĂ»t 1989 sur la sĂ©curitĂ© et la transparence du marchĂ© financier dans l’article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, est utilisĂ©e dans la dĂ©termination des seuils de prises de participation dĂ©clenchant une obligation d’information l’obligation de dĂ©clarer les franchissements de seuils significatifs incombe non seulement aux personnes seules, mais encore Ă  celles qui agissent de concert v. L. Leveneur, obs. sous Com., 5 mars 1996 et Com., 28 mai 1996, 1996, n° 135 et, pour des dĂ©veloppements plus consĂ©quents sur l’action de concert, on peut se rĂ©fĂ©rer par exemple Ă  P. Le Cannu, L’action de concert, Rev. sociĂ©tĂ©s 1991, 675 ; D. Schmidt et C. Baj, RĂ©flexions sur la notion d’action de concert, Rev. dr. bancaire et bourse 1991, 86 ; J. Mestre, RTD civ. 1992, 756. 983 Com., 5 mars 1996, D. Affaires 1996, 518 ; RTD civ. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; D. 1997, somm. 343, obs. O. Tournafond ; JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994. 984 Com., 18 mai 1993, 1993, n° 182, obs. G. Raymond. 985 Com., 28 mai 1996, D. Affaires 1996, 872 et les observations de M. Leveneur prĂ©citĂ©es. 986 Ce qui permet d’en dĂ©duire que l’indivisibilitĂ© est une notion de droit, soumise au contrĂŽle de la Cour de cassation. 987 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1082. 988 L. Leveneur, obs. prĂ©c. Contra R. Libchaber, obs. prĂ©c. 989 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1994, D. 1994, somm. 232 et Com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184 ; RTD civ. 1995, 99, obs. J. Mestre. Seulement, si les manƓuvres n’ont entraĂźnĂ© d’erreur que sur le matĂ©riel vendu, on ne voit pas pourquoi le contrat de prĂȘt devrait ĂȘtre annulĂ© pour dol. Ces dĂ©cisions ne s’expliquent qu’en raison du refus du droit positif de lier le contrat de prĂȘt et le contrat de crĂ©dit lorsque le crĂ©dit est affectĂ© Ă  un achat dĂ©terminĂ©. 990 En ce sens, L. Leveneur, obs. prĂ©c. 991 V. par exemple, CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 363. 992 J. Mestre, RTD civ. 1995, 364. 993 V. supra n° 228. 994 Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 2000, art. 37327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. 995 D. Mazeaud, note sous Corn., 15 juin 1999, D. 2000, somm. 363. 996 V. supra n° 269 et s.. On retrouve cette prise en considĂ©ration de l’économie des contrats dans une autre dĂ©cision de la Chambre commerciale, au terme de laquelle "L’indivisibilitĂ© conventionnelle dĂ©coule de l’objet Ă©conomique de ces conventions, qui fait dĂ©pendre l’amortissement des investissements rĂ©alisĂ©s par une sociĂ©tĂ© de la fourniture d’électricitĂ© fournie Ă  une seconde sociĂ©tĂ©" Corn., 1 2 mai 1998, D. Affaires 1123. 997 V. pourtant, Civ. 1Ăšre, 1er juillet 1997 JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes qui, aprĂšs avoir constatĂ© que les deux actes de vente d’un fonds de commerce et de prĂȘt destinĂ© Ă  le financer avaient Ă©tĂ© passĂ© le mĂȘme jour par devant le mĂȘme notaire, en a dĂ©duit qu’ils rĂ©pondaient Ă  une cause unique, ce qui lui permis de prononcer la caducitĂ© du prĂȘt consĂ©cutivement Ă  l’annulation de la vente. 998 J. Moury, De l’indivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 15. 999 V. supra n° 301 et s. 1000 En effet, en prĂ©sence de faits quasi identiques, la Chambre commerciale a, un an plus tĂŽt, directement dĂ©duit l’indivisibilitĂ© d’une convention de rĂ©gie publicitaire et d’un contrat de crĂ©dit-bail sans s’embarrasser du concept de cause v. Com., 15 juin 1999, 1999, n° 173, obs. L. Leveneur ; D. 2000, somm. 363, obs. D. Mazeaud. 1001 Par emprunts indirects, on vise des dispositions qui n’existent pas en tant que telles dans le droit commun, mais qui peuvent s’expliquer par un mĂ©canisme tirĂ© du droit commun. Par exemple, la justification du lien de dĂ©pendance du prĂȘt au contrat principal par une interprĂ©tation plus ambitieuse du concept de cause. 1002 On pense Ă  l’usage du mĂ©canisme de la condition. V. supra n° 232. 1003 Exemple de l’article L. 114-1 alinĂ©a 4 du Code de la consommation qui permet au consommateur de "dĂ©noncer le contrat..." c’est le droit de rĂ©solution de l’article 1184 du Code civil qui est ici visĂ©. V. supra n° 138 et 139. 1004 V. supra n° 107 et s.. 1005 V. supra n° 74. 1006 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 18 et s.. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire d’immeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1008 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 244. 1009 Ib.. 1010 Ib.. 1011 J. Calais-Auloy, L’influence du droit de la consommation..., op. cit., 249. 1012 L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, coord. L. Cadiet, Economica, 1987, 16, n° 10. 1013 V. supra n° 132. Cette publication numĂ©rique est issue d’un traitement automatique par reconnaissance optique de caractĂšres. m9r8.
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