Ilnây a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalitĂ© soulevĂ©e Ă lâencontre de l'article L. 218-2 du Code de la consommation, en ce que cet article mĂ©connaĂźtrait les principes constitutionnels d'Ă©galitĂ© devant la loi et d'Ă©galitĂ© devant la justice, du fait quâil ne prĂ©voit pas expressĂ©ment que la prescription biennale qui s
La prescription dĂ©signe la durĂ©e au-delĂ de laquelle une action en justice, civile ou pĂ©nale, n'est plus recevable. La prescription est un mode lĂ©gal d'acquisition ou d'extinction de droits par le simple fait de leur possession pendant une certaine durĂ©e. Elle peut porter sur des droits rĂ©els ou personnels, mobiliers ou immobiliers. Les rĂšgles de prescription relĂšvent de la compĂ©tence lĂ©gislative, en vertu de l'article 34 de la Constitution. CrĂ©dit photo ©Fotolia DĂ©lais de prescription - PDF, 412 Ko La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a rĂ©formĂ© pour le simplifier le droit des prescriptions civiles. Elle modifie dans le Code civil les rĂšgles affĂ©rentes Ă la prescription. Par ailleurs des rĂšgles relatives Ă la prescription sont introduites dans les Codes tels celui de la consommation, de la construction et de l'habitation, des assurances, de procĂ©dure pĂ©nale, de l'environnement, et aussi dans des textes relatifs Ă des professions telles que la loi du 24 dĂ©cembre 1897 pour les notaires, l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 pour le statut des huissiers et la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 pour les experts judiciaires. Les rĂšgles de prescription de droit commun dans le Code civil Les chapitres du Code civil consacrĂ©s Ă la question sont totalement réécrits et le titre XIX du livre III de la prescription et de la possession disparaĂźt au profit de deux nouveaux titres le titre XX, de la prescription extinctive » articles 2219 Ă 2254 ; et le titre XXI "de la possession et de la prescription acquisitive" articles 2255 Ă 2279. Des dĂ©lais Ă retenir 5 ans le nouveau dĂ©lai de droit commun. DĂ©sormais. les actions personnelles ou mobiliĂšres se prescrivent par cinq ans Ă compter du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer » article 2224 nouveau du Code civil. Les consommateurs disposent donc d'un dĂ©lai de cinq ans pour rechercher la responsabilitĂ© contractuelle ou dĂ©lictuelle des professionnels Ă l'exception des dommages corporels pour la durĂ©e de prescription est de dix ans. Ainsi, les actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent dĂ©sormais par cinq ans article modifiĂ© du Code de commerce. Les actions en responsabilitĂ© contre les avocats seront toujours engagĂ©es dans ce dĂ©lai de cinq ans article 2225 nouveau du Code civil. 10 ans en cas de dommage corporel. DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© nĂ©e Ă raison d'un Ă©vĂ©nement ayant entraĂźnĂ© un dommage corporel, engagĂ©e par la victime directe ou indirecte des prĂ©judices qui en rĂ©sultent, se prescrit par dix ans Ă compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravĂ© », confirmant ainsi que le prĂ©judice rĂ©sultant de l'aggravation fait naĂźtre un nouveau dĂ©lai de prescription et ouvre droit Ă une nouvelle indemnisation article 2226 nouveau du Code civil. 10 ans nouveau dĂ©lai pour exĂ©cuter une dĂ©cision de justice. Il concerne les dĂ©cisions de justice tant judiciaires qu'administratives. Le dĂ©lai dĂ©cennal s'applique Ă©galement Ă la responsabilitĂ© des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants article 1792-4-3 du Code civil. 30 ans pour les actions rĂ©elles immobiliĂšres et la rĂ©paration des dommages Ă l'environnement. Il reste le dĂ©lai de prescription des actions rĂ©elles immobiliĂšres autres que celles, imprescriptibles, qui visent un droit de propriĂ©tĂ© ou ses attributs. Entrent dans cette catĂ©gorie les actions en reconnaissance d'un droit d'usage, d'une servitude, d'un usufruit, etc. Le dĂ©lai se dĂ©compte alors du jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits lui permettant de l'exercer article 2227 nouveau du Code civil. Cette durĂ©e est introduite dans le Code de l'environnement durĂ©e justifiĂ©e par le temps pouvant s'Ă©couler entre la cause du dommage et son apparition les obligations financiĂšres liĂ©es Ă la rĂ©paration des dommages causĂ©s Ă l'environnement par les installations, travaux, ouvrages et activitĂ©s rĂ©gis par le prĂ©sent Code se prescrivent par trente ans Ă compter du fait gĂ©nĂ©rateur du dommage » article L. 152-1 du Code de l'environnement. Les tribunaux ont retenu ce dĂ©lai pour ordonner la remise en Ă©tat d'un site polluĂ© par l'exploitant pollueur article du Code de l'environnement, et par la directive de 2004 sur la rĂ©paration des dommages environnementaux. Point de dĂ©part des dĂ©lais Le dĂ©lai de droit commun de cinq ans a un point de dĂ©part flottant ». L'article 2224 du Code civil prĂ©voit que c'est le jour oĂč le titulaire d'un droit a connu ou aurait dĂ» connaĂźtre les faits permettant de l'exercer ». Interruption et suspension du dĂ©lai La prescription n'est pas un acte inĂ©luctable celle-ci peut ĂȘtre interrompue ou suspendue. En cas d'interruption, un nouveau dĂ©lai recommence Ă courir Ă compter de la date de l'acte interruptif ex. un procĂšs-verbal, un acte de poursuite, un acte d'instruction. En application de l'article 2230 nouveau du Code civil la suspension de la prescription en arrĂȘte temporairement le cours sans effacer le dĂ©lai dĂ©jĂ couru ». La suspension est Ă distinguer de l'interruption qui fait courir un nouveau dĂ©lai de mĂȘme durĂ©e que l'ancien article 2231 nouveau. du Code civil. Cela rĂ©sulte soit de la loi, soit d'une convention ou de la force majeure article 2234 Code civil. Deux nouvelles causes de suspension des dĂ©lais de prescription la mĂ©diation et la conciliation Il s'agit d'un Ă©lĂ©ment majeur de la rĂ©forme car il est de nature Ă favoriser le rĂšglement amiable des litiges sans priver les consommateurs de leurs droits d'accĂšs Ă la justice. Le recours Ă la mĂ©diation et Ă la conciliation sont deux nouvelles causes de suspension prĂ©vues aux articles 2234 Ă 2239 nouveau du Code civil. En application de l'article 2238 nouveau, la prescription est suspendue Ă compter du jour oĂč, aprĂšs la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir Ă la mĂ©diation ou Ă la conciliation ou, Ă dĂ©faut d'accord Ă©crit, Ă compter du jour de la premiĂšre rĂ©union de mĂ©diation ou de conciliation. Le dĂ©lai de prescription recommence Ă courir pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă six mois Ă compter de la date Ă laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le mĂ©diateur ou le conciliateur dĂ©clarent que la mĂ©diation ou la conciliation est terminĂ©e ». Les parties peuvent en augmenter le dĂ©lai dans une limite fixĂ©e Ă dix ans ou le rĂ©duire avec une limite fixĂ©e Ă un an. Trois rĂšgles Ă retenir Les juges ne peuvent pas soulever dâoffice un moyen rĂ©sultant de la prescription article 2247. Les parties peuvent soit invoquer la prescription soit y renoncer article 2248 du Code civil. Les parties peuvent invoquer la prescription en tout Ă©tat de cause c'est-Ă -dire Ă tous les stages de la procĂ©dure. Un amĂ©nagement conventionnel de la prescription est permis article 2254 du Code civil. Les rĂšgles spĂ©cifiques au droit de la consommation Le Titre I du livre II formation et exĂ©cution des contrats » du Code de la consommation comprend un chapitre VIII intitulĂ© Prescription » lequel prĂ©voit des rĂšgles spĂ©cifiques dĂ©rogatoires au droit commun de la prescription. DĂ©lai court de deux ans pour les actions engagĂ©es par les professionnels Ă l'encontre des consommateurs l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans article L. 218-2 du Code de la consommation ; l'action des professionnels est dĂ©sormais enfermĂ©e dans un dĂ©lai court de deux ans qu'il s'agisse des commerçants, artisans et autres prestataires de service. Interdiction de principe des amĂ©nagements conventionnels Le principe est posĂ© par l'article L. 218-1 par dĂ©rogation Ă l'article 2254 du Code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, mĂȘme d'un commun accord, ni modifier la durĂ©e de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. Il s'agit d'une rĂšgle d'ordre public. Le principe de la saisine d'office du juge Selon la jurisprudence de la CJUE et notamment lâarrĂȘt Pannon du juin 2009 n° Câ243/08, point 35 et lâarrĂȘt du 21 avril 2016 Ernst Georg Radlinger, Helena RadlingerovĂĄ contre Finway point 70, le juge national est tenu de soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans tous les litiges nĂ©s de son application. Ce principe est dĂ©rogatoire Ă la rĂšgle posĂ©e par l'article 2247 nouveau du Code civil. Les prescriptions les plus courantes engagĂ©es par un consommateur contre un professionnel Garantie lĂ©gale de conformitĂ© L'action en garantie de conformitĂ©, introduite Ă l'article et suivant du Code de la consommation, doit ĂȘtre engagĂ©e par le consommateur dans les deux ans Ă compter de la dĂ©livrance du bien. Assurances Les actions relatives Ă un contrat d'assurance actions en paiement de l'indemnitĂ©, action en responsabilitĂ© pour manquement au devoir de renseignement ou de conseil, nullitĂ© du contrat se prescrivent toujours par deux ans Ă compter de l'Ă©vĂ©nement qui y donne naissance ou, en cas de sinistre, Ă compter du jour oĂč les intĂ©ressĂ©s en ont eu connaissance article du Code des assurances. Le dĂ©lai de dix ans pour les actions engagĂ©es par les tiers bĂ©nĂ©ficiaires des contrats d'assurance sur la vie ou les ayants droits de l'assurĂ© dĂ©cĂ©dĂ© dans un accident n'est pas remis en cause mĂȘme article Avocat et avouĂ© DĂ©sormais, l'action en responsabilitĂ© se prescrit dans tous les cas par cinq ans Ă compter de la fin de leur mission article 2225 nouveau du Code civil. Construction immobiliĂšre Deux nouveautĂ©s les articles 2270 et 2270-2 du Code civil prescrivent les actions en matiĂšre de construction immobiliĂšre par dix et deux ans et deviennent respectivement les articles 1792-4-1 et 1792-4-2 du Code civil ; un nouvel article 1792-4-3 Ă©tend la prescription de 10 ans Ă toutes les actions d'origine contractuelle, autres que les actions en garantie biennale ou dĂ©cennale, dirigĂ©es contre les constructeurs et leurs sous-traitants. Les actions visant les manquements du constructeur Ă son devoir de conseil, les dĂ©passements de dĂ©lais ou de coĂ»t, ou de violation des rĂšgles d'urbanisme seront engagĂ©es Ă l'intĂ©rieur de ce dĂ©lai de dix ans. DĂ©mĂ©nageur Les actions en responsabilitĂ© contre les dĂ©mĂ©nageurs sont prescrites par un an. Lâarticle du Code de commerce issu de la loi du 8 dĂ©cembre 2009 prĂ©cise en effet que le dĂ©mĂ©nagement qui comporte une part de dĂ©placement est soumis aux articles Ă 8 du Code de commerce. Il doit ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un contrat de transport. Huissier et notaire DorĂ©navant les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et aux huissiers ne se prescrivent par cinq ans Ă partir du jour du paiement ou du rĂšglement de l'action en restitution article 2 modifiĂ© de la loi du 24/12/1897 relative au recouvrement des frais dus aux notaires et aux huissiers. Les autres actions seront Ă©galement engagĂ©es dans le dĂ©lai de cinq ans par application du dĂ©lai de droit commun de l'article 2224 du Code civil. Une exception, l'action en responsabilitĂ© dirigĂ©e contre un huissier pour la perte ou la destruction des piĂšces qui lui avait Ă©tĂ© confiĂ©es se prescrit par deux ans. Location immobiliĂšre Les actions du locataire rentrent dans les dĂ©lais de prescription de droit commun Ă l'exception de la rĂ©paration des dommages corporels consĂ©cutifs Ă un vice du logement ou de ses Ă©quipements en particulier qui pourra ĂȘtre demandĂ©e dans les dix ans, toutes les autres actions devront ĂȘtre intentĂ©es dans les cinq ans, quelle que soit la demande contestation de congĂ©, de loyer, de charges ; demande de grosses rĂ©parations, remboursement d'un trop-perçu. Une exception prĂšs les actions en nullitĂ© et rĂ©pĂ©tition de la loi de 1948 qui se prescrivent par trois ans article 68 de la loi. Etablissement de crĂ©dit Les tribunaux exigent que les contestations des emprunteurs dĂ©chĂ©ance du droit aux intĂ©rĂȘts, etc. soient engagĂ©es dans le dĂ©lai de prescription des actions entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants de l'article du Code de commerce. Ce dĂ©lai a Ă©tĂ© ramenĂ© Ă cinq ans par la loi du 17 juin 2008. Il court Ă compter de la date de conclusion dĂ©finitive du contrat. Il existe cependant une exception, le crĂ©dit Ă la consommation. Les actions en paiement engagĂ©es devant le tribunal dâinstance Ă l'occasion de la dĂ©faillance de l'emprunteur doivent ĂȘtre formĂ©es dans les deux ans de l'Ă©vĂ©nement qui leur a donnĂ© naissance Ă peine de forclusion. article du Code de la consommation. TĂ©lĂ©phone et internet Les actions en responsabilitĂ© se prescrivent dans le dĂ©lai de droit commun de cinq ans. En revanche, les demandes de remboursement doivent ĂȘtre prĂ©sentĂ©es dans le dĂ©lai d'un an Ă compter du jour du paiement article du Code des postes et des communications Ă©lectroniques. Transporteur de personnes La responsabilitĂ© du transporteur aĂ©rien peut ĂȘtre recherchĂ©e pendant deux ans en cas de dĂ©cĂšs, de blessure, de retard de vol ou de dommages ou de retard de bagages, c'est un dĂ©lai de forclusion voir ci-aprĂšs. En cas de dommage aux bagages, le voyageur devra avoir respectĂ© les dĂ©lais de protestation sept et quatorze jours Ă compter de leur rĂ©ception ; cinq ans dans les autres cas pour annulation de vol ou surrĂ©servation. Transporteurs routiers, ferroviaires, maritimes La responsabilitĂ© des transporteurs routiers et ferroviaires est engagĂ©e dans les dĂ©lais de droit commun de cinq ans ou en cas de dommage corporel de dix ans. Concernant la responsabilitĂ© des transporteurs maritimes pendant deux ans, y compris en cas de dommages corporels article 41 de la loi. Bon Ă savoir DĂ©lai de prescription ou dĂ©lai de forclusion On distingue la prescription de la forclusion. La forclusion est plus rigoureuse que la prescription, elle fonctionne de façon inĂ©luctable lorsqu'un texte prĂ©cise qu'un droit doit ĂȘtre exercĂ© dans un certain dĂ©lai Ă peine de forclusion » ou Ă peine de dĂ©chĂ©ance », ce dĂ©lai qualifiĂ© de prĂ©fix » ne peut pas ĂȘtre suspendu que par une citation en justice ou un acte d'exĂ©cution forcĂ©e. Les Ă©lĂ©ments ci-dessus sont donnĂ©s Ă titre d'information. Ils ne sont pas forcĂ©ment exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels. Vous avez rencontrĂ© un problĂšme en tant que consommateur ? Signalez-le sur le site de la DGCCRF
ArticleL218-2 du Code de la consommation La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L137-2 (Ab) L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Entrée en vigueur le 1 juillet 2016 1 texte cite
PubliĂ© le 17 dĂ©cembre 2021 AmĂ©nagement et foncier, urbanisme, DĂ©veloppement Ă©conomique, Environnement Le titre V "Se loger" de la loi Climat et RĂ©silience du 22 aoĂ»t 2021 comporte de nombreuses dispositions visant Ă adapter les rĂšgles d'urbanisme pour lutter contre l'Ă©talement urbain et protĂ©ger les Ă©cosystĂšmes. Objectif de division par deux du rythme d'artificialisation des sols dans les dix ans Ă venir pour atteindre le zĂ©ro artificialisation nette en 2050, intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme, principe gĂ©nĂ©ral d'interdiction de crĂ©ation de nouvelles surfaces commerciales qui entraĂźneraient une artificialisation des sols, planification du dĂ©veloppement des entrepĂŽts, intĂ©gration de la nature en ville, dĂ©finition des friches, gestion des dĂ©chets des opĂ©rations de dĂ©molition ou de rĂ©novation, inscription dans la loi des objectifs de la StratĂ©gie nationale pour les aires protĂ©gĂ©es⊠tour d'horizon de toutes les mesures concernant les collectivitĂ©s territoriales. Titre V â Se loger Chapitre III â Lutter contre l'artificialisation des sols en adaptant les rĂšgles d'urbanisme Section 1 Dispositions de programmation Objectif de rĂ©duction par deux du rythme d'artificialisation art. 191. "Afin dâatteindre lâobjectif national dâabsence de toute artificialisation nette des sols en 2050", lâarticle 191 prĂ©voit la diminution par deux du rythme de lâartificialisation dans les dix annĂ©es suivant la date de promulgation de la loi. La consommation de rĂ©fĂ©rence Ă lâĂ©chelle nationale est celle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant cette date. Cependant, "ces objectifs sont appliquĂ©s de maniĂšre diffĂ©renciĂ©e et territorialisĂ©e", prĂ©cise le texte. Section 2 Autres dispositions DĂ©finition de l'artificialisation et intĂ©gration de la lutte contre l'artificialisation des sols dans le code de l'urbanisme La lutte contre lâartificialisation des sols "avec un objectif dâabsence dâartificialisation nette Ă terme" est inscrite dans la liste des objectifs que les collectivitĂ©s publiques doivent atteindre en matiĂšre dâurbanisme. La loi crĂ©e un nouvel article du code de l'urbanisme qui indique que lâatteinte de cet objectif "rĂ©sulte de lâĂ©quilibre entre la maĂźtrise de lâĂ©talement urbain ; le renouvellement urbain ; lâoptimisation de la densitĂ© des espaces urbanisĂ©s ; la qualitĂ© urbaine ; la prĂ©servation et la restauration de la biodiversitĂ© et de la nature en ville ; la protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la renaturation des sols artificialisĂ©s". La loi dĂ©finit lâartificialisation "comme lâaltĂ©ration durable de tout ou partie des fonctions Ă©cologiques dâun sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage". La renaturation dâun sol ou dĂ©sartificialisation consiste quant Ă elle "en des actions ou des opĂ©rations de restauration ou dâamĂ©lioration de la fonctionnalitĂ© dâun sol, ayant pour effet de transformer un sol artificialisĂ© en un sol non artificialisĂ©". Ainsi, "lâartificialisation nette des sols est dĂ©finie comme le solde de lâartificialisation et de la renaturation des sols constatĂ©es sur un pĂ©rimĂštre et sur une pĂ©riode donnĂ©s". Dans les documents de planification et dâurbanisme, qui doivent prĂ©voir des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation des sols ou de son rythme, sont considĂ©rĂ©es comme "artificialisĂ©e une surface dont les sols sont soit impermĂ©abilisĂ©s en raison du bĂąti ou dâun revĂȘtement, soit stabilisĂ©s et compactĂ©s, soit constituĂ©s de matĂ©riaux composites" et "non artificialisĂ©e une surface soit naturelle, nue ou couverte dâeau, soit vĂ©gĂ©talisĂ©e, constituant un habitat naturel ou utilisĂ©e Ă usage de cultures". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les conditions dâapplication de cet article, en Ă©tablissant "notamment une nomenclature des sols artificialisĂ©s ainsi que lâĂ©chelle Ă laquelle lâartificialisation des sols doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e dans les documents de planification et dâurbanisme". Organismes associĂ©s Ă l'Ă©laboration des Scot Outre les syndicats mixtes de transports et les Ă©tablissements publics chargĂ©s de lâĂ©laboration, de la gestion et de lâapprobation des schĂ©mas de cohĂ©rence territoriale limitrophes, les Ă©tablissements publics territoriaux de bassin EPTB et ceux dâamĂ©nagement et de gestion de lâeau Epage sont associĂ©s Ă la prĂ©paration des Scot. Trajectoire de rĂ©duction de l'artificialisation des sols Ce long article prĂ©voit d'abord l'inscription du zĂ©ro artificialisation nette ZAN dans les documents de planification. La lutte contre lâartificialisation des sols figure dans les objectifs de moyen et de long termes des SchĂ©mas rĂ©gionaux d'amĂ©nagement, de dĂ©veloppement durable et d'Ă©galitĂ© des territoires Sraddet et "se traduit par une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es [Ă compter de la promulgation de la loi], par un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation" "dĂ©clinĂ© entre les diffĂ©rentes parties du territoire rĂ©gional". Ce mĂȘme objectif de ZAN figure, dans les mĂȘmes termes que pour les Sraddet, dans les objectifs dĂ©finis pour le plan dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable de Corse PADDUC, pour les plans locaux d'urbanisme PLU et pour les projets dâamĂ©nagement stratĂ©gique qui a remplacĂ© les projets dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durable annexĂ©s aux Scot. Pour ces derniers, le projet dâamĂ©nagement stratĂ©gique fixe des objectifs chiffrĂ©s de modĂ©ration de la consommation de lâespace et de lutte contre lâĂ©talement urbain, en cohĂ©rence avec les autres documents de planification et "ne peut prĂ©voir lâouverture Ă lâurbanisation dâespaces naturels, agricoles ou forestiers que sâil est justifiĂ©, au moyen dâune Ă©tude de densification des zones dĂ©jĂ urbanisĂ©es, que la capacitĂ© dâamĂ©nager et de construire est dĂ©jĂ mobilisĂ©e dans les espaces urbanisĂ©s". Il doit ainsi tenir "compte de la capacitĂ© Ă mobiliser effectivement les locaux vacants, les friches et les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s" lors de lâĂ©laboration, de la rĂ©vision ou de la modification du PLU. Il en va de mĂȘme pour la carte communale. Les documents dâorientation et dâobjectifs Ă©laborĂ©s dans le cadre du Scot dĂ©clinent quant Ă eux lâobjectif de ZAN par secteur gĂ©ographique, en tenant compte de diffĂ©rents facteurs locaux les besoins en matiĂšre de logement et les obligations de production de logement social, les besoins en matiĂšre dâimplantation dâactivitĂ©s Ă©conomiques, le potentiel foncier mobilisable dans les espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et Ă urbaniser, la diversitĂ© des territoires urbains et ruraux et les stratĂ©gies mises en place pour le dĂ©veloppement rural, les efforts de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©s par les collectivitĂ©s compĂ©tentes en matiĂšre dâurbanisme au cours des vingt derniĂšres annĂ©es et traduits au sein de leurs documents dâurbanisme, les projets dâenvergure nationale ou rĂ©gionale et les projets dâintĂ©rĂȘt communal ou intercommunal. "La consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers est entendue comme la crĂ©ation ou lâextension effective dâespaces urbanisĂ©s sur le territoire concernĂ©", prĂ©cise le texte. Cette dĂ©finition exclut les installations de production dâĂ©nergie photovoltaĂŻque "dĂšs lors que les modalitĂ©s de cette installation permettent quâelle nâaffecte pas durablement les fonctions Ă©cologiques du sol". Si un Sradddet, le Padduc, un schĂ©ma dâamĂ©nagement rĂ©gional ou le schĂ©ma directeur de la rĂ©gion Ăle-de-France Sdrif ne prĂ©voit pas "une trajectoire permettant dâaboutir Ă lâabsence de toute artificialisation nette des sols ainsi que, par tranches de dix annĂ©es, un objectif de rĂ©duction du rythme de lâartificialisation", son Ă©volution doit ĂȘtre engagĂ©e dans un dĂ©lai dâun an aprĂšs promulgation de la loi et la modification doit entrer en vigueur dans un dĂ©lai de deux ans. Par consĂ©quent, les Scot ou, en lâabsence de ceux-ci, les PLU ou les documents tenant lieu de PLU doivent ĂȘtre mis en cohĂ©rence et intĂ©grer cet objectif "lors de leur premiĂšre rĂ©vision ou modification" Ă compter de lâadoption de la rĂ©vision ou de la modification des schĂ©mas rĂ©gionaux Ă©voquĂ©s ci-dessus et au maximum dans les cinq ans aprĂšs promulgation de la loi pour un Scot et dans les six ans pour les PLU et documents tenant lieu de PLU. Si les documents rĂ©gionaux nâont pas intĂ©grĂ© les objectifs de ZAN dans les dĂ©lais prĂ©vus, les Scot et les PLU ou documents faisant office de PLU doivent engager lâintĂ©gration de cet objectif de rĂ©duction de moitiĂ© de la consommation dâespaces naturels, agricoles et forestiers, par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e sur les dix annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, dans les dix ans suivant la promulgation de la prĂ©sente loi y compris Ă travers une procĂ©dure de modification simplifiĂ©e. Peuvent toutefois aller au-delĂ des dix ans les documents approuvĂ©s depuis moins de dix ans Ă la date de la promulgation de la loi et dont les dispositions prĂ©voient des objectifs chiffrĂ©s de rĂ©duction de la consommation dâespaces naturels dâau moins un tiers par rapport Ă la consommation rĂ©elle observĂ©e au cours de la pĂ©riode dĂ©cennale prĂ©cĂ©dant lâarrĂȘt du projet de document, lors de son Ă©laboration ou de sa derniĂšre rĂ©vision. Si le Scot nâest pas modifiĂ© ou rĂ©visĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus, les ouvertures Ă lâurbanisation des secteurs dĂ©finis Ă lâarticle du code de lâurbanisme sont suspendues jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du schĂ©ma rĂ©visĂ© ou modifiĂ©. Pour les PLU ou la carte communale, "aucune autorisation dâurbanisme ne peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e, dans une zone Ă urbaniser [âŠ] oĂč les constructions sont autorisĂ©es, jusquâĂ lâentrĂ©e en vigueur du plan local dâurbanisme ou de la carte communale ainsi modifiĂ© ou rĂ©visĂ©". Les Scot prescrits avant le 1er avril 2021 doivent intĂ©grer cet objectif de ZAN. Tant que lâautoritĂ© compĂ©tente qui a, avant la promulgation de la loi, prescrit une procĂ©dure dâĂ©laboration ou de rĂ©vision de lâun des documents de planification ou dâurbanisme mentionnĂ©s plus haut nâa pas arrĂȘtĂ© le projet ou, lorsque ce document est une carte communale et tant que lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique nâa pas Ă©tĂ© adoptĂ©, ces dispositions sont opposables au document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite. AprĂšs lâarrĂȘt du projet ou aprĂšs publication de lâarrĂȘtĂ© dâouverture de lâenquĂȘte publique pour la carte communale, "le document dont lâĂ©laboration ou la rĂ©vision a Ă©tĂ© prescrite est exonĂ©rĂ© du respect de [ce]s dispositions [qui] lui deviennent opposables immĂ©diatement aprĂšs son approbation". Dans les six mois aprĂšs promulgation de la loi - dĂ©lai susceptible d'ĂȘtre rĂ©visĂ© voir notre article du 15 novembre 2021 -, la confĂ©rence des Scot se rĂ©unit pour transmettre Ă lâautoritĂ© compĂ©tente "une proposition relative Ă lâĂ©tablissement des objectifs rĂ©gionaux en matiĂšre de rĂ©duction de lâartificialisation nette". Elle se rassemble Ă nouveau au plus tard trois ans aprĂšs pour dresser un bilan de lâintĂ©gration et de la mise en Ćuvre des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation nette et Ă©laborer des propositions dâĂ©volutions. Toujours dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la promulgation de la loi, le gouvernement doit remettre au Parlement "un rapport proposant les modifications nĂ©cessaires en matiĂšre de dĂ©livrance des autorisations dâurbanisme, de fiscalitĂ© du logement et de la construction ainsi quâau rĂ©gime juridique de la fiscalitĂ© de lâurbanisme, dâoutils de maĂźtrise fonciĂšre et dâoutils dâamĂ©nagement Ă la disposition des collectivitĂ©s territoriales pour leur permettre de concilier la mise en Ćuvre des objectifs tendant Ă lâabsence dâartificialisation nette et les objectifs de maĂźtrise des coĂ»ts de la construction, de production de logements et de maĂźtrise publique du foncier" ainsi que les mĂ©canismes de compensation existants ou Ă envisager. Renforcement du rĂŽle des CDPENAF La commission dĂ©partementale de prĂ©servation des espaces naturels agricoles et forestiers CDPENAF peut demander Ă ĂȘtre consultĂ©e sur tout projet ou document dâamĂ©nagement ou dâurbanisme, y compris les projets de plans locaux dâurbanisme concernant des communes comprises dans le pĂ©rimĂštre dâun Scot approuvĂ© aprĂšs la promulgation de la loi d'avenir pour lâagriculture, lâalimentation et la forĂȘt du 13 octobre 2014. Identification de zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation dans les documents dâurbanisme art. 197. Le document dâorientation et dâobjectifs du Scot doit identifier "des zones prĂ©fĂ©rentielles pour la renaturation, par la transformation de sols artificialisĂ©s en sols non artificialisĂ©s" afin de favoriser le "maintien de la biodiversitĂ© et la prĂ©servation ou la remise en bon Ă©tat des continuitĂ©s Ă©cologiques et de la ressource en eau". De mĂȘme, les orientations dâamĂ©nagement et de programmation du PLU peuvent dĂ©sormais porter sur la renaturation de quartiers ou de secteurs. Les personnes soumises Ă une obligation de compensation des atteintes Ă la biodiversitĂ© doivent "en prioritĂ©" les mettre en Ćuvre sur les zones de renaturation prĂ©fĂ©rentielle identifiĂ©es par les Scot et par les orientations dâamĂ©nagement et de programmation portant sur des secteurs Ă renaturer. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions. Agence nationale de la cohĂ©sion des territoires art. 198. La lutte contre lâartificialisation des sols est ajoutĂ©e aux missions de lâAgence nationale de la cohĂ©sion des territoires ANCT. ĂchĂ©ancier prĂ©visionnel des zones Ă urbaniser dans les PLU art. 199. Le texte a créé un nouvel article du code de lâurbanisme qui prĂ©voit que "les orientations dâamĂ©nagement et de programmation dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables, un Ă©chĂ©ancier prĂ©visionnel dâouverture Ă lâurbanisation des zones Ă urbaniser et de rĂ©alisation des Ă©quipements correspondant Ă chacune dâelles, le cas Ă©chĂ©ant". Lâouverture Ă lâurbanisation dâune zone Ă urbaniser qui, dans les six ans suivant sa crĂ©ation au lieu de neuf ans jusque-lĂ , nâa pas Ă©tĂ© ouverte Ă lâurbanisation ou nâa pas fait lâobjet dâacquisitions fonciĂšres significatives de la part de la commune ou de lâEPCI compĂ©tent, directement ou par lâintermĂ©diaire dâun opĂ©rateur foncier, nĂ©cessite la rĂ©vision du PLU. En outre, le changement des orientations dĂ©finies par le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables nâest pas un motif de rĂ©vision dâun PLU en cours dâĂ©laboration, de rĂ©vision ou de modification et dont les projets ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s avant la promulgation de la loi. La rĂ©duction dâun espace boisĂ© classĂ©, dâune zone agricole ou dâune zone naturelle et forestiĂšre nâest pas possible pour les zones Ă urbaniser dĂ©limitĂ©es par le rĂšglement dâun plan local dâurbanisme adoptĂ© avant le 1er janvier 2018" et doit donc passer par une rĂ©vision du PLU si aucune acquisition fonciĂšre significative nâa Ă©tĂ© effectuĂ©e depuis six ans. Renforcement de la protection de la biodiversitĂ© et des continuitĂ©s Ă©cologiques dans le rĂšglement du PLU art. 200. Un nouvel article L. 151-6-2 du code de l'urbanisme est créé. Il prĂ©voit que les orientations dâamĂ©nagement et de programmation OAP des PLU "dĂ©finissent, en cohĂ©rence avec le projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables des Scot, les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour mettre en valeur les continuitĂ©s Ă©cologiques". Lâarticle est modifiĂ© en consĂ©quence et un ajout Ă ce dernier article prĂ©cise que les OAP doivent Ă©galement "dĂ©finir les actions et opĂ©rations nĂ©cessaires pour protĂ©ger les franges urbaines et rurales" ainsi que "les conditions dans lesquelles les projets de construction et dâamĂ©nagement situĂ©s en limite dâun espace agricole intĂšgrent un espace de transition vĂ©gĂ©talisĂ© non artificialisĂ© entre les espaces agricoles et les espaces urbanisĂ©s, ainsi que la localisation prĂ©fĂ©rentielle de cet espace de transition". Part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es art. 201. Dans les communes appartenant Ă une zone dâurbanisation continue de plus de habitants figurant sur la liste des communes pouvant imposer une taxe sur les logements vacants et dans les villes de plus de habitants en forte croissance dĂ©mographique soumises Ă lâarticle 55 de la loi SRU, le rĂšglement du PLU dĂ©finit, dans les secteurs quâil dĂ©limite, une part minimale de surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables. Ces dispositions sâappliquent aux projets soumis Ă autorisation dâurbanisme, "Ă lâexclusion des projets de rĂ©novation, de rĂ©habilitation ou de changement de destination des bĂątiments existants qui nâentraĂźnent aucune modification de lâemprise au sol". "Permis de vĂ©gĂ©taliser" art. 202. Un article L2125-1-1 est introduit dans le code gĂ©nĂ©ral de la propriĂ©tĂ© des personnes publiques afin de permettre la dĂ©livrance Ă titre gratuit, par le conseil municipal, dâautorisations dâoccupation temporaire du domaine public communal pour des personnes morales de droit public ou de personnes privĂ©es qui participent au dĂ©veloppement de la nature en ville et rĂ©pondent Ă un objectif dâintĂ©rĂȘt public en installant et entretenant des dispositifs de vĂ©gĂ©talisation. Les pertes de recettes Ă©ventuelles sont compensĂ©es par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. Un dĂ©cret doit encore prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de cet article. En outre, la loi a créé un nouvel article du code de lâurbanisme afin de faciliter, pour les autoritĂ©s compĂ©tentes pour dĂ©livrer le permis de construire, les dĂ©rogations aux rĂšgles des PLU pour lâinstallation de dispositifs de vĂ©gĂ©talisation des façades et des toitures en zones urbaines et Ă urbaniser. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit fixer les limites de ces dĂ©rogations possibles Ăvaluation du Scot et du PLU art. 203. LâĂ©valuation des rĂ©sultats obtenus par le Scot, prĂ©vue Ă lâarticle L143-28 du code de lâurbanisme et devant intervenir six ans au plus aprĂšs la dĂ©libĂ©ration portant approbation, rĂ©vision ou maintien en vigueur de ce schĂ©ma, doit dĂ©sormais analyser la rĂ©duction du rythme de lâartificialisation des sols qui peut se fonder sur les donnĂ©es de lâobservatoire de lâhabitat et du foncier. De mĂȘme, pour le PLU, cette Ă©valuation doit intervenir dans les six ans et non plus neuf aprĂšs approbation, modification ou maintien en vigueur du plan. Observatoires de lâhabitat et du foncier art. 205. Le rĂŽle des observatoires de lâhabitat et du foncier est prĂ©cisĂ©. Mis en place au plus tard trois ans aprĂšs que le programme local de lâhabitat PLH a Ă©tĂ© rendu exĂ©cutoire, ils ont "notamment pour mission dâanalyser la conjoncture des marchĂ©s foncier et immobilier ainsi que lâoffre fonciĂšre disponible" en recensant les friches constructibles, les locaux vacants, les secteurs oĂč la densitĂ© de la construction reste infĂ©rieure au seuil rĂ©sultant de lâapplication des rĂšgles des documents dâurbanisme ou peut ĂȘtre optimisĂ©e, les secteurs oĂč la surĂ©lĂ©vation des constructions existantes est possible, les secteurs urbanisĂ©s, les surfaces non impermĂ©abilisĂ©es ou Ă©co-amĂ©nageables et, dans les zones urbaines, les espaces non bĂątis nĂ©cessaires au maintien des continuitĂ©s Ă©cologiques. Ces observatoires doivent rendre compte annuellement du nombre de logements construits sur des espaces dĂ©jĂ urbanisĂ©s et sur des zones ouvertes Ă lâurbanisation. La dĂ©libĂ©ration annuelle de lâEPCI sur lâĂ©tat de rĂ©alisation du PLH tient compte des analyses de ces observatoires. Les communes ou les EPCI ne disposant pas dâun PLH et dans lâincapacitĂ© de mettre en place un tel observatoire peuvent conclure une convention avec lâEPCI compĂ©tent en matiĂšre de plan local de lâhabitat le plus proche, dans les conditions quâils dĂ©terminent. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions, "notamment pour prĂ©ciser les analyses, les suivis et les recensements assurĂ©s par les observatoires de lâhabitat et du foncier". L'article ajoute aussi aux missions des agences dâurbanisme la contribution Ă la mise en place des observatoires de lâhabitat et du foncier et le soutien ponctuel en ingĂ©nierie "dans le cadre dâun contrat de projet partenarial dâamĂ©nagement ou dâune convention dâopĂ©ration de revitalisation de territoire, sur les territoires qui sont situĂ©s Ă proximitĂ© de leur pĂ©rimĂštre dâaction". Les Ă©tablissements publics fonciers et les Ă©tablissements publics fonciers locaux peuvent Ă©galement venir en soutien des collectivitĂ©s dans la crĂ©ation dâun observatoire. Rapport local sur lâartificialisation des sols art. 206. La loi prĂ©voit nouvel article du code gĂ©nĂ©ral des collectivitĂ©s territoriales la prĂ©sentation "au moins une fois tous les trois ans" devant le conseil municipal ou lâassemblĂ©e dĂ©libĂ©rante de lâEPCI dotĂ© dâun PLU ou dâun document faisant office de PLU dâun rapport relatif Ă lâartificialisation des sols sur le territoire et qui dresse le bilan des objectifs en la matiĂšre. Cette prĂ©sentation est suivie dâun dĂ©bat et dâun vote, notamment transmis aux prĂ©fets de rĂ©gion et de dĂ©partement et au prĂ©sident du conseil rĂ©gional. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©terminera les conditions dâapplication de cet article, en prĂ©cisant notamment les indicateurs et les donnĂ©es qui doivent figurer dans le rapport ainsi que les conditions dans lesquelles lâĂtat met Ă la disposition des collectivitĂ©s concernĂ©es les donnĂ©es de lâobservatoire de lâartificialisation. Rapport du gouvernement sur lâartificialisation des sols art. 207. Au moins une fois tous les cinq ans, le gouvernement rend public un rapport relatif Ă lâĂ©valuation de la politique de limitation de lâartificialisation des sols. Celui-ci prĂ©sente lâĂ©volution de lâartificialisation des sols au cours des annĂ©es civiles prĂ©cĂ©dentes, dresse le bilan de la loi en matiĂšre de lutte contre lâartificialisation et Ă©value lâefficacitĂ© des mesures de rĂ©duction de lâartificialisation. Il apprĂ©cie Ă©galement lâeffectivitĂ© de lâintĂ©gration des objectifs de rĂ©duction de lâartificialisation dans les documents de planification et dâurbanisme rĂ©gionaux, communaux et intercommunaux afin de rendre compte de "la dynamique de territorialisation de ces objectifs engagĂ©e Ă lâĂ©chelle des rĂ©gions". Il fait Ă©galement Ă©tat des moyens financiers mobilisĂ©s par lâĂtat en faveur du recyclage foncier, de la rĂ©habilitation du bĂąti en zone urbanisĂ©e et des grandes opĂ©rations publiques dâamĂ©nagement et ceux allouĂ©s aux Ă©tablissements publics fonciers EPF en la matiĂšre. DensitĂ© de construction dans les ZAC et les GOU art. 208. Dans les zones d'amĂ©nagement concertĂ© ZAC, le rĂšglement peut dĂ©terminer une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur. De mĂȘme, lâacte dĂ©cidant de la qualification de grande opĂ©ration dâurbanisme GOU fixe, en plus du pĂ©rimĂštre de lâopĂ©ration, "une densitĂ© minimale de constructions, le cas Ă©chĂ©ant dĂ©clinĂ©e par secteur". DĂ©rogations au PLU dans les GOU et les ORT art. 209. Les pĂ©rimĂštres des GOU et des opĂ©rations de revitalisation de territoire ORT peuvent bĂ©nĂ©ficier de dĂ©rogations au rĂšglement du plan local dâurbanisme ou du document en tenant lieu, tout comme les communes soumises Ă lâobligation prĂ©vue par lâarticle 55 de la loi SRU ou celles pouvant instaurer une taxe sur les locaux vacants. Sur ces pĂ©rimĂštres, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire peut ainsi, par dĂ©cision motivĂ©e, "autoriser une dĂ©rogation supplĂ©mentaire de 15% des rĂšgles relatives au gabarit pour les constructions contribuant Ă la qualitĂ© du cadre de vie, par la crĂ©ation dâespaces extĂ©rieurs en continuitĂ© des habitations, assurant un Ă©quilibre entre les espaces construits et les espaces libres. Cette dĂ©rogation supplĂ©mentaire ne peut concourir Ă excĂ©der 50% de dĂ©passement au total." Limitation en hauteur des bĂątiments dans le PLU art. 210. Un nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit qu'"en tenant compte de la nature du projet et de la zone dâimplantation, lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer le permis de construire ou prendre la dĂ©cision sur une dĂ©claration prĂ©alable peut autoriser les constructions faisant preuve dâexemplaritĂ© environnementale Ă dĂ©roger aux rĂšgles des plans locaux dâurbanisme relatives Ă la hauteur, afin dâĂ©viter dâintroduire une limitation du nombre dâĂ©tages par rapport Ă un autre type de construction". Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat dĂ©finira les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction. Construction sur une friche art. 211. Le nouvel article du code de lâurbanisme prĂ©voit que les projets de construction ou de travaux rĂ©alisĂ©s sur une friche "peuvent ĂȘtre autorisĂ©s, par dĂ©cision motivĂ©e de lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer lâautorisation dâurbanisme, Ă dĂ©roger aux rĂšgles relatives au gabarit, dans la limite dâune majoration de 30 % de ces rĂšgles, et aux obligations en matiĂšre de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent Ă permettre le rĂ©emploi de ladite friche". ExpĂ©rimentation de certificats de projet sur les friches art. 212. "Ă titre expĂ©rimental et pour une durĂ©e de trois ans", le prĂ©fet de dĂ©partement peut Ă©tablir un certificat de projet Ă la demande dâun porteur de projet intĂ©gralement situĂ© sur une friche et soumis, pour la rĂ©alisation de son projet, Ă une ou plusieurs autorisations au titre du code de lâurbanisme, du code de lâenvironnement, du code de la construction et de lâhabitation, du code rural et de la pĂȘche maritime, du code forestier, du code du patrimoine, du code de commerce et du code minier. Lâarticle prĂ©cise le contenu de ce certificat notamment les procĂ©dures applicables au projet, les rappels des dĂ©lais rĂ©glementaires⊠et les procĂ©dures applicables en matiĂšre dâautorisation, notamment dâurbanisme. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dans lesquelles le dossier de demande de certificat de projet sera prĂ©sentĂ© au prĂ©fet. Conjointement Ă cette dĂ©marche, le porteur de projet peut dĂ©poser une demande dâĂ©valuation environnementale ainsi quâun avis sur le champ et le degrĂ© de prĂ©cision des informations Ă fournir dans lâĂ©tude dâimpact environnementale. Ces demandes sont, sâil y a lieu, transmises Ă lâautoritĂ© administrative compĂ©tente pour statuer et les dĂ©cisions prises avant lâintervention du certificat de projet sont annexĂ©es Ă celui-ci. Au terme de la pĂ©riode dâexpĂ©rimentation, les ministres chargĂ©s de lâurbanisme et de lâenvironnement remettent au parlement un rapport Ă©valuant la mise en Ćuvre de cet article. Missions des Ă©tablissements publics fonciers art. 213. La lutte contre lâĂ©talement urbain et la limitation de lâartificialisation des sols font dĂ©sormais partie des missions des Ă©tablissements publics fonciers dâĂtat et locaux. Optimisation de l'utilisation des espaces urbanisĂ©s art. 214. La recherche de lâoptimisation de lâutilisation des espaces urbanisĂ©s et Ă urbaniser devient un des objets des actions ou des opĂ©rations dâamĂ©nagement. Un nouvel article L300-1-1 du code de l'urbanisme prĂ©voit aussi que "toute action ou opĂ©ration dâamĂ©nagement soumise Ă Ă©valuation environnementale" fasse lâobjet dâune Ă©tude de faisabilitĂ© sur le potentiel de dĂ©veloppement en Ă©nergies renouvelables et dâune Ă©tude dâoptimisation de la densitĂ© des constructions. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les modalitĂ©s de prise en compte des conclusions de ces Ă©tudes dans lâĂ©tude dâimpact prĂ©vue Ă lâarticle du code de lâenvironnement. Autorisation dâexploitation commerciale art. 215. Pour ne pas ĂȘtre soumis Ă autorisation dâexploitation commerciale par dĂ©rogation Ă lâarticle du code du commerce, les projets de crĂ©ation ou dâextension dâun magasin de commerce de dĂ©tail ou dâun ensemble commercial dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2, les changements de secteur dâactivitĂ© dâun commerce dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 et la rĂ©ouverture dâun magasin de commerce de dĂ©tail dâune surface de vente supĂ©rieure Ă m2 trois ans aprĂšs la fin de son exploitation, prĂ©vus sur le secteur dâune ORT, doivent Ă©galement ne pas ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. La commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial ne peut dĂ©livrer une autorisation dâexploitation commerciale pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens du nouvel article L101-2-1 du code de lâurbanisme créé par la loi. Toutefois, une telle autorisation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e pour un projet de crĂ©ation ou dâextension dâun commerce ou dâun ensemble commercial infĂ©rieur Ă m2 ou amenĂ© Ă dĂ©passer ce seuil par la construction dâune extension de moins de m2, si le pĂ©titionnaire dĂ©montre, Ă lâappui de lâanalyse dâimpact, que son projet sâinsĂšre en continuitĂ© avec les espaces urbanisĂ©s dans un secteur au type dâurbanisation adĂ©quat, quâil rĂ©pond aux besoins du territoire et quâil obĂ©it Ă lâun des critĂšres suivants - lâinsertion de ce projet dans le secteur dâintervention dâune opĂ©ration de revitalisation de territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ; - son insertion dans une opĂ©ration dâamĂ©nagement au sein dâun espace dĂ©jĂ urbanisĂ©, afin de favoriser notamment la mixitĂ© fonctionnelle du secteur concernĂ© ; - la compensation par la transformation dâun sol artificialisĂ© en sol non artificialisĂ© ; - lâinsertion au sein dâun secteur dâimplantation pĂ©riphĂ©rique ou dâune centralitĂ© urbaine identifiĂ©s dans le document dâorientation et dâobjectifs du Scot ou au sein dâune zone dâactivitĂ© commerciale dĂ©limitĂ©e dans le rĂšglement du plan local dâurbanisme intercommunal entrĂ© en vigueur avant la publication de la loi. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les modalitĂ©s dâapplication de ces dispositions ainsi que les projets considĂ©rĂ©s comme engendrant une artificialisation des sols. Permis de construire pour les Ă©quipements commerciaux art. 216. Lâartificialisation des sols engendrĂ©e par la construction dâun projet dâĂ©quipement commercial dâune surface comprise entre 300 et m2 devient un motif de saisie de la commission dĂ©partementale dâamĂ©nagement commercial par le maire dâune commune de moins de habitants ou le prĂ©sident dâun EPCI compĂ©tent. Ătude dâimpact art. 217. Lâimpact dâun projet soumis Ă autorisation environnementale en matiĂšre dâartificialisation des sols devient un facteur Ă prendre en compte dans lâĂ©tude dâimpact des projets et travaux d'amĂ©nagement. Installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement art. 218. Toute installation de type usines, ateliers, dĂ©pĂŽts, chantiers et, dâune maniĂšre gĂ©nĂ©rale, les installations exploitĂ©es ou dĂ©tenues par toute personne physique ou morale, publique ou privĂ©e, qui peuvent prĂ©senter des dangers ou des inconvĂ©nients pour lâutilisation Ă©conome des sols naturels, agricoles ou forestiers, est soumise aux obligations des installations classĂ©es pour la protection de lâenvironnement ICPE. EntrepĂŽts logistiques Ă vocation commerciale art. 219. Le document dâorientation et dâobjectifs contenu dans le Scot doit dĂ©sormais prendre en compte la logistique commerciale, outre les amĂ©nagements artisanaux et commerciaux. Il doit dĂ©terminer les conditions dâimplantation des constructions commerciales et des constructions logistiques commerciales en fonction de leur surface, de leur impact sur lâartificialisation des sols et de leur impact sur les Ă©quilibres territoriaux, notamment au regard du dĂ©veloppement du commerce de proximitĂ©, de la frĂ©quence dâachat ou des flux gĂ©nĂ©rĂ©s par les personnes ou les marchandises, en privilĂ©giant notamment la consommation Ă©conome de lâespace, la protection des sols naturels, agricoles et forestiers, lâutilisation prioritaire des surfaces vacantes et lâoptimisation des surfaces consacrĂ©es au stationnement. Pour les Ă©quipements commerciaux, il porte Ă©galement sur la desserte de ces Ă©quipements par les transports collectifs et leur accessibilitĂ© aux piĂ©tons et aux cyclistes ainsi que sur leur qualitĂ© environnementale, architecturale et paysagĂšre, notamment au regard de la performance Ă©nergĂ©tique et de la gestion des eaux. Il localise Ă©galement les secteurs dâimplantation privilĂ©giĂ©s pour les Ă©quipements logistiques commerciaux. Le contenu des OAP dĂ©fini Ă lâarticle L. 151-6 du code de lâurbanisme est mis en cohĂ©rence avec des modifications apportĂ©es Ă celui du projet dâamĂ©nagement et de dĂ©veloppement durables en matiĂšre de logistique. De mĂȘme pour les Sraddet chargĂ©s de fixer les objectifs de moyen et long termes sur le territoire en matiĂšre de dĂ©veloppement et de localisation des constructions logistiques, en tenant compte des flux de marchandises. Si cela nâest pas dĂ©jĂ le cas, la premiĂšre rĂ©vision ou modification engagĂ©e aprĂšs lâentrĂ©e en vigueur de la loi devra tenir compte de ce nouvel objectif. Zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques art. 220. Un article du code de l'urbanisme prĂ©voit que, tous les six ans, lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de crĂ©ation, dâamĂ©nagement et de gestion des zones dâactivitĂ©s Ă©conomiques Ă©tablisse un inventaire foncier de celles situĂ©es sur le territoire sur lequel elle exerce cette compĂ©tence ainsi que de la vacance sur cette zone. Cet inventaire, qui doit ĂȘtre engagĂ© dans lâannĂ©e suivant la promulgation de la loi et finalisĂ© dans les deux ans aprĂšs cette publication, est transmis Ă lâautoritĂ© compĂ©tente en matiĂšre de Scot, de document dâurbanisme et de PLH. Dans les zones dâactivitĂ© Ă©conomique faisant lâobjet dâun PPA ou dâune ORT, lorsque lâĂ©tat de dĂ©gradation ou lâabsence dâentretien par les propriĂ©taires des locaux identifiĂ©s dans lâinventaire Ă©voquĂ© ci-dessus compromet la rĂ©alisation dâune opĂ©ration dâamĂ©nagement ou de restructuration de la zone dâactivitĂ©, le prĂ©fet de dĂ©partement, le maire, aprĂšs avis du conseil municipal, ou le prĂ©sident de lâEPCI compĂ©tent, aprĂšs avis de lâorgane dĂ©libĂ©rant, peut mettre en demeure les propriĂ©taires de procĂ©der Ă la rĂ©habilitation des locaux, terrains ou Ă©quipements concernĂ©s, selon le nouvel article du code de lâurbanisme. Si, dans un dĂ©lai de trois mois, les propriĂ©taires nâont pas exprimĂ© la volontĂ© de se conformer Ă cette mise en demeure ou si les travaux de rĂ©habilitation nâont pas dĂ©butĂ© dans un dĂ©lai dâun an, une procĂ©dure dâexpropriation peut ĂȘtre engagĂ©e, dans les conditions prĂ©vues par le code de lâexpropriation pour cause dâutilitĂ© publique, au profit de lâĂtat, de la commune, de lâEPCI ou dâun Ă©tablissement public dâamĂ©nagement. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit prĂ©ciser les conditions dâapplication de cet article. DĂ©finition lĂ©gale des friches art. 222. Le nouvel article du code de lâurbanisme dĂ©finit une friche comme "tout bien ou droit immobilier, bĂąti ou non bĂąti, inutilisĂ© et dont lâĂ©tat, la configuration ou lâoccupation totale ou partielle ne permet pas un rĂ©emploi sans un amĂ©nagement ou des travaux prĂ©alables". Les modalitĂ©s dâapplication de cet article sont fixĂ©es par dĂ©cret. DĂ©finition dâun usage et dâune rĂ©habilitation de site art. 223. Le nouvel article A du code de lâenvironnement dĂ©finit lâusage comme "la fonction ou la ou les activitĂ©s ayant cours ou envisagĂ©es pour un terrain ou un ensemble de terrains donnĂ©s, le sol de ces terrains ou les constructions et installations qui y sont implantĂ©es". Ces types dâusages seront dĂ©finis par dĂ©cret. "La rĂ©habilitation dâun terrain est dĂ©finie comme la mise en compatibilitĂ© de lâĂ©tat des sols avec, dâune part, la protection des intĂ©rĂȘts mentionnĂ©s Ă lâarticle du mĂȘme code et dâautre part, lâusage futur envisagĂ© pour le terrain". Changement de destination dâun immeuble art. 224. Un nouvel article du code de la construction et de l'habitation prĂ©cise qu'Ă compter du 1er janvier 2023, "prĂ©alablement aux travaux de construction dâun bĂątiment, il est rĂ©alisĂ© une Ă©tude du potentiel de changement de destination et dâĂ©volution de celui-ci, y compris par sa surĂ©lĂ©vation". Ce document doit ĂȘtre remis au maĂźtre dâouvrage qui transmet cette attestation aux services de lâĂtat compĂ©tents dans le dĂ©partement avant le dĂ©pĂŽt de la demande de permis de construire. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat doit dĂ©terminer les conditions dâapplication de cet article et prĂ©voir notamment les catĂ©gories de bĂątiments pour lesquelles cette Ă©tude doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e ainsi que le contenu de celle-ci. Le nouvel article du code de la construction et de l'habitation stipule, lui, que, prĂ©alablement aux travaux de dĂ©molition dâun bĂątiment nĂ©cessitant la rĂ©alisation du diagnostic relatif Ă la gestion des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s, le maĂźtre dâouvrage est tenu de rĂ©aliser une Ă©tude Ă©valuant le potentiel de changement de destination et dâĂ©volution du bĂątiment, y compris par sa surĂ©lĂ©vation. Cette Ă©tude est jointe au diagnostic. Un dĂ©cret en Conseil dâĂtat viendra dĂ©terminer le contenu de cette Ă©tude et prĂ©ciser les compĂ©tences des personnes physiques ou morales chargĂ©es de sa rĂ©alisation. Gestion des dĂ©chets de dĂ©molition ou de rĂ©novation art. 225. Lâarticle introduit au livre Ier du code de la construction et de lâhabitation, prĂ©voit que, lors de travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation significative de bĂątiments, le maĂźtre dâouvrage rĂ©alise un diagnostic relatif Ă la gestion des produits, matĂ©riaux et dĂ©chets issus de ces travaux. Ce document fournit les informations nĂ©cessaires relatives aux produits, matĂ©riaux et dĂ©chets en vue, en prioritĂ©, de leur rĂ©emploi ou, Ă dĂ©faut, de leur valorisation, en indiquant les filiĂšres de recyclage recommandĂ©es et comprend des orientations visant Ă assurer la traçabilitĂ© de ces produits, matĂ©riaux et dĂ©chets. En cas dâimpossibilitĂ© de rĂ©emploi ou de valorisation, le diagnostic prĂ©cise les modalitĂ©s dâĂ©limination des dĂ©chets. Un dĂ©cret doit dĂ©finir les conditions et les modalitĂ©s de dĂ©signation des personnes chargĂ©es dâeffectuer ce diagnostic ainsi que les modalitĂ©s de publicitĂ© de ce document. Un autre texte rĂ©glementaire doit Ă©galement dĂ©finir les modalitĂ©s dâapplication des articles Ă notamment pour dĂ©terminer les catĂ©gories de bĂątiments et la nature des travaux de dĂ©molition ou de rĂ©novation couverts par lâobligation de diagnostic, le contenu et les modalitĂ©s de rĂ©alisation du diagnostic et les modalitĂ©s de transmission des informations. Enfin, en consĂ©quence de ces dispositions, lâarticle 51 de la loi du 10 fĂ©vrier 2020 relative Ă la lutte contre le gaspillage et Ă lâĂ©conomie circulaire est abrogĂ©. Rationalisation des procĂ©dures dâautorisation art. 226. Le gouvernement est autorisĂ© Ă prendre par ordonnance, dans un dĂ©lai de neuf mois Ă compter de la promulgation de la loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de rationaliser les procĂ©dures dâautorisation, de planification et de consultation prĂ©vues au code de lâurbanisme et au code de lâenvironnement pour accĂ©lĂ©rer les projets sur des terrains dĂ©jĂ artificialisĂ©s, dans les pĂ©rimĂštres dâORT, de GOU ou dâopĂ©rations dâintĂ©rĂȘt national. Cependant, ces mesures de rationalisation ne doivent pas avoir pour effet dâopĂ©rer des transferts de compĂ©tences entre les collectivitĂ©s territoriales, leurs groupements ou lâĂtat, ni de rĂ©duire les compĂ©tences des EPCI ou communes compĂ©tents en matiĂšre dâurbanisme, tempĂšre le texte. Chapitre IV â Lutter contre l'artificialisation des sols pour la protection des Ă©cosystĂšmes StratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es Le texte vise Ă codifier la stratĂ©gie nationale des aires protĂ©gĂ©es, publiĂ©e en janvier 2021 voir notre article du 13 janvier 2021 et qui devra ĂȘtre actualisĂ©e tous les dix ans. Il intĂšgre les deux principaux objectifs de la stratĂ©gie classer 30% du territoire en aires protĂ©gĂ©es formant un rĂ©seau cohĂ©rent dont 10% sous "protection forte" dâici 2030, sachant que "la surface totale ainsi que la surface sous protection forte atteintes par le rĂ©seau dâaires protĂ©gĂ©es ne peuvent ĂȘtre rĂ©duites entre deux actualisations". Le lĂ©gislateur prĂ©cise encore que la "stratĂ©gie Ă©tablit la liste des moyens humains et financiers nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation des missions et objectifs fixĂ©s" et quâun dĂ©cret viendra prĂ©ciser "la dĂ©finition et les modalitĂ©s de mise en Ćuvre de la protection forte". "LâĂtat encourage le dĂ©ploiement de mĂ©thodes et de projets pouvant donner lieu Ă lâattribution de crĂ©dits carbone au titre du label bas carbone en faveur des aires protĂ©gĂ©es et des acteurs concourant Ă leur gestion", ajoute-t-il. Inventaire du patrimoine naturel Le rĂŽle des maĂźtres dâouvrage dans lâĂ©laboration de lâinventaire du patrimoine naturel est prĂ©cisĂ©. Ainsi, les maĂźtres dâouvrage, publics ou privĂ©s, des projets, plans, programmes ou autres documents de planification "contribuent Ă cet inventaire par la saisie ou, Ă dĂ©faut, par le versement des donnĂ©es brutes de biodiversitĂ© acquises Ă lâoccasion des Ă©tudes dâĂ©valuation rĂ©alisĂ©es prĂ©alablement Ă la dĂ©cision dâautorisation, dâapprobation ou de dĂ©rogation appliquĂ©e Ă leur projet, plan ou programme et Ă lâoccasion des mesures de suivi des impacts environnementaux, notamment celles relevant des mesures dâĂ©vitement, de rĂ©duction ou de compensation [âŠ], rĂ©alisĂ©es aprĂšs cette mĂȘme dĂ©cision". La disposition entrera en vigueur six mois aprĂšs la promulgation de la loi. Ăquipements pastoraux Pour soutenir le pastoralisme, le texte vise Ă assouplir les obligations dâautofinancement imposĂ©es aux communes pour des travaux relatifs aux Ă©quipements pastoraux. Il s'agit ainsi dâamĂ©liorer lâĂ©quipement des alpages en cabanes pastorales pour faciliter la cohabitation entre les Ă©leveurs, le pastoralisme et le loup. ForĂȘts Lâarticle 230 vise Ă crĂ©er, au profit du Conservatoire du littoral et des conservatoires dâespaces naturels, une dĂ©rogation permettant dâĂ©chapper au droit de prĂ©fĂ©rence qui donne normalement une prioritĂ© aux propriĂ©taires forestiers riverains en cas de mise en vente dâune parcelle boisĂ©e contiguĂ« infĂ©rieure Ă 4 ha. Lutte contre l'hyperfrĂ©quentation des sites touristiques Le texte Ă©tend le pouvoir de police du maire et du prĂ©fet pour rĂ©guler lâaccĂšs aux espaces naturels, si une frĂ©quentation touristique excessive entraĂźne des pressions Ă©cologiques trop fortes. "LâaccĂšs et la circulation des personnes, des vĂ©hicules et des animaux domestiques aux espaces protĂ©gĂ©s [âŠ] peuvent ĂȘtre rĂ©glementĂ©s ou interdits, par arrĂȘtĂ© motivĂ©, dĂšs lors que cet accĂšs est de nature Ă compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur Ă des fins Ă©cologiques, agricoles, forestiĂšres, esthĂ©tiques, paysagĂšres ou touristiques, soit la protection des espĂšces animales ou vĂ©gĂ©tales", stipule le nouvel article du code de lâenvironnement. La loi interdit par ailleurs lâatterrissage dâaĂ©ronefs motorisĂ©s Ă des fins de loisirs dans les zones de montagne ainsi que la publicitĂ©, directe ou indirecte, de services faisant usage de cette pratique. Parcs naturels rĂ©gionaux La loi proroge pour une durĂ©e de douze mois les dĂ©crets de classement des parcs naturels rĂ©gionaux dont le terme vient Ă Ă©chĂ©ance avant le 31 dĂ©cembre 2024. Espaces naturels sensibles et droit de prĂ©emption et 234. L'article 233 rĂ©tablit au profit des dĂ©partements ou du Conservatoire du littoral le droit de prĂ©emption dont ils bĂ©nĂ©ficiaient Ă lâintĂ©rieur des zones sensibles antĂ©rieures Ă la crĂ©ation des espaces naturels sensibles. Lâarticle 234 vise, lui, Ă octroyer aux dĂ©partements, au Conservatoire du littoral ou aux autres titulaires du droit de prĂ©emption un droit de visite prĂ©alable Ă une Ă©ventuelle prĂ©emption dans le cadre de la politique de protection des espaces naturels sensibles. Il permet Ă©galement aux titulaires de ce droit, notamment les conseils dĂ©partementaux et le Conservatoire du littoral, de lâexercer dans le cadre de donations entre vifs. Lâobjectif est de limiter des ventes dĂ©guisĂ©es, qui pourraient ĂȘtre rĂ©alisĂ©es au moyen de donations fictives.
Auvu du bilan de l'expérimentation menée en concertation avec l'ensemble des acteurs des filiÚres concernées, en application de l'article L. 112-10 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de généralisation du dispositif
Le non-professionnel, qui peut se prĂ©valoir de certaines dispositions du code de la consommation, est dĂ©sormais dĂ©fini comme toute personne morale qui n'agit pas Ă des fins professionnelles. A lâoccasion de la ratification des ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative Ă la partie lĂ©gislative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crĂ©dit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers Ă usage dâhabitation, la loi n° 2017-203 du 21 fĂ©vrier 2017 apporte plusieurs modifications audit code. Beaucoup corrigent des maladresses et scories, notamment consĂ©cutives Ă la renumĂ©rotation opĂ©rĂ©e par lâordonnance du 14 mars 2016. Mais lâune dâelles doit plus particuliĂšrement retenir lâattention en ce quâelle remanie et prĂ©cise la notion de non-professionnel, contribuant ainsi, dans la continuitĂ© de la jurisprudence antĂ©rieure Ă lâordonnance du 14 mars 2016, Ă mieux dĂ©limiter le champ dâapplication du droit de la consommation. Gestion d'entreprise La gestion dâentreprise constitue lâessentiel de lâactivitĂ© dâun dirigeant dâentreprise. Elle fait appel Ă un grand nombre de notions empruntĂ©es de la comptabilitĂ© analyse du bilan, compte de rĂ©sultat, prĂ©visionnel, budgĂ©tisation..., de la finance la gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles, du droit des affaires choix du statut juridique, contrats commerciaux, fiscalitĂ© DĂ©couvrir tous les contenus liĂ©s Dans sa rĂ©daction issue de lâordonnance du 14 mars 2016, le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle liminaire du code de la consommation dĂ©finissait le non-professionnel comme toute personne morale qui agit Ă des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son » activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Cette dĂ©finition, manifestement rĂ©digĂ©e en considĂ©ration de celle du consommateur figurant Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent et de celle du professionnel figurant Ă lâalinĂ©a suivant, posait des difficultĂ©s dâinterprĂ©tation. Elle sous-entendait, en effet, que la personne morale revendiquant la qualitĂ© de non-professionnel exerçait nĂ©cessairement une activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale, libĂ©rale ou agricole. Lâarticle visant par ailleurs toute » personne morale, il sâen infĂ©rait quâune sociĂ©tĂ© commerciale pouvait revendiquer la qualitĂ© de non-professionnel. Or, la jurisprudence rendue sous lâempire du droit antĂ©rieur Ă lâordonnance, malgrĂ© quelques hĂ©sitations Cass. 3e civ., 4 fĂ©vr. 2016, n° appliquait la notion aux seules personnes morales sans activitĂ© lucrative, telles que les associations, les comitĂ©s dâentreprise ou les syndicats de copropriĂ©taires Cass. 1re civ., 25 nov. 2015, n° Ă lâexclusion des sociĂ©tĂ©s commerciales Cass. com., 3 dĂ©c. 2013, n° Câest pour Ă©viter que ces personnes morales sans activitĂ© lucrative soient exclues du champ de la dĂ©finition, et que les sociĂ©tĂ©s commerciales y soient Ă lâinverse accueillies, que ladite dĂ©finition vient dâĂȘtre remaniĂ©e. En consĂ©quence, le nouvel alinĂ©a 3 de lâarticle liminaire du code de la consommation dĂ©finit dĂ©sormais le non-professionnel comme toute personne morale qui nâagit pas Ă des fins professionnelles C. consom., art. prĂ©liminaire, al. 3, mod. par L. n° 2017-203, 21 fĂ©vr. 2017, art. 3. La nouvelle loi est en vigueur depuis le 23 fĂ©vrier 2017. Remarque en application de cette nouvelle dĂ©finition, les juges utiliseront sans doute, pour identifier le non-professionnel, lâancien critĂšre du rapport direct ou non de lâacte litigieux avec lâactivitĂ© professionnelle de celui rĂ©clamant le bĂ©nĂ©fice du code de la consommation Cass. com., 16 fĂ©vr. 2016, n°
Leau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, so
Par Pierre de Plater. HarmonisĂ© par le lĂ©gislateur europĂ©en, le droit de la consommation nâest pas uniquement protecteur des consommateurs. En effet, il couvre non seulement les rapports entre professionnels et consommateurs, mais Ă©galement entre professionnels et non professionnels. Les juges, qui sâattachent Ă prĂ©ciser ces dĂ©finitions de consommateur » et non professionnel », mettent en exergue la particularitĂ© de lâempreinte française sur ce droit pourtant harmonisĂ©. A ce titre, lâapplication de ce droit protecteur au profit des syndicats de copropriĂ©taires est tout Ă fait rĂ©vĂ©latrice dâun rĂ©gime dâapplication variable. La loi Hamon du 17 mars 2014 qui transpose la directive 2011/83 UE dispose en son article 3 que le consommateur ne peut ĂȘtre quâune personne physique agissant Ă des fins qui nâentrent pas dans le cadre de son activitĂ© commerciale, industrielle, artisanale ou libĂ©rale. Conforme au droit de lâUnion, cet article permet de clore sur le dĂ©bat sur la qualitĂ© mĂȘme de consommateur. Dans ce cadre, il convient de sâinterroger sur la nature juridique du syndicat des copropriĂ©taires, dont le rĂ©gime est rĂ©gi par la loi du 10 juillet 1965. Ainsi, comment qualifier le syndicat des copropriĂ©taires, constituĂ© de copropriĂ©taires personnes physiques ou/et personnes morales, qui ne peut agir juridiquement que par lâintermĂ©diaire de son syndic, le plus souvent professionnel ? La Cour de cassation rĂ©pond de la maniĂšre suivante le syndicat des copropriĂ©taires est une personne morale revĂȘtant la qualitĂ© de non professionnel [1]. Lâapplication du droit de la consommation au syndicat des copropriĂ©taires est donc partielle. Nous nous concentrerons sur les trois thĂšmes suivants Les actions en paiements initiĂ©es contre les syndicats des copropriĂ©taires ne sont pas soumises Ă la prescription biennale A de nombreuses reprises, dans le cadre dâactions en paiement, les syndicats des copropriĂ©taires rejetaient les demandes de leurs prestataires, estimant leurs crĂ©ances prescrites au regard de lâarticle du Code de la consommation. Selon cet article, lâaction, des professionnels, pour les biens ou les services quâils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Lâenjeu est important car la prescription biennale porte sur tous les biens meubles et immeubles vendus par des professionnels Ă des consommateurs, ainsi que lâa rĂ©cemment rappelĂ© la Cour de cassation [2]. Si une telle position avait pu ĂȘtre retenue avant lâentrĂ©e en vigueur de la loi Hamon, cela tenait au fait que les juges avaient globalement considĂ©rĂ© le syndicat des copropriĂ©taires comme un ensemble de consommateurs [3]. Ainsi quâĂ©voquĂ© plus haut, la loi Hamon rĂ©duit le champ du consommateur, qui est nĂ©cessairement une personne physique. Ainsi, le dĂ©lai de prescription des dettes du syndicat des copropriĂ©taires nâest pas biennal mais quinquennal, conformĂ©ment Ă lâarticle du Code de commerce. Ainsi, la personne morale du syndicat fait en quelque sorte Ă©cran » entre le professionnel prestataire et lâensemble des copropriĂ©taires consommateurs [4]. Les syndicats des copropriĂ©taires bĂ©nĂ©ficient de lâinformation des professionnels en cas de tacite reconduction contractuelle Lâarticle du Code de la consommation impose au professionnel dâinformer son client au plus tĂŽt trois mois et au plus tard un mois avant lâĂ©chĂ©ance de la pĂ©riode autorisant la tacite reconduction des contrats concernĂ©s. Le dernier alinĂ©a dudit article prĂ©cise bien son application aux consommateurs et aux non professionnels. Dans deux espĂšces largement commentĂ©es, la Cour de cassation a Ă©tĂ© amenĂ©e Ă se positionner sur lâimplication du syndic professionnel au regard du statut de non professionnel du syndicat des copropriĂ©taires [5]. En dâautres termes, est ce que le statut de non professionnel du syndicat peut ĂȘtre remis en question en raison du fait que seul son syndic, le plus souvent professionnel, accomplit les actes juridiques qui le concernent ? Cette question est importante au sens oĂč la conclusion de contrats de prestations incombe au syndic et non aux syndicats des copropriĂ©taires. La Cour rĂ©pond par la nĂ©gative arguant du fait que le syndic nâest pas prescripteur, mais mandataire du syndicat. Ainsi, les professionnels qui concluent avec des syndics des contrats de prestations de services au profit de syndicats de copropriĂ©taires, sont soumis aux dispositions de lâarticle du Code de consommation. Une association de protection des consommateurs ne peut pas agir en suppression des clauses abusives au profit de syndicats de copropriĂ©taires Lâarticle du code de la consommation confĂšre Ă certaines associations le droit dâagir devant les juridictions, en suppression des clauses abusives. Les associations concernĂ©es initiaient des actions judiciaires Ă lâencontre de syndics qui proposaient des contrats de syndic aux syndicats de copropriĂ©taires. Cependant, la Cour de cassation rejette de telles actions, les syndicats de copropriĂ©taires nâĂ©tant pas consommateurs au terme du Code de la consommation [6]. RĂ©cemment, la Haute Juridiction a rĂ©affirmĂ© sa jurisprudence, tout en prĂ©cisant que le fait que des consommateurs composent un syndicat des copropriĂ©taires nâa pas dâincidence sur sa qualitĂ© de non professionnel [7]. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] La Cour de cassation a admis que les personnes morales pouvaient revĂȘtir le statut de non professionnel au regard du droit de la consommation, dans un arrĂȘt de la 1e chambre civile du 23 juin 2011, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [2] Cassation 17 fĂ©vrier 2016, Pourvoi PubliĂ© au bulletin. [3] CA Montpellier, 1e chambre, Section B, 9 octobre 2013, RG 12/03714. [4] Pour un exemple CA Versailles, 14e chambre, 3 mars 2016, RG 15/03756. Voir aussi CA Versailles, 4e chambre, 29 fĂ©vrier 2016, RG 14/01138 et CA Aix-en Provence, 1e chambre A, 12 janvier 2016, RG 14/22782. [5] Cassation 25 novembre 2015, Pourvois et publiĂ©s au bulletin. [6] Cassation, 4 juin 2014, Pourvois joints et publiĂ© au bulletin. [7] Cassation 17 mars 2016, Pourvoi et Cassation 14 janvier 2016, Pourvoi 14-28335. Loyers commerciaux et fermetures administratives liĂ©es au Covid-19. Par Brahim Ouhdi, Avocat. Par 3 arrĂȘts en date du 30 juin 2022, la Cour de Cassation a estimĂ© que les mesures dâinterdiction de recevoir du public, prise par les pouvoirs publics en France en 2020 et 2021 pour lutter contre la pandĂ©mie de Covid-19, ne sont pas un motif de dispense du paiement des loyers pour les locataires commerciaux. Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-19889 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° 21-20127 ; Cassation civile 3e, 30 juin 2022, n° ... 9 aoĂ»t 2022 lire la suite Bienvenue sur le Village de la Justice. Le 1er site de la communautĂ© du droit, certifiĂ© 4e site Pro en France Avocats, juristes, fiscalistes, notaires, huissiers, magistrats, RH, paralegals, Ă©tudiants... y trouvent services, informations, contacts et peuvent Ă©changer et recruter. * Aujourd'hui 149 110 membres, 23074 articles, 126 575 messages sur les forums, 4 300 annonces d'emploi et stage... et 2 000 000 visites du site par mois en moyenne. * FOCUS SUR > Suite du Legal Design Sprint 2022-2023 ! Angers, Bruxelles, Rennes, Lyon et Paris... A LIRE AUSSI > Suivez le Village sur les RĂ©seaux sociaux... Et pourquoi pas avec une Alerte mail sur nouveaux articles ? 17/08 Formation initiale et cursus âą Re Formations courtes RPVA, E-CARPA, TELERECOURS 14/08 Management, Ă©changes professionnels âą Re Conciliation/mĂ©diation et autres modes de rĂšglement ... 10/08 PrĂ©paration dâexamens, concours, travaux dâĂ©tudiants... âą Re Que faire face Ă plusieurs Ă©checs ... 07/08 PrĂ©paration dâexamens, concours, travaux dâĂ©tudiants... âą Re Que faire face Ă plusieurs Ă©checs ... 05/08 Installation des Avocats et accĂšs Ă la profession âą Re Article 100 Avocat Etranger 05/08 PrĂ©paration dâexamens, concours, travaux dâĂ©tudiants... âą Re PrĂ©paration article 100 04/08 PrĂ©paration dâexamens, concours, travaux dâĂ©tudiants... âą Que faire face Ă plusieurs Ă©checs ?
pardĂ©rogation aux dispositions de lâarticle 2224 du code civil, lâarticle l. 137-2 du code de la consommation, devenu l. 218-2 depuis le 14 mars 2016, prĂ©voit un dĂ©lai de prescription limitĂ© Ă 2 ans pour la crĂ©ance du professionnel contre un dĂ©biteur consommateur : « lâaction des professionnels, pour les biens ou les services quâils
Lâaction dâun professionnel Ă lâĂ©gard dâun consommateur pour les biens et les services fournis se prescrit par deux ans. Les professionnels dont les clients sont consommateurs croient gĂ©nĂ©ralement Ă tort que les dĂ©lais de prescription auxquels ils sont soumis sont ceux relevant du droit commun. Les dĂ©lais de prescription classique ont Ă©tĂ© fixĂ©s Ă 5 ans depuis lâentrĂ©e en vigueur de la loi du 17 juin 2008. NĂ©anmoins, il existe dans le code de la consommation, une rĂšgle dĂ©rogatoire Ă ce dĂ©lai de prescription qui fixe un dĂ©lai plus court Ă 2 ans. Dans un avis du 4 juillet 2016 Cass., avis, 4 juill. 2016, n° 16006, la Cour de cassation a pu rappeler que les actions dâun professionnel Ă lâĂ©gard dâun consommateur Ă©taient soumises Ă un dĂ©lai biennal prĂ©vu par lâarticle L 218-2 du code de la consommation ancien article L137-2. Ainsi, la prescription des crĂ©ances pĂ©riodiques nĂ©es d'une crĂ©ance fixĂ©e par un titre exĂ©cutoire, dont bĂ©nĂ©ficie un professionnel Ă l'Ă©gard d'un consommateur, est soumise au dĂ©lai biennal de prescription applicable au regard de la nature de la crĂ©ance Selon la Cour de cassation, le texte de lâarticle L 218-2 du code de la consommation ne distingue pas selon le type dâaction, et notamment pas entre les actions en paiement en vue dâobtenir un titre exĂ©cutoire un jugement par exemple et celles en recouvrement en vertu dâun tel titre saisies, etcâŠ. DĂšs lors, quelque que soit lâaction qui doit ĂȘtre menĂ©e par le professionnel qui souhaite recouvrer sa crĂ©ance, il devra veiller Ă agir dans le dĂ©lai de deux ans. De plus, la jurisprudence admet mĂȘme que la fin de non recevoir dâune telle action engagĂ©e par un professionnel en dehors du dĂ©lai peut ĂȘtre relevĂ©e dâoffice par le juge Cass. Civ. 1re 9 juillet 2015, n°
Bonjour Véolia ne peut pas vous réclamer une régularisation de plus de deux ans. Comme le précise l'article 218-2 du Code de la Consommation: "L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.". Donc, vous envoyez une lettre de réclamation à Véolia, en leur demandant de recalculer leur
Notes 426 B. Bonjean, Le droit Ă lâinformation du consommateur, in Lâinformation en droit privĂ©, sous la dir. de Y. Loussouarn et P. Lagarde, LGDJ, 1978, 354, n° 7. 427 Le contrat nâen est pas moins valable car la nĂ©gociation nâest pas de lâessence du contrat. Sur ce point, v. J. Ghestin, la notion de contrat, D. 1990, chr. 151 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es. 428 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 173. 429 A. Rieg, La protection du consommateur en France Approches de droit privĂ©, JournĂ©es de la SociĂ©tĂ© de LĂ©gislation comparĂ©e, 1979, 632, n° 2. 430 V. par exemple la loi du 17 mars 1905 en matiĂšre de contrat de transport modifiant lâarticle 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce ou la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat dâassurance. 431 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, MĂ©langes A. Colomer, 1993, 423. 432 Il sâagit en quelque sorte dâun droit de repentir Ă titre onĂ©reux Ă mettre en parallĂšle avec les droits de repentir gratuits octroyĂ©s au consommateur dans certains contrats de consommation A. Triclin, La renaissance des arrhes Analyse de lâarticle 3, alinĂ©a 4, de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992, JCP 1994, Ă©d. G, I, 3732, n° 8. V. supra n° 102. 433 J. Schmidt, civil, art. 1590, n° 21. 434 J. Schmidt, loc. cit., n° 44. 435 J. Carbonnier, RTD civ. 1956, 363. 436 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 45. 437 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 46. 438 Ce qui risque de ne confĂ©rer Ă la mesure quâun impact limitĂ©. 439 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 7. Cependant, les sommes versĂ©es dâavance par le bĂ©nĂ©ficiaire dâune promesse unilatĂ©rale de vente ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es dâarrhes, puisque le bĂ©nĂ©ficiaire nâa pris aucun engagement ib.. 440 J. Schmidt, civil, op. cit., n° 12. La Cour de cassation a ainsi estimĂ© que les arrhes sont compatibles avec la perfection du contrat Civ. 1Ăšre, 6 oct. 1965, Bull. civ. I, n° 516. 441 G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, fĂ©v. 1992, chr., p. 4, n° 37. 442 A. Triclin, La renaissance des arrhes..., op. cit., n° 5. 443 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 8 juin 1966, Bull. civ. I, n° 353. MM. Calais-Auloy et Steinmetz font cependant valoir les difficultĂ©s dâĂ©valuation des dommages et intĂ©rĂȘts et la nĂ©cessitĂ© dâune procĂ©dure longue et coĂ»teuse ils en dĂ©duisent que la qualification dâarrhes est favorable aux consommateurs Droit de la consommation, n° 323. Lâaffaire qui a donnĂ© lieu Ă lâarrĂȘt de la Cour dâappel dâOrlĂ©ans est un exemple de lâintĂ©rĂȘt que prĂ©sente parfois la qualification dâarrhes aprĂšs avoir commandĂ© un vĂ©hicule dâun montant de F, un client changea dâavis au moment de prendre commande, "pour des raisons personnelles". Au lieu de pouvoir lâobliger au versement du prix, le garagiste a dĂ» se contenter des F versĂ©s dâavance, somme que lâarticle L. 114-1 du Code de la consommation qualifie dâarrhes, dans le silence du contrat CA OrlĂ©ans, 13 avr. 1994, D. 1996, somm. 11, obs. G. Paisant. 444 Il est prĂ©cisĂ© que la disposition nâest pas applicable dans le cas oĂč une association de consommateurs exerce une action en suppression des clauses abusives "le lĂ©gislateur a sans doute voulu Ă©viter que les juges, interprĂ©tant la clause en faveur des consommateurs, ne refusent de la considĂ©rer comme abusive" J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 172. 445 J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă 1164 du Code civil, Ătudes J. Flour, 1979, 201, n° 22. 446 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 426. 447 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 396. Contra Ph. Simler civil, art. 1156 Ă 1164, fasc. 10, n° 53 pour qui lâarticle 1162 sâĂ©carte de toute inspiration subjective. 448 J. Carbonnier, Les obligations, loc. cit. ; Ph. Simler, civil, op. cit., n° 55. 449 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 56. 450 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 243 ; J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă 1164 du Code civil, loc. cit.. 451 J. Carbonnier, Les obligations, n° 147. 452 Par exemple, Ph. Simler, civil, op. cit., n° 57 ; J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, loc. cit.. Sur la justification historique de cette acception de lâarticle 1162, v. J. Dupichot, Pour un retour aux textes dĂ©fense et illustration du "petit guide-Ăąne" des articles 1156 Ă 1164 du Code civil, op. cit., n° 23 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 453 Sur cette idĂ©e de faute, v. I. De Lamberterie, A. Rieg et D. Talion, Rapport gĂ©nĂ©ral, in Le contrĂŽle des clauses abusives dans lâintĂ©rĂȘt du consommateur dans les pays de la CEE, RID comp. 1982, 1063, n° 9 ; J. Carbonnier, Les obligations, n° 142 et A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 43. 454 G. Raymond, 1995, n° 55. 455 Cette opinion sâinspire du fait que lâarticle 1602 du Code civil, dont la rĂ©daction est quasi identique, a servi de support Ă une cassation Civ. 1Ăšre, 13 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 287 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3757, obs. M. Billiau. Selon cet observateur, on doit se demander si "par lâeffet dâun choc en retour, lâarticle 1162 du Code civil ne devrait pas se voir reconnaĂźtre une valeur Ă©quivalente". Rien dans la jurisprudence actuelle ne permet toutefois dâaller en ce sens. 456 J. Ghestin, Ch. Jamin et M. Billiau, TraitĂ© de droit civil. Les effets du contrat, 3e Ă©d., LGDJ, 2001, n° 32. Cette jurisprudence, qui dĂ©nie toute force obligatoire aux directives dâinterprĂ©tation, remonte Ă un arrĂȘt des Sections rĂ©unies du 2 fĂ©v. 1808, S. 1808, 1183. V. encore spĂ©cifiquement pour lâarticle 1162 du Code civil, Com., 19 janv. 1981, Bull, civ., IV, n° 34. 457 J. Schmidt-Szalewski, Regards comparatifs sur les conditions gĂ©nĂ©rales des contrats, op. cit., 424 ; V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, Etudes R. RodiĂšre, 1981, 228. 458 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 401. V. par exemple, Com., 15 oct. 1996, RJDA 1997, n° 4. 459 Art. L. 132-1 al. 7 C. consom.. Mais si lâobjet de lâobligation du professionnel est quasi inexistante, la notion dâabsence de cause peut venir au secours du consommateur. 460 J. Calais-Auloy, Lâinfluence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 245. 461 V. encore le contrat dâassurance, le contrat de construction de maison individuelle, le contrat de louage dâhabitation, ainsi que le contrat de voyages organisĂ©s J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 195. 462 Il sâagit dâobligations dâinformation permettant une correcte exĂ©cution du contrat de prĂȘt. V. infra n° 42. 463 En application de lâart. L. 311-13 du Code de la consommation, lâarticle R. 311-6 anc. art. 1er du dĂ©cret n° 78-509 du 24 mars 1978 renvoie Ă neuf modĂšles-types obligatoires dâoffre prĂ©alable de crĂ©dit mobilier v. CA Agen, 17 mai 1995, Contrats-conc-consom. 1995, n° 176, obs. G. Raymond. 464 Bull. civ. I, n° 354; 1994, n° 40, obs. G. Raymond. V. encore Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996 Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66, n° 3, obs. F-J Credot et Y. Gerard ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller ; D. Affaires 1997, 246 le modĂšle n° 3 ne prĂ©voyant pas expressĂ©ment la possibilitĂ© dâinsĂ©rer une clause de variation du taux dâintĂ©rĂȘt, une telle clause est dĂ©clarĂ©e interdite. On peut sâinterroger sur lâopportunitĂ© de la solution dans la mesure oĂč le dĂ©cret ne prĂ©voit pas Ă proprement parler dâinterdiction. 465 Le droit de la consommation ne sâattache pas aux obligations dâinformation qui forment la matiĂšre mĂȘme de lâengagement exemple dâun conseiller fiscal. Sur ce point, on peut consulter R. Savatier, Les contrats de conseil professionnel en droit privĂ©, D. 1972, chr. 137. 466 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 93. 467 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 214. 468 Ib.. 469 Dans le mĂȘme sens, Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, 10e Ă©d., Cujas, 1999/2000, n° 638 et J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 312. En ce sens, v. J. Calais-Auloy Lâinformation des consommateurs par les professionnels, in Dix ans de droit de lâentreprise, Paris, Librairies techniques, 1978, 985 qui penche pour une responsabilitĂ© unique, de nature professionnelle. 470 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 215. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1985, Bull. civ. I, n° 211 ; Civ. 3Ăšme, 2 dĂ©c. 1992, 1993, n° 24, obs. L. Leveneur. Le lĂ©gislateur suit parfois une tendance identique. Ainsi, par exemple, la loi n° 94-588 du 15 juill. 1994, modifiant certaines dispositions du Code minier, sanctionne Ă©galement sur le terrain contractuel lâinexĂ©cution par le vendeur dâun terrain sur le trĂ©fonds duquel une mine a Ă©tĂ© exploitĂ©e de son obligation dâen informer lâacheteur, ainsi que de le prĂ©venir des dangers ou inconvĂ©nients importants qui rĂ©sultent de lâexploitation antĂ©rieure. Ces informations influent toutefois tout autant, sinon plus, sur le consentement de lâacheteur que sur lâexĂ©cution du contrat. 471 De lâobligation dâinformation dans les contrats, Essai dâune thĂ©orie, LGDJ, 1992, n° 282. 472 Ib.. 473 Ainsi que le prestataire de services, sâil installe chez le client un matĂ©riel, fourni par lui G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 23. 474 Le texte impose Ă©galement au fabricant ou Ă lâimportateur lâobligation de porter cette pĂ©riode Ă la connaissance du professionnel. 475 Ne sont soumis aux dispositions de lâarticle L. 114-1 du Code de la consommation que les contrats dont le prix convenu est supĂ©rieur Ă F art. R. 114-1 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 92-1156 du 13 oct. 1992. 476 Anc. art. 4, al. 1er du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 477 Lâarticle L. 312-9 exige seulement que la notice dâinformation soit annexĂ©e au contrat de prĂȘt, non quâelle soit remise au moment de lâoffre Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1998, DefrĂ©nois 1998, p. 747. 478 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6367 et 6379. 479 Sur lâobligation prĂ©contractuelle de conseil, v. supra n° 63. 480 Com., 14 dec. 1982, D. 1983, inf. rap. 131. 481 V. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque Contrats civils et commerciaux, n° 215 et la jurisprudence citĂ©e. Pour un exemple dâobligation "contractuelle de renseignement, conseil, information et assistance technique" en matiĂšre informatique, v. Com., 25 oct. 1994, 1995, n° 3, obs. L. Leveneur et en matiĂšre dâinstallation dâun matĂ©riel tĂ©lĂ©phonique, v. Civ. 1Ăšre, 5 dĂ©c. 1995, D. Affaires, 1996, 144 ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 56, obs. Ph. Delebecque. 482 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 430. 483 Par exemple, lâentrepreneur qui pulvĂ©rise des produits contre les termites doit prĂ©venir son client, pĂątissier-confiseur, des dangers du traitement et des prĂ©cautions Ă prendre pour ses marchandises Com., 28 juin 1971, Bull. civ. IV, n° 178. V. encore, Ă propos dâun contrat de fourniture de chauffage, sur lâobligation dâinformer le syndicat des copropriĂ©taires de lâexistence dâun tarif plus avantageux, Civ. 1Ăšre, 11 juin 1996, Bull. civ. I, n° 245, RTD civ. 1997, 425, obs. J. Mestre. 484 F. Collart-Dutilleul et Ph. Dclebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 220. 485 G. Cas et D. Ferrier, TraitĂ© de droit de la consommation, n° 513. 486 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 SociĂ©tĂ© mĂ©canique marine et industrielle Granvillaise c/ Beaufils, D. Affaires 1995, 18. 487 Corn., 8 janv. 1993, Bull. civ. IV, n° 12. 488 Par exemple, Civ. 3Ăšme, 20 nov. 1991, Bull. civ. III, n° 284 ; Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papereux c/ Bert et autres, D. 1996, somm. 96, obs. critiques G. Paisant lâacheteur profane de tuiles colorĂ©es qui ont tachĂ© son dallage ne peut se plaindre de ce que lâacheteur ne lâa pas averti des risques du produit, car il sâagissait, selon la Cour, dâun "procĂ©dĂ© classique". 489 Civ. 1Ăšre, 20 juin 1995 Papcreux c/ Bert et autres, prĂ©c. 490 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 223. 491 En cas dâinexĂ©cution des obligations dâinformation rĂ©sultant des articles L. 311-10, L. 312-8 et L. 312-9 du Code de la consommation, il est Ă©galement prĂ©vu une sanction civile la dĂ©chĂ©ance pour le prĂȘteur de son droit aux intĂ©rĂȘts v. les art. L. 311-33 et L. 312-33 C. consom.. 492 En ce qui concerne lâobligation dâindiquer la date limite dâexĂ©cution de lâobligation du professionnel, MM. Calais-Auloy et Stcinmctz Droit de la consommation n° 225 optent, faute de date limite, pour deux sanctions annuler le contrat, de nullitĂ© relative en ce sens Ă©galement, A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d., Montchrestien, 2001, n° 512 - ce qui tendrait par ailleurs Ă signifier que pour ces auteurs, lâobligation dâinformation est de nature prĂ©con-tractuelle -, ou prendre comme date limite lâexpiration du dĂ©lai indicatif mentionnĂ© au contrat. Ils marquent leur prĂ©fĂ©rence pour la seconde proposition. Mais quid si aucun dĂ©lai, indicatif ou non, nâest mentionnĂ© ? On peut opter pour le renvoi Ă un dĂ©lai raisonnable dâexĂ©cution ou considĂ©rer que les obligations sont immĂ©diatement exigibles. Ce ne serait que lâapplication du principe selon lequel les obligations contractuelles sont pures et simples, lorsquâelles ne sont pas affectĂ©es dâun terme Pizzio, La loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, ALD 1992, 185, n° 29. 493 Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1987, D. 1987, somm. 456, obs. Aubert ; D. 1988, 49, note J. Calais-Auloy ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 001, note G. Paisant. 494 Comp. G. Raymond, Commentaire de la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., p. 3, n° 26. 495 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 89, n° 1. 496 A. BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 183. 497 Sur la question controversĂ©e de la dĂ©finition de la non-conformitĂ©, v. A BĂ©nabent, Les contrats spĂ©ciaux, n° 188 et F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 327. Depuis 1993, la jurisprudence retient une conception stricte de la non-conformitĂ© qui ne comprend plus la non-conformitĂ© Ă lâusage normal de la chose ou Ă sa destination normale Civ. 1Ăšre, 5 mai 1993, Bull. civ. I, n° 158 ; JCP 1994, Ă©d. E, II, 526, note L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 27 oct. 1993, Bull. civ. I, n° 305 ; Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1993, Bull. civ. I, n° 362 ; Com., 26 avr. 1994, Bull. civ. IV, n° 159 ; Com., 31 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 199 ; Civ. 1Ăšre, 4 juill. 1995, Bull. civ. I, n° 302 ; Civ. 1Ăšre, 1er dĂ©c. 1998, 1999, n° 39, note L. Leveneur. Sur les difficultĂ©s dâapplication de la distinction nouvelle v. L. Casaux-Labrunee, Vice cachĂ© et dĂ©faut de conformitĂ© propos non conformistes sur une distinction viciĂ©e Ă propos dâun arrĂȘt de la Cour dâappel de Paris du 16 septembre 1997, D. 1999, chr. 1, et les observations de O. Tournafond, sous Civ. 1Ăšre, 18 juillet 2000, D. 2002, somm. 1001. 498 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 233. 499 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 723. 500 Anc. art. 11-4 de la loi du 1er aoĂ»t 1905 ajoutĂ© par la loi du 21 juillet 1983. 501 Art. L. 215-1 C. consom.. 502 Cependant, si le responsable de la premiĂšre mise sur le marchĂ© nâeffectue pas le contrĂŽle, il sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant de mauvaise foi, ce qui permettra de constater lâĂ©lĂ©ment moral du dĂ©lit de tromperie v. pour des explications plus dĂ©taillĂ©es, J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 219. 503 Les articles L. 214-1 anc. art. 11 de la loi du 1er aoĂ»t 1905, applicable aux produits et L. 216-1 anc. art. 16 de la loi de 1905 modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, applicable aux services, dĂ©lĂšguent au gouvernement le soin de prendre, par dĂ©crets en Conseil dâĂtat, les mesures nĂ©cessaires Ă la mise sur le marchĂ© de produits qui rĂ©pondent Ă lâattente lĂ©gitime des consommateurs. LâAdministration a fait un usage si frĂ©quent de cette habilitation, que peu de produits Ă©chappent aujourdâhui Ă la rĂ©glementation. 504 En cas de non-respect des dĂ©crets pris en application de lâarticle L. 214-1 du Code de la consommation, des peines de nature correctionnelle sont prĂ©vues si lâinfraction est constitutive de tromperie ou falsification art. L. 213-1 C. con-som., sinon lâinexĂ©cution est seulement punie comme contravention de troisiĂšme classe art. L. 214-2. Dans le premier cas, le tribunal peut en outre ordonner la confiscation de la marchandise art. L. 216-2 et la publication du jugement art. L. 216-3. 505 Sur lâensemble des mesures prĂ©ventives visant Ă Ă©carter du marchĂ© les produits et services qui ne correspondraient pas Ă lâattente lĂ©gitime des consommateurs et qui rĂ©sultent essentiellement de la loi du 1er aoĂ»t 1905 sur les fraudes modifiĂ©e par la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978 et par la loi n° 83-660 du 21 juill. 1983, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 204 et s. ; Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6346 et s.. 506 Par exemple, lâarticle L. 213-1 du Code de la consommation sanctionne pĂ©nalement quiconque aura trompĂ© ou tentĂ© de tromper lâacquĂ©reur sur lâidentitĂ© de la chose livrĂ©e "par la livraison dâune marchandise autre que la chose dĂ©terminĂ©e qui a fait lâobjet du contrat". 507 Ane. art. 3 du dĂ©cret n° 78-464 du 24 mars 1978. 508 V. infra n° 177. 509 Lâinterdiction a Ă©tĂ© reprise dans la liste des clauses susceptibles dâĂȘtre dĂ©clarĂ©es abusives annexĂ©e Ă lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation v. clause 1-k. V. infra n° 191. 510 Il en va ainsi des clauses modifiant les caractĂ©ristiques des produits en matiĂšre dâachat dâobjets dâameublement rec. n° 80-05, des clauses modifiant lâitinĂ©raire dans le contrat de transport terrestre de voyageurs rec. n° 84-02, des clauses supprimant certains services ou modifiant leur organisation sâagissant des contrats proposĂ©s par les Ă©tablissements hĂ©bergeant des personnes ĂągĂ©es rec. n° 85-03, des clauses rĂ©duisant les garanties sâagissant des contrats dâassurance "multirisques" rec. n° 85-04, des clauses modifiant le contenu ou lâĂ©tendue des obligations des parties Ă un contrat dâenseignement rec. n° 91-01. 511 Lâoffre affectĂ©e dâune clause permettant de modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du bien ou du service pourrait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme insuffisamment prĂ©cise et ĂȘtre disqualifiĂ©e en invitation Ă entrer en pourparlers v. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 103. 512 Lâobjet du contrat doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable. 513 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 309. 514 Les articles "suiveurs" reprennent des dispositions du droit des obligations ou du droit de la concurrence, qui sont indispensables au droit de la consommation. Ces articles sont tous introduits par la mĂȘme phrase indiquant que les rĂšgles relatives Ă tel point sont fixĂ©es par lâarticle de tel code, loi ou ordonnance, qui sont alors reproduits v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 7 ; G. Braibant, La commission supĂ©rieure de codification, in La codification, sous la dir. de B. Beignier, Dalloz, coll. ThĂšmes et Commentaires, 1996, 101. 515 Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 42, n° 59. 516 En principe, les intitulĂ©s et les chapeaux nâont aucune valeur normative car il est rare que la discussion parlementaire porte sur ce point, de sorte que la volontĂ© du peuple souverain fait dĂ©faut. Il reste que lâargument ne vaut pas dans lâhypothĂšse des dĂ©crets qui ne passent pas par un vote parlementaire. Aussi invoque-t-on gĂ©nĂ©ralement leur valeur Ă©nonciative. Mais, dĂšs lors que lâintitulĂ© ne contredit pas ouvertement les articles qui suivent, il est loisible au juge de sây rĂ©fĂ©rer, de sorte que "sans participer de la force obligatoire de la loi, les intitulĂ©s peuvent, comme lâensemble des travaux prĂ©paratoires, contribuer Ă lâinterprĂ©tation" sur cette question, v. J. Carbonnier, Introduction, n° 129. V. Gauthier, De lâart dâĂȘtre furtif, le "droit constant" des codes de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et de la consommation, in La codification, op. cit., 110, n° 4 517 JOCE L. 171, 7 juill. 1999. Pour des commentaires de la directive, v. L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de lâobligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, 2000, chr. 7 ; O. Tournafond. Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, D. 2000, chr. 159 ; M. Trochu, Vente et garanties des biens de consommation directive CE n° 1999-44 du 25 mai 1999, D. 2000, chr. 119 ; M. Tenreiro et S. Gomez, La directive 1999/44/CE sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, RED consom. 2000, 5. 518 De façon plus ambitieuse, la transposition de la directive pourra Ă©galement ĂȘtre lâoccasion dâune modification des textes du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de lâobligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., in fine ; O. Tournafond, Remarques critiques sur la directive europĂ©enne du 25 mai 1999 relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation, op. cit., n° 5 ; J. Calais-Auloy, De la garantie des vices cachĂ©s Ă la garantie de conformitĂ©. MĂ©langes Ch. Mouly, Litec, 1999, 69. Lâimpact de la directive serait alors considĂ©rable v. infra n° 780 bis. 519 Directive 25 mai 1999, art. 2. 520 O. Tournafond, op. cit., n° 4. Cette fusion correspond Ă lâĂ©tat du droit positif entre 1989 et 1993, Ă©poque pendant laquelle lâaction en dĂ©livrance conforme avait permis dâindemniser des acheteurs qui se plaignaient de lâimpropriĂ©tĂ© de la chose vendue Ă son usage, tout en ayant laissĂ© expirer le bref dĂ©lai de lâarticle 1648 du Code civil L. Grynbaum, La fusion de la garantie des vices cachĂ©s et de lâobligation de dĂ©livrance opĂ©rĂ©e par la directive du 25 mai 1999, op. cit., p. 6. 521 Directive 25 mai 1999, art. al. 1er. 522 Directive 25 mai 1999, art. 523 O. Tournafond, op. cit., n° 7. 524 Directive 25 mai 1999, art. 5, al. 3. 525 O. Tournafond, op. cit., n° 8. Lâauteur parle dâune "assurance tous risques qui pĂšse dĂ©sormais sur les vendeurs pendant les six premiers mois" ib.. 526 Directive 25 mai 1999, art. 527 Directive 25 mai 1999, considĂ©rant n° 17. 528 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 321. Sur la jurisprudence, v. supra n° 152. Une dĂ©cision de la PremiĂšre chambre civile en date du 5 novembre 1996 semble toutefois revenir Ă une confusion des deux actions JCP 1997, Ă©d. G, II, 22 872, note Ch. Rade. 529 Pour une Ă©tude comparative des solutions de la directive et des solutions françaises, on se rĂ©fĂ©rera Ă S. Pelet, Lâimpact de la directive 99/44/CE relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français. RED consom. 2000, 41. 530 O. Tournafond, op. cit., n° 13. Il faudrait Ă©galement Ă©viter de procĂ©der Ă une simple introduction de la notion nouvelle de conformitĂ© du bien au contrat sans modifier les obligations de dĂ©livrance et de garantie des vices cachĂ©s existantes, ceci afin dâĂ©viter toute nouvelle situation de cumul dâactions contraire aux intĂ©rĂȘts des consommateurs S. Pelet, Lâimpact de la directive 99/44/CE relative Ă certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation sur le droit français, op. cit., 46. 531 Loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, Relative Ă la sĂ©curitĂ© des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er aoĂ»t 1905, JO. 22 juill. 1983, p. 2262, codifiĂ©e sous les articles L. 221-1 Ă L. 225-1 du Code de la consommation. V. L. Bihl, Une rĂ©forme nĂ©cessaire, Gaz. Pal. 1983, 2, doctr. 525 ; J. Revel, La prĂ©vention des accidents domestiques vers un rĂ©gime spĂ©cifique de responsabilitĂ© du fait des produits ?, D. 1984, chr. 69. Il existe Ă©galement une directive du Conseil n° 92/59/CEE du 29 juin 1992 JOCE 11 aoĂ»t, n° L 228, p. 24 relative Ă la sĂ©curitĂ© gĂ©nĂ©rale des produits mais non des services. Cette directive est dite horizontale, câest-Ă -dire quâelle sâapplique aux produits nâayant pas fait lâobjet de directives particuliĂšres, dites verticales. InspirĂ©e en grande partie de la loi française de 1983, elle nâa pas entraĂźnĂ© de modification de celle-ci. Elle institue nĂ©anmoins un systĂšme dâĂ©change rapide dâinformations relatif aux produits de consommation en cas de danger grave et immĂ©diat Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6342. Une proposition de directive du Parlement et du Conseil en date du 2 fĂ©vrier 2001 vise Ă la remplacer v. RED consom. 2000, 101. 532 Art. L. 212-1 et, pour les services, art. L. 216-1 C. consom.. 533 Art. L. 221-2 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 261. 534 Art. L. 121-5 et L. 121-6 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 262. 535 Les sanctions sont prĂ©vues par des dĂ©crets pris sur la base de lâarticle L. 221-3 du Code de la consommation, par les articles R. 221-1 et R. 221-2 du Code de la consommation anc. dĂ©cret n° 84-272 du 11 avr. 1984 et par lâarticle L. 223-1 C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 270 et s.. 536 Art. L. 224-1 et s. C. consom.. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 260 ; F. NONIN, SĂ©curitĂ© des consommateurs et prĂ©vention, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, 14 et 15 mai 1998, Publications de la FacultĂ© de droit et des sciences sociales de Poitiers, PUF, 1998, spĂ©c. p. 37. 537 V. supra les dĂ©crets pris en application de lâarticle L. 214-1 C. consom. V. sur ce point J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 255 et s.. 538 Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, D. 1993, chr. 130. 539 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 258. 540 V. Halperin, La naissance de lâobligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1176. 541 Selon H. Battifol La "crise du contrat" et sa portĂ©e, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 17, il ne sâagit pas de retrouver une volontĂ© inexistante, mais de dire le juste et le raisonnable Ă©tant donnĂ©e la situation créée. Dans le mĂȘme sens, F. TerrĂ© Sur la sociologie juridique du contrat, Arch. ph. dr., t. XIII, 1968, 75, qui juge que le lien contractuel ne peut ĂȘtre isolĂ© de son contexte, quâil faut ainsi expliquer lâobligation de sĂ©curitĂ© par un aspect sociologique, plutĂŽt que par une interprĂ©tation divinatoire de la volontĂ© des parties. 542 V. encore rĂ©cemment P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ© Ă propos de quelques arrĂȘts rĂ©cents, Gaz. Pal. 1993, 2, doctr. 1172, selon lequel on ne peut prĂ©sumer la volontĂ© des parties dâinclure une obligation de sĂ©curitĂ© dans le contrat quâĂ condition que le contrat expose le crĂ©ancier Ă des risques particuliers, ce qui, remarque-t-il, est loin dâĂȘtre toujours le cas. 543 P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1171 et Ph. Delebecque, La dispersion des obligations de sĂ©curitĂ© dans les contrats spĂ©ciaux, Gaz. Pal. 1997, 2, 1184, n° 2 et s.. 544 En rĂ©alitĂ©, lâobligation est surtout prĂ©sente en matiĂšre de transports terrestres, car les transports aĂ©riens sont rĂ©gis par la Convention de Varsovie de 1929 et les transports maritimes par la Convention de Bruxelles de 1961 et la loi française du 18 juin 1966. 545 Civ. 1Ăšre, 4 nov. 1992, D. 1994, 45, note Ph. Brun ; somm. 15, obs. E. Fortis ; RTD civ. 1993, 364, obs. P. Jourdain. 546 Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©v. 1975, D. 1975, 512, note Ph. Le Tourneau. 547 V. F. TerrĂ©, Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 565 et la jurisprudence citĂ©e. 548 Lamy droit Ă©conomique 2002, n° 6381. 549 Selon M. Mazeaud, câest une obligation Ă intensitĂ© variable. VariabilitĂ© qui ruine toute prĂ©visibilitĂ© du droit en ce domaine et engendre de nombreuses inĂ©galitĂ©s dans lâindemnisation des victimes » Le rĂ©gime de lâobligation de sĂ©curitĂ©, Gaz. Pal. 1997, 2, 1203, n° 9. 550 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, loc. cit.. Câest lâapplication de ce critĂšre qui a conduit la Cour de cassation Ă ne retenir quâune obligation de sĂ©curitĂ© de moyens Ă la charge de lâexploitant dâun tĂ©lĂ©-siĂšge pendant les opĂ©rations dâembarquement et de dĂ©barquement Civ. 1Ăšre, 10 mars 1998, Bull. civ. I, n° 110 ; D. 1998, 505, note J. Mouly ; D. Affaires 1999, 759, obs. J. F. 551 Lâexistence de lâobligation de sĂ©curitĂ© a parfois Ă©tĂ© niĂ©e v. en matiĂšre dâaccidents de quais Civ. 1Ăšre, 7 mars 1989, Bull. civ. I, n° 118 ; Gaz. Pal. 1989, 2, 632, note G. Paire ; D. 1991, 1, note Ph. Malaurie ; RTD civ. 1989, 548, obs. P. Jourdain et C. Mascala, Accidents de gare le "dĂ©raillement" de lâobligation de sĂ©curitĂ©, D. 1991, chr. 80 et, dans lâhypothĂšse dâun accident dans le hall dâaccueil dâun centre mĂ©dical Civ. 1Ăšre, 10 janv. 1990, Resp. civ. et assur. 1990, n° 112 ; RTD civ. 1990, 481, obs. P. Jourdain. En matiĂšre mĂ©dicale cependant, la jurisprudence a prĂ©fĂ©rĂ© opter pour une obligation de rĂ©sultat, dâabord en ce qui concerne le matĂ©riel que le mĂ©decin utilise v. derniĂšrement Civ. 1Ăšre, 9 nov. 1999, Bull. civ. I, n° 300 ; D. 2000, 117, note P. Jourdain ; JCP 2000, Ă©d. G, II, 10 251, note Ph. Brun ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 107, n° 11, obs. D. Mazeaud, dans lâhypothĂšse dâinfections nosocomiales ensuite Civ. 1Ăšre, 29 juin 1999, Bull. civ. I, n° 222 ; JCP 1999, Ă©d. G, II, 10 138, rapport P. Sargos ; 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 15 et s., obs. G. Viney; RTD civ. 1999, 841, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 559, note Thouvenin. 552 V. Civ. 1Ă©re, 4 nov. 1992, prĂ©c. en matiĂšre de remonte-pentes et Civ. 1Ăšre, 8 dĂ©c. 1998 D. Affaires 1999, 205, note J. F. jugeant que lâobligation de sĂ©curitĂ© Ă la charge de lâexploitant dâun salon esthĂ©tique est de moyens. 553 P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. V. pour une affirmation rĂ©cente du principe, que lâon avait pu croire malmenĂ©, v. Civ. 2 Ăšme, 29 mai 1996, Bull. civ. II, n° 227 ; RTD civ. 1997, 141, obs. P. Jourdain. 554 V. F. Collart-Dutillcul et Ph. Delcbccque, Contrats civils et commerciaux, n° 298 ; J. Calais-Auloy, Ne mĂ©langeons plus conformitĂ© et sĂ©curitĂ©, loe. cit.. Adde du mĂȘme auteur, SĂ©curitĂ© des consommateurs, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, op. cit., 225. 555 Bull. civ. I, n° 137; D. 1989, 381, note Ph. Malaurie; RTD civ. 1989, 756, obs. P. Jourdain. 556 Bull. civ. I, n° 201; 1991, n° 219, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1992, 114, obs. P. Jourdain ; D. 1993, somm. 241, obs. O. Tournafond. V. Ă©galement, rendu quelques mois plus tĂŽt, Civ. le r e, 22 janv. 1991, Bull. civ. I, n° 30, RTD civ. 1991, 539, obs. P. Jourdain. 557 V. encore Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, Contrats 2000, n° 158, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 3 mars 1998, Bull. civ. I, n° 95 ; JCP 1998, II, 10 049, rapport P. Sargos, I, 144, n° 18, obs. G. Viney ; RTD civ. 1998, 683, obs. P. Jourdain ; D. 1999, 36, note G. Pignarre et Ph. Brun ; D. Affaires 1998, 664, obs. J. F. et, en matiĂšre de transfusion sanguine, Civ. 1Ăšre, 12 avr. 1995 deux arrĂȘts, Bull. civ. I, n° 179 et 180 ; JCP 1995, Ă©d. G, II, 22 467, note P. Jourdain; Civ. 1Ăšre, 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 9 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 303; D. 1996, 610, note Y. Lambert-Faivre; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3985, n° 16, obs. G. Viney ; 1996, n° 200, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1997, 146, obs. P. Jourdain. 558 Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993, Bull. civ. I, n° 44, D. 1994, somm. 238, obs. O. Tournafond ; RTD civ. 1993, 592, obs. P. Jourdain. 559 Civ. 1Ăšre, 17 janv. 1995, Bull. civ. 1, n° 43 ; D. 1995, 350, note P. Jourdain ; JCP 1995, Ă©d. G, 1, 3853, n° 9, obs. G. Viney ; D. 1996, somm. 16, obs. G. Paisant. 560 Civ. 1Ăšre, 22 janv. 1991, prĂ©c. V. P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., op. cit., 1173. 561 P. Jourdain, Lâobligation de sĂ©curitĂ©..., loc. cit.. 562 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 254. 563 V. supra n° 164. 564 Les tribunaux recourent, le plus souvent, Ă lâarticle 1384, alinĂ©a 1er du Code civil. Ă ce propos, il faut noter la prĂ©somption de responsabilitĂ© que la jurisprudence fait peser, pour les choses douĂ©es dâun dynamisme propre, sur la gardien de la structure par opposition au gardien du comportement, câest-Ă -dire, en pratique, sur le fabricant v. par exemple, Civ. 1Ăšre, 12 nov. 1975, JCP 1976, Ă©d. G, II, 18 479, note G. Viney. La mise en place par la loi du 19 mai 1998 dâune responsabilitĂ© de plein droit liĂ©e Ă la mise en circulation du produit risque cependant de vider de son intĂ©rĂȘt la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Le fait juridique, n° 302. V. infra n° 166. 565 On signalera nĂ©anmoins un arrĂȘt rendu par la Cour dâappel de Douai du 7 janvier 1999 qui, sur le fondement de lâarticle L. 221-1 du Code de la consommation, a condamnĂ© le fabricant et les vendeurs successifs dâune ampoule halogĂšne qui avait explosĂ© Ă rĂ©parer le prĂ©judice subi par lâutilisateur 2000, n° 73, obs. G. Raymond ; v. Ă©galement dans le mĂȘme sens, CA Grenoble, 18 dĂ©c. 1995, 1996, n° 173, obs. G. Raymond. Lâannotateur de ces dĂ©cisions reconnaĂźt nĂ©anmoins quâil est nĂ©cessaire de transiter par les articles 1382 et 1383 du Code civil pour obtenir rĂ©paration v. du mĂȘme auteur, La responsabilitĂ© civile du fait des produits dĂ©fectueux, in SĂ©curitĂ© des consommateurs et responsabilitĂ© du fait des produits, Colloque Poitiers, op. cit., spĂ©c. p. 57. 566 Directive n° 85/374/CEE, JOCE L. 210, 7 aoĂ»t 1985, p. 29. V. J. Ghestin, La directive communautaire du 25 juillet 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. 1986, chr. 135 ; Th. Bourgoignie, ResponsabilitĂ© du fait des produits arguments connus pour un nouveau dĂ©bat, RED consom. 1994, 159 ; Y. Markovits, La directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, LGDJ, 1990 ; J. Calais-Auloy, Les rapports entre la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits et celle de 1992 concernant la sĂ©curitĂ© des produits, RED consom. 1994, 159. 567 Pour les services, il nâexiste actuellement quâune proposition de directive du 24 octobre 1990 JOCE C. 12, 18 janv. 1991, p. 8, qui propose dâaggraver relativement la responsabilitĂ© des prestataires de services un peu sur le modĂšle de la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 345. Sur la proposition de directive, v. Y. Markovits, Lâadaptation Ă la responsabilitĂ© des prestataires de services de la directive de 1985 sur la responsabilitĂ© du fait des produits, RED consom. 1989. 568 JO 21 mai, p. 7744. Sur cette loi, les commentaires sont nombreux. On citera notamment J. Ghestin, JCP 1998, Ă©d. G, I, 148 ; Testu et Moitry, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires, suppl. au n° 125, 16 juill. 1998, p. 3 ; J. Huet, Une loi peut en cacher une autre mise en perspective de la loi sur la responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, D. Affaires 1998, 1160 ; F. Chabas, Gaz. Pal. 1998, 2, doctr. 1111 ; Ch. Larroumet, D. 1998, chr. 311 ; G. Raymond, 1998, chr. 7 ; Testu, D. Affaires 1998, 1996 ; Y. Dagorne-Labbe, DefrĂ©nois 1998, art. 36 888 ; G. Viney, D. 1998, chr. 291 ; Ch. Larroumet, A. Outin-Adam, D. Mazeaud, N. Molfessis, L. Leveneur, La responsabilitĂ© du fait des produits dĂ©fectueux, Colloque Paris II, 27 oct. 1998, Petites Affiches 28 dĂ©c. 1998. V. infra n° 768 et s.. 569 V. infra n° 769. 570 Art. L. 311-32 et L. 312-23 C. consom.. 571 V. infra n° 221 et s.. 572 V. art. L. 312-8 C. consom. lâexigence dâune nouvelle offre prĂ©alable est Ă©cartĂ©e dans lâhypothĂšse des taux dâintĂ©rĂȘt variables, Ă la seule condition que lâemprunteur ait reçu "avec lâoffre prĂ©alable une notice prĂ©sentant les conditions et modalitĂ©s de variation du taux". 573 Facultative dans les modĂšles 4 Ă 6, la clause de taux variable figure nĂ©cessairement dans le modĂšle n° 7 qui concerne lâoffre prĂ©alable dâouverture de crĂ©dit accessoire Ă des contrats de vente ou de prestations de services utilisable par fractions successives et assortie de lâusage de bons dâachat. 574 CA Reims, Gaz. Pal. 1987, 1, somm. 210. 575 V. rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, D. 1997, 303, note critique I. Fadlallah ; D. Affaires 1997, 246 ; Rev. dr. bancaire et bourse 1997, 66 ; JCP 1997, Ă©d. E, pan. 93, obs. P. Bouteiller. 576 Civ. 1Ăšre, 2 mai 1990, D. 1991, 41, note Ch. Gavalda JCP 1991, Ă©d. G, II, 21655, note J. Stoufflet; RTD civ. 1991, 111, obs. J. Mestre. 577 Il faut encore prĂ©ciser quâĂ la clause de rĂ©vision annulĂ©e, a Ă©tĂ© substituĂ© non le taux lĂ©gal, mais le taux initial Com., 9 juin 1992, D. 1992, 529, note Ch. Gavalda; JCP 1992, Ă©d. E, II, 351, note J. Stoufflet; RTD civ. 1993, 351, obs. J. Mestre; Civ. 1Ăšre, 9 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 54; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 113, obs. D. Mazeaud. 578 Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, Gaz. Pal. 1995, 2, 626, note P. de Fontbressin avec les conclusions de M. JĂ©ol, Premier avocat gĂ©nĂ©ral ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22565, note J. Ghestin ; D. 1996, 13, note L. Aynes ; D. Bureau et N. Molfessis, Les arrĂȘts de lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation en matiĂšre de dĂ©termination du prix dans les contrats, Petites Affiches 27 dĂ©c. 1995, p. 11 ; L. Leveneur, IndĂ©termination du prix le revirement et sa portĂ©e, 1996, chr. 1 ; A. Laude, La dĂ©termination du prix dans les contrats de distribution le changement de cap, D. Affaires 1996, 3 ; Frison-Roche, De lâabandon du carcan de lâindĂ©termination Ă lâabus dans la fixation du prix, RJDA 1996, chr. 3. 579 Par exemple, F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 279-2 ; D. Ferrier, Les apports au droit commun des obligations, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts dâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 49 et s. et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 580 M. JĂ©ol, Le contenu juridique des dĂ©cisions du 1er dĂ©cembre 1995, in La dĂ©termination du prix nouveaux enjeux, un an aprĂšs les arrĂȘts dâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre, RTD com. 1997, 3 et, Dalloz, coll. ThĂšmes et commentaires, 1997. 581 Par exemple, J. Ghestin, note prĂ©c., n° 14 ; J. Stoufflet, La fixation du taux des crĂ©dits bancaires aprĂšs les arrĂȘts de lâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation du 1er dĂ©cembre 1995, rev. dr. bancaire et bourse 1996, 2 ; L. Finel, Les rĂšgles relatives Ă la dĂ©termination du prix et le contrat de prĂȘt bancaire, JCP 1996, Ă©d. G, I, 3957, n° 18 et s.. Les conclusions de M. JĂ©ol allaient dans un sens identique. 582 CA Paris, 12 janv. 1996, DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 61, obs. D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 266. Solution confirmĂ©e par Com., 9 juill. 1996, Bull, civ IV, n° 205 ; JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 271, note J. Stoufflet ; Banque 1996, n° 576, 91, obs. Guillot ; D. Affaires 1996, 1029 ; rev. dr. bancaire et bourse 1996, 194, obs. Credot et Y. Gerard ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 434, n° 145, obs. Ph. Delebecque. 583 Pour un arrĂȘt qui a validĂ© la clause de variation du prĂȘt selon le taux de base du prĂȘteur sur le fondement des articles L. 311-9 et 311-13 C. consom., lâarticle 1129 C. civ. Ă©tant inapplicable en lâespĂšce Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, Bull. civ. I, n° 323 ; D. Affaires 1999, 163, obs. C. R.. 584 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Com., 9 juill. 1996 ; D. Mazeaud, La protection par le droit commun, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 48, n° 24. 585 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux dâintĂ©rĂȘt, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3714, n° 9. 586 CA Paris, 22 fĂ©v. 1996, D. Affaires 1996, 482. DĂ©cision nĂ©anmoins critiquable dans la mesure oĂč, en 1996, lâarticle 1 129 du Code civil nâĂ©tait plus applicable au problĂšme de la dĂ©termination du prix. Il est vrai toutefois que ce nâest quâen juillet 1996 que la Cour de cassation a consacrĂ© lâapplicabilitĂ© de la nouvelle jurisprudence aux contrats bancaires Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 587 Lâavantage tient Ă ce que le consommateur peut rembourser le solde dĂ©biteur aux conditions initialement prĂ©vues. Sur ce point, v. J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă la consommation et la nullitĂ© fondĂ©e sur lâarticle 1129 du Code civil des clauses de rĂ©vision des taux dâintĂ©rĂȘt, op. cit., n° 15. 588 J. Ghestin, Le crĂ©dit Ă la consommation..., op. cit., n° 16. 589 Com., 9 juill. 1996, prĂ©c. 590 Civ. 1Ăšre, 10 dĂ©c. 1996, prĂ©c.. 591 La rĂ©daction actuelle de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation rĂ©sulte de la loi n° 95-96 sur les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats, visant Ă transposer en droit français la directive du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs. 592 Art. L. 132-1, al. 6 C. consom.. 593 Art. L. 132-1, al. 8 C. consom.. 594 Par exemple, la loi du 17 mars 1905, modifiant lâarticle 103 du Code de commerce auj. art. L. 133-1 du nouveau Code de commerce, prohibe la clause de non-responsabilitĂ© dans les contrats de transports terrestres de marchandises. Tel est Ă©galement le sort des clauses par lesquelles les aubergistes et hĂŽteliers Ă©cartent leur responsabilitĂ© en cas de vol ou de dĂ©tĂ©riorations subis par les objets des voyageurs art. 1953, al. 2 et 3 C. civ. ou encore de la clause lĂ©onine rĂ©putĂ©e non-Ă©crite dans le contrat de sociĂ©tĂ© art. 1844-1 C. civ.. On nâoubliera pas lâinterdiction des clauses compromissoires limitĂ©e, depuis la loi NRE du 15 mai 2001, aux contrats qui ne sont pas conclus "Ă raison dâune activitĂ© professionnelle" v. Ch. Jarrosson, le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, I, 333. Sont encore rĂ©putĂ©es non Ă©crites certaines clauses en matiĂšre de contrat dâassurance, de contrat dâaccession Ă la propriĂ©tĂ© ou de contrat de louage dâhabitation H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 31 et s.. La liste est bien sĂ»r loin dâĂȘtre exhaustive. 595 Le domaine de lâinterdiction se rĂ©vĂšle trĂšs large il concerne tous les contrats "conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs" pour la dĂ©finition de ces termes, v. infra n° 357 et s. et ce, quel que soit la nature ou lâobjet du contrat, sa forme ou son support J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. 596 V. supra n° 143. 597 V. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française. Ătudes R. RodiĂšre, 1981, 228, et la jurisprudence citĂ©e. 598 Ib.. V. encore F. Labarthe, La notion de document contractuel, LGDJ, 1994. 599 Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1991, Bull. civ. I, n° 342 ; 1992, n° 57, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 20 janv. 1993, 1992, n° 77, obs. G. Raymond ; Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, 1995, n° 77, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 21 nov. 1995, Bull. civ. I, n° 422 ; 1996, n° 30, obs. G. Raymond. 600 Civ. 1Ăšre, 27 fĂ©v. 1996, 1996, n° 94, obs. L. Leveneur ; DefrĂ©nois 1996, art. 36 354, n° 53, obs. Aubert. 601 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 116. Le client peut arguer du caractĂšre abusif, au sens de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation, de la clause de renvoi pour un refus, v. Civ. 1Ăšre, 10 avril 1996, JCP 1996, Ă©d. G, II, 22 694, note G. Paisant et H. Claret ; D. Affaires 1996, 739 ; RJDA 1997, n° 434. 602 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, loc. cit., 236 ; J. Ghestin, D. 1990, 289 ; F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 305. Pour MM. Calais-Auloy et Steinmetz Droit de la consommation, n° 176, le procĂ©dĂ© dâĂ©limination des clauses abusives nâest quâune application du principe de bonne foi contractuelle posĂ© par lâarticle 1134 du Code civil. 603 V. malgrĂ© tout, Civ. 1Ăšre, 6 dĂ©c. 1989, Bull. civ. I, n° 379 ; JCP 1990, Ă©d. G, II, 21 934, note Ph. Delebecque ; D. 1990, 289, note J. Ghestin ; DefrĂ©nois 1991, art. 34 987, n° 19, obs. Aubert. Encore, selon M. Delebecque note prĂ©c, lâarticle 1134, al. 3 nâa-t-il Ă©tĂ© utilisĂ© dans cette espĂšce que trĂšs classiquement, pour priver dâeffet une clause dont lâexĂ©cution Ă©tait abusive v. dans le mĂȘme sens, les derniers arrĂȘts dâAssemblĂ©e plĂ©niĂšre relatif Ă lâindĂ©termination du prix dans les contrats-cadre Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995 4 arrĂȘts, concl. M. JĂ©ol, Gaz. 2, 626, note P. de Fontbressin. En revanche, les tribunaux nâont jamais sanctionnĂ© la validitĂ© dâune clause sur le fondement de lâarticle 1134, al. 3. 604 Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591 ; D. Affaires 1997, 46 ; JCP 1997, Ă©d. G, IV, 45 ; 1997, n° 34, obs. G. Raymond ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 2, obs. Ch. Jamin. 605 J. Carbonnier, Les obligations, n° 44. 606 La lĂ©sion est prĂ©vue dans le Code civil en matiĂšre de partage art. 887, al. 2 et de vente immobiliĂšre si le vendeur subit une lĂ©sion de plus des 7/12 art. 1674. Elle a ensuite Ă©tĂ© admise en matiĂšre de vente dâengrais et de semences L. 8 juill. 1907, en matiĂšre dâassistance maritime L. 29 avr. 1916 et L. 7 juill. 1967, enfin dans lâhypothĂšse de la cession du droit dâexploitation dâune Ćuvre. La jurisprudence se reconnaĂźt Ă©galement le pouvoir de contrĂŽler, et Ă©ventuellement de rĂ©duire, le montant des honoraires des mandataires et plus gĂ©nĂ©ralement des clients des membres des professions libĂ©rales. 607 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 760 ; O. Carmet, rĂ©flexions sur les clauses abusives au sens de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, RTD com. 1982, 17, note 74 "Par dĂ©finition, les clauses visĂ©es Ă lâarticle 35 ne mettent pas en jeu lâexistence ou le principe de cette prestation, mais sont simplement susceptibles dâen affecter les modalitĂ©s voire dâen rĂ©duire la portĂ©e". 608 Le lĂ©gislateur a prĂ©cisĂ© rĂ©cemment que cette rĂšgle ne vaut que "pour autant que les clauses sont rĂ©digĂ©es de façon claire et comprĂ©hensible" v. Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645, D. 2001, lĂ©g. 2490. Cette prĂ©cision devrait permettre aux autoritĂ©s françaises dâĂ©viter un contentieux inutile et de faible importance ayant pour cause juridique la transposition incomplĂšte de la directive du 5 avril 1993. 609 J. Carbonnier, Les obligations, n° 79. 610 Req., 28 dĂ©c. 1932, D. 1933, 1, 87 et req., 21 mars 1933, S. 1933, 1, 136. Pour plus de dĂ©tails, v. J. Carbonnier, Les obligations, n° 80. 611 V. supra n° 251. 612 Par exemple, Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă 1133, fasc. 20, n° 43. Ce qui nâa pas empĂȘchĂ© les tribunaux de faire parfois appel au concept de cause pour annuler une clause particuliĂšre dĂ©sĂ©quilibrant le contrat. Ainsi, en matiĂšre de contrat dâassurance, oĂč a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e nulle la clause prĂ©voyant que ne sont garanties que les rĂ©clamations survenues pendant la pĂ©riode de validitĂ© de la police Civ. 1Ăšre, 19 dĂ©c. 1990, Bull. civ. I, n° 303 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 656, note J. Bigot ; RTD civ. 1991, 325, obs. J. Mestre, ou en matiĂšre bancaire, oĂč a Ă©tĂ© condamnĂ©e la pratique des dates de valeur, au moins sur les opĂ©rations autres que les remises de chĂšques en vue de leur encaissement, lesquelles supposent effectivement un dĂ©calage dans le temps Com., 6 avr. 1993, Bull. civ. IV, n° 138 v. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 876. Mme Fabre-Magnan justifie ces solutions en faisant valoir quâil sâagissait dâhypothĂšses particuliĂšres puisque les parties avaient prĂ©vu "une stricte Ă©quivalence entre leurs prestations" JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 4. V. encore, pour une clause de non-concurrence qui nâavait aucune contrepartie, CA Versailles, 12 sept. 1996, PJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud. 613 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 13. 614 H. Davo, concurrence-consommation, op. cit., n° 14. Avant lâintroduction de la loi n° 75-597 admettant la rĂ©duction judiciaire des clauses pĂ©nales, la Cour de cassation avait ainsi formellement rejetĂ© les tentatives dâannulation de ce type de clauses sur le fondement de lâabsence de cause v. Ph. Simler, loc. cit. et la jurisprudence citĂ©e. 615 Com., 22 oct. 1996, D. 1997, 121, note A. SĂ©riaux ; RJDA 1997, n° 6 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 516, n° 20, obs. D. Mazeaud ; 1997, n° 24, obs. L. Leveneur ; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4002, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan, ib., 4025, n° 17, obs. G. Viney, ib., II, 22 881, note D. Cohen ; Gaz. Pal. 22 au 26 aoĂ»t 1997, p. 12, note R. Martin. Adde Ch. Larroumet, Obligation essentielle et clause limitative de responsabilitĂ©, D. 1997, chr. 145 ; Ph. Delebecque, Que reste-t-il du principe de validitĂ© des clauses de responsabilitĂ© ?, D. Affaires 1997, 235 ; Ch. Lavabre, ElĂ©ments essentiels et obligation fondamentale du contrat, RJDA 1997, chr. 291 et Chazal, ThĂ©orie de la cause et justice contractuelle, A propos de lâarrĂȘt Chronopost, JCP 1998, Ă©d. G, I, 152. 616 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, ThĂšse Aix-Marseille 1981, n° 164 et s.. 617 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 22 nov. 1978, JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 139, note G. Viney. 618 Par exemple, Civ. 1Ăšre 18 janv. 1984, JCP 1985, Ă©d. G, II, 20 372, note J. Mouly; RTD civ. 1984, 727, obs. J. Huet. 619 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 590-1. 620 Ib.. 621 LâarrĂȘt parle dâune clause exonĂ©ratoire de responsabilitĂ© mais les termes mĂȘmes de la clause font pencher pour une clause de non-obligation. Que lâon en juge plutĂŽt "Lâutilisation du prĂ©sent ticket donne droit au stationnement du vĂ©hicule mais ne constitue nullement le droit de garde et de dĂ©pĂŽt du vĂ©hicule, de ses accessoires et des objets laissĂ©s Ă lâintĂ©rieur". 622 Civ. 1Ăšre, 23 fĂ©v. 1994, Bull. civ. I, n° 76; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3 809, n° 15, obs. G. Viney; RTD civ. 1994, 617, obs. P. Jourdain ; 1994, n° 94, obs. L. Leveneur ; D. 1995, 214, note N. Dion. Ă dire vrai, la Cour de cassation avait dĂ©jĂ fait application du concept dâobligation essentielle dans une dĂ©cision trĂšs ancienne, en annulant une clause incluse dans un contrat de bail qui stipulait que le locataire sâinterdisait toute action quelconque contre le bailleur pour quelque cause que ce soit Req. 19 janv. 1863, D. 1863, 1, 248. Or comme le proclama la Chambre des requĂȘtes, "un contrat ne peut valablement exister sâil ne renferme les obligations qui sont de son essence et sâil nâen rĂ©sulte un lien de droit pour contraindre les contractants Ă les exĂ©cuter". Pour dâautres exemples, v. Ph. Jestaz, Lâobligation et la sanction Ă la recherche de lâobligation fondamentale, MĂ©langes P. Raynaud, 1985, 280, ainsi que Civ. 1Ăšre, 22 mai 1991, 1991, n° 209, obs. G. Raymond. 623 Ph. Delebecque, Les clauses allĂ©geant les obligations dans les contrats, op. cit., n° 164 ; D. Affaires 1997, 237, n° 12. V. Ă©galement Ph. Malaurie et L. Aynes, Les obligations, n° 857. Contra Ph. Jestaz, pour qui lâobligation fondamentale sâidentifie au consentement Lâobligation et la sanction Ă la recherche de lâobligation fondamentale, op. cit., 296. 624 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 625 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 4. 626 En ce sens, L. Leveneur obs. prĂ©c, qui fait remarquer que le client insatisfait pouvait obtenir le remboursement du prix du transport par la simple rĂ©solution du contrat. La clause limitant le remboursement Ă cette somme, elle ne permettait pas au crĂ©ancier dâobtenir autre chose que ce Ă quoi il avait droit et sâanalysait donc en une clause exclusive de responsabilitĂ©. 627 Ch. Larroumet, chr. prĂ©c, n° 3. Par entier prĂ©judice, on vise le prĂ©judice prĂ©visible art. 1150 C. civ.. Or il nâest pas certain que le prĂ©judice subi, la perte de chance dâobtenir le marchĂ© Ă©tait rentrĂ© dans le champ contractuel en ce sens, D. Cohen, note prĂ©c, II, B ; A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 628 Ch. Larroumet, loc. cit.. 629 A. SĂ©riaux, note prĂ©c, n° 6. 630 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 631 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, 6e Ă©d., 1998, n° 853. V. infra n° 279 et s.. 632 Ch. Larroumet, loc. cit.. 633 D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 634 Ib.. 635 La rĂšgle selon laquelle le manquement Ă une obligation jugĂ©e essentielle par les parties est constitutif dâune faute lourde nâa dâailleurs pas Ă©tĂ© abandonnĂ©e aprĂšs lâarrĂȘt Chronopost v. Civ. 1Ăšre, 2 dĂ©c. 1997, Bull. civ. I, n° 349 ; JGP 1998 Ă©d. G., I, 144, n° 10 s., obs. G. Viney; DefrĂ©nois 1998, art. 36 753, n° 23, obs. D. Mazeaud. 636 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă 1133, fasc. 10, n° 84 et s.. 637 V. infra n° 791. La Cour dâappel de Caen, saisie comme cour de renvoi, sâest nĂ©anmoins alignĂ©e sur la solution rendue par la Cour de cassation, tant en ce qui concerne le fondement que la sanction retenus CA Caen, 5 janv. 1999, JCP 2000, Ă©d. G, I, 199, n° 14, obs. G. Viney. 638 Par la suite, la Cour de cassation a privĂ© de base lĂ©gale au regard de lâarticle 1131 du Code civil une dĂ©cision qui avait dĂ©cidĂ© quâune clause de non-concurrence Ă©tait licite faute pour les juges dâavoir rechercher si cette clause Ă©tait proportionnĂ©e aux intĂ©rĂȘts lĂ©gitimes Ă protĂ©ger Civ. 1Ăšre, 11 mai 1999, DefrĂ©nois 1999, art. 37 041, n° 71, obs. D. Mazeaud. La solution, qui se fonde sur la licĂ©itĂ© et non sur lâexistence de la cause, prĂ©sente lâintĂ©rĂȘt de ne pas heurter le concept de cause. 639 On peut donc les considĂ©rer comme intrinsĂšquement illicites v. supra n° 169. 640 Sur cette loi, v. A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives des contrats Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 221. Le systĂšme a Ă©tĂ© complĂ©tĂ© pour tenir compte de la directive communautaire par une loi du 24 juillet 1996 M. Fromont, La transposition de la directive communautaire sur les clauses abusives par le lĂ©gislateur allemand, D. Affaires 1997, 1105. Il sâest surtout agi dâĂ©tendre le champ dâapplication de la loi de 1976 aux clauses individuelles. 641 Art. R. 132-1, R. 132-2, R. 211-4 C. consom.. 642 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 310. 643 Art. L. 132-1, al. 3 C. consom.. 644 V. la clause dĂ©jĂ citĂ©e 1-k autorisant le professionnel Ă modifier unilatĂ©ralement les caractĂ©ristiques du produit Ă livrer ou du service Ă rendre v. supra n° 155 et la clause l-b, permettant au professionnel de limiter ou dâexclure sa responsabilitĂ© dans ce dernier cas cependant la clause annexĂ©e nâest pas la reproduction exacte de celle interdite par dĂ©cret puisque, contrairement Ă cette derniĂšre, elle interdit la limitation ou lâexclusion de la responsabilitĂ© du professionnel dans tous les contrats, et pas seulement dans la vente. 645 Contra G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 106, n° 33. 646 Civ. 1Ăšre, 14 mai 1991, Bull. civ. I, n° 153 ; D. 1991, 449, note J. Ghestin ; ib., somm. 320, obs. Aubert ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 763, note G. Paisant ; 1991, n° 160, obs. L. Leveneur ; RTD civ. 1991, 526, obs. J. Mestre ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 158. V. Ă©galement, J. Huet, Pour un contrĂŽle des clauses abusives par le juge judiciaire, D. 1993, chr. 331. 647 Art. L. 132-2 C. consom.. 648 Il existe une recommandation de synthĂšse n° 91-02 du 23 mars 1990. V. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 185 et A. Sinay-Cytermann, La commission de clauses abusives et le droit commun des obligations, RTD civ. 1985, 471. Les derniĂšres recommandations concernent les contrats dâabonnement au cĂąble et Ă la tĂ©lĂ©vision Ă pĂ©age rec. CCA n° 98-01 du 15 octobre 1998, les contrats de dĂ©pĂŽt-vente rec. CCA n° 99-01 du 18 fĂ©vrier 1999, les contrats de radiotĂ©lĂ©phones portables rec. CCA n° 99-02 du 28 mai 1999... 649 Elle disposerait tout au plus dâune "quasi-normativitĂ© de fait", selon les termes de M. Leveneur La commission des clauses abusives et le renouvellement des sources du droit des obligations, in Le renouvellement des sources du droit des obligations, JournĂ©es nationales de lâAss. H. Capitant, t. I, LGDJ, 1997, 163. Pour un exemple, v. Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, RJDA 1997, n° 591. 650 Les juges ne sont dâailleurs pas laissĂ©s sans surveillance puisque la Cour de cassation considĂšre que le caractĂšre abusif des clauses est une question de droit, soumise comme telle Ă son contrĂŽle v. Civ. 1Ăšre, 26 mai 1993, Bull. civ. 1, n° 192 ; D. 1993, 568, note G. Paisant ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 158, note E. Bazin ; D. 1994, somm. 12, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1993, art. 35 746, n° 22, obs. D. Mazeaud et, plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 31 janv. 1995, RTD civ., 1995, 620, obs. J. Mestre, ce qui laisse augurer de "lâimmensitĂ© de la tĂąche qui lâattend et lâincertitude qui va rĂ©gner en la matiĂšre D. Mazeaud, obs. prĂ©c. 651 On renvoie essentiellement Ă la chronique de M. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, JCP 1994, Ă©d. E, I, 309. 652 CE, 3 dĂ©c. 1980, D. 1981, 228, note Ch. Larroumet; JCP 1981, Ă©d. G, II, 11 502, concl. Mme Hagelsteen; RTD com. 1981, 340, obs. J. HĂ©mard. 653 V. supra n° 178. 654 V. supra n° 155. 655 Sur la question, v. F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 292. Il y aurait toutefois un divorce entre le droit et la pratique car, alors mĂȘme que ces clauses sont incontestablement nulles, les vendeurs professionnels continuent Ă les insĂ©rer systĂ©matiquement dans leurs contrats H. Davo, concurrence-consommation, fasc. 820, n° 26. 656 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, Droit et patrimoine juin 1995, 47, n° 19. 657 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, prĂ©c.. 658 J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 5°. Il faut noter que la jurisprudence rĂ©cente en matiĂšre de contrats-cadre, qui pose que la dĂ©termination du prix nâest plus une condition de validitĂ© de ces contrats Ass. plĂ©n., 1er dĂ©c. 1995, prĂ©c, ne sâapplique pas Ă la vente, lâarticle 1591 du Code civil continuant Ă exiger un prix dĂ©terminĂ© lors de la conclusion du contrat. 659 V. J. Huet, Propos amers sur la directive du 5 avril 1993 relative aux clauses abusives, op. cit., n° 3, 6°. 660 La rĂ©daction nouvelle de la disposition, issue de la loi NRE, nâa en effet pas modifiĂ© la rĂšgle, la validitĂ© de la disposition nâayant Ă©tĂ© consacrĂ©e que pour les contrats conclus Ă raison dâune activitĂ© professionnelle v. Ch. Jarrosson, Le nouvel essor de la clause compromissoire aprĂšs la loi du 15 mai 2001, JCP 2001, Ă©d. G, 1, 133. 661 Ph. Fouchard, Clauses abusives en matiĂšre dâarbitrage, rev. arb. 1995, 149. Mais la disposition ne prĂ©sente pas que des dĂ©savantages comme, sur le fondement de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation, seul le dĂ©sĂ©quilibre au dĂ©triment du consommateur est pris en considĂ©ration, les juges pourront interdire au professionnel contractant avec un consommateur de se prĂ©valoir de son propre abus pour se dĂ©barrasser dâune clause dont il ne veut plus. La clause compromissoire devient "relative" et "met enfin le rĂ©gime de la nullitĂ© de la clause compromissoire en accord avec son seul fondement rationnel, qui est la protection dâun contractant prĂ©sumĂ© plus faible, et ceci conformĂ©ment Ă ce que la doctrine dominante a toujours soutenu ..." ib.. 662 Pizzio, loc. cit.. 663 V. supra n° 190. 664 D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 21 ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, D. 1995, chr. 223, n° 6. 665 Ib.. 666 Par exemple, J. Mestre, RTD civ. 1985, 372. 667 D. Mazeaud, loc. cit. ; G. Paisant, Clauses pĂ©nales et clauses abusives aprĂšs la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 7. Il est toutefois nĂ©cessaire que la clause incriminĂ©e ne porte pas, conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a 7 de lâarticle 132-1 du Code de la consommation, sur "lâadĂ©quation du prix ou de la rĂ©munĂ©ration au bien vendu ou au service offert" G. Paisant, loc. cit. ; v. supra n° 180. 668 Sur la distinction entre clause annulĂ©e et clause rĂ©putĂ©e non Ă©crite, v. J. Kulmann, remarques sur les clauses rĂ©putĂ©es non-Ă©crites, D. 1993, chr. 59 ; V. Cottereau, La clause non-Ă©crite, JCP 1993, Ă©d. G, I, 3691, spĂ©c. n° 17 et 18. Parce que les clauses abusives ne sont pas "directement contraires Ă une rĂšgle impĂ©rative prĂ©cise", lâapprĂ©ciation du juge Ă©tant indispensable, les dispositions du dĂ©cret mises Ă part, la sanction du rĂ©putĂ© non Ă©crit serait inadaptĂ©e. Le choix de la nullitĂ© aurait Ă©tĂ© en consĂ©quence plus correct R. Baillod, A propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, MĂ©langes L. Boyer, 1996, 24, n° 16. V. infra n° 789. 669 La solution vaut toutefois, sous rĂ©serve de ce que le contrat ne puisse subsister sans la clause invalidĂ©e art. L. 132-1, alinĂ©a 8 C. consom.. Cette disposition, directement inspirĂ©e de la directive de 1993, devrait permettre aux parties, plus particuliĂšrement aux professionnels, dâobtenir la disparition du contrat dans les hypothĂšses exceptionnelles oĂč la clause serait absolument nĂ©cessaire Ă lâexistence mĂȘme du contrat et ne pourrait ĂȘtre remplacĂ©e par des dispositions supplĂ©tives J. Ghestin et I. Marchessaux-Van Melle, Lâapplication en France de la directive visant Ă Ă©liminer les clauses abusives aprĂšs lâadoption de la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 15 ; la raretĂ© de lâhypothĂšse nâentraĂźne pas moins une apprĂ©ciation critique de Mme Baillod, Ă propos des clauses rĂ©putĂ©es non Ă©crites, op. cit., 33, n° 27. 670 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 395 671 Ib. ; Ph. Simler, la nullitĂ© partielle des actes juridiques, lGDJ, 1969, n° 258 et s.. 672 Cet ajout provient de la transposition par lâordonnance n° 2000-741 du 23 aoĂ»t 2001 de la directive 98/27/CE du Parlement europĂ©en et du conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matiĂšre de protection des intĂ©rĂȘts des consommateurs. 673 A cĂŽtĂ© de cette action, codifiĂ©e sous lâarticle l. 421-6 du code de la consommation, les mĂȘmes associations peuvent intervenir en vertu des articles l. 421-2 et l. 421-7 pour demander Ă la juridiction dâordonner la suppression des clauses illicites dans le type de contrat proposĂ© aux consommateurs. Contrairement Ă lâaction intentĂ©e sur le fondement de lâarticle l. 421-7 du code de la consommation, les associations agréées ne sont pas tenues dâexercer la premiĂšre action par voie de demande initiale, elles peuvent intervenir dans une procĂ©dure dĂ©jĂ engagĂ©e par le consommateur civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, Bull. civ. I, n° 8 ; JcP 1994, Ă©d. G, II, 22 237, note G. Paisant ; RTD civ. 1994, 601, obs. J. Mestre ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 845, n° 75, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 58, obs. G. Raymond. 674 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 188 et 557. V. encore J. Calais-Auloy, les actions en justice des associations de consommateurs, D. 1988, chr. 193 ; G. Paisant, les nouveaux aspects de la lutte contre les clauses abusives, D. 1988, chr. 253 ; G. Viney, Un pas vers lâassainissement des pratiques contractuelles, JcP 1988, Ă©d. G, I, 3355. 675 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 307. 676 Civ. 1Ăšre, 6 janv. 1994, prĂ©c. et, pour une apprĂ©ciation trĂšs critique, L. Agostini, De lâautonomie de la volontĂ© Ă la sauvegarde de justice, D. 1994, chr. 235. 677 V. Testu, La transposition en droit interne de la directive communautaire sur les clauses abusives, D. Affaires 1996, chr. 372, n° 8 et s. ; D. Mazeaud, La loi du 1er fĂ©vrier 1995 relative aux clauses abusives vĂ©ritable rĂ©forme ou simple rĂ©formette ?, op. cit., n° 17 ; G. Raymond, 1995, n° 56. 678 G. Paisant, Les clauses abusives et la prĂ©sentation des contrats dans la loi n° 95-96 du 1er fĂ©vrier 1995, op. cit., n° 9. 679 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 680 LâapprĂ©ciation Ă©tait malgrĂ© tout temporisĂ©e par lâexigence dâun abus de puissance Ă©conomique du professionnel, mĂȘme si, on lâa dĂ©jĂ dit, lâabus Ă©tait prĂ©sumĂ© dans tous les contrats dâadhĂ©sion, contrats dans lesquels se rencontrent la plupart des clauses abusives. 681 J. Beauchard, Droit de la distribution et de la consommation, 354. Par ailleurs, nâĂ©tait lâalinĂ©a 7 de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation, qui prĂ©cise que le prix ne peut ĂȘtre pris en considĂ©ration dans lâapprĂ©ciation du caractĂšre abusif dâune clause, on aurait pu considĂ©rer que les dispositions nouvelles entendaient sanctionner la lĂ©sion dans les contrats de consommation. 682 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, loc. cit.. 683 De nombreuses clauses ont ainsi Ă©tĂ© sauvĂ©es de lâĂ©limination par lâappel Ă lâidĂ©e de contrepartie v. par exemple, CA Paris, 21 nov. 1996 RJDA 1997, n° 432 "Ne constitue pas une clause abusive la clause dâun contrat de voyage prĂ©voyant le non-remboursement de lâacompte versĂ© en cas dâannulation du voyage par le client dĂšs lors quâelle ne met pas Ă la charge du client une obligation sans contrepartie de lâagence, laquelle a, dâune part, entamĂ© dĂšs les rĂ©servations les premiĂšres dĂ©marches dâorganisation, pris elle-mĂȘme des engagements et des frais et, dâautre part, pris Ă charge un certain nombre dâobligations financiĂšres Ă lâĂ©gard du client concernant lâannulation du voyage". V. encore, Civ. 1Ăšre, 13 nov. 1996, prĂ©c. "la clause de confidentialitĂ© du code dâutilisation de la carte Pastel, loin de constituer une clause abusive, apparaĂźt comme la contrepartie, nĂ©cessaire pour la sauvegarde des intĂ©rĂȘts des abonnĂ©s, de la commoditĂ© du rĂ©seau dâutilisation tĂ©lĂ©phonique amĂ©nagĂ©e par le service proposĂ©". 684 V. Respectivement dans lâhypothĂšse de travaux photographiques et de copies de cassettes-vidĂ©o inexĂ©cutĂ©s Civ. 1Ăšre, 17 juill. 1990, Bull. civ. I, n° 201 ; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 674, note G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 24 fĂ©v. 1993, Bull. civ. I, n° 88 ; JCP 1993, Ă©d. G, II, 22 166, note G. Paisant ; DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 23, obs. D. Mazeaud ces deux espĂšces nâont pas Ă©tĂ© rendues sur le fondement de la lĂ©gislation sur les clauses abusives, mais les juges ont indirectement admis lâabsence dâabus au sens de lâarticle 35 de la loi de 1978. M. Paisant voit lĂ lâoccasion pour les professionnels de sâexonĂ©rer Ă bon compte de la lĂ©gislation sur les clauses abusives note prĂ©c. Dans le mĂȘme sens, v. D. Mazeaud, Le juge face aux clauses abusives, in Le juge et lâexĂ©cution du contrat, PUAM, 1993, 41. 685 A. Rieg, La lutte contre les clauses abusives Esquisse comparative des solutions allemande et française, op. cit., 245. 686 Le large champ dâapplication de lâarticle L. 132-1 du Code de la consommation est Ă cet Ă©gard rĂ©vĂ©lateur v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 179 et 180. V. supra n° 536. 687 Dans lâhypothĂšse des prĂȘts liĂ©s, le lĂ©gislateur sâest Ă©galement prĂ©occupĂ© de lier lâexĂ©cution des deux contrats v. infra n° 227 et s.. 688 V. supra n° 102 et s.. 689 Art. L. 121-26 et art. L. 311-17 C. consom.. V. supra n° 123. 690 Art. L. 312-11 C. consom.. 691 Sur la question, v. supra n° 105 et s.. 692 Anc. art. 19 de la loi n° 78-22 du 10 janv. 1978, tel quâinsĂ©rĂ© par la loi du 23 juin 1989, intĂ©grant ainsi la directive communautaire du 22 dĂ©c. 1986. 693 Anc. art. 12 de la loi n° 79-596 du 13 juill. 1979. Sur la question, v. P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234. 694 La facultĂ© ne joue pas si, en matiĂšre de crĂ©dit mobilier, le montant du remboursement est infĂ©rieur Ă trois fois le montant de la premiĂšre Ă©chĂ©ance non Ă©chue art. D. 311-10 C. consom., anc. art. 1er du dĂ©cret n° 90-979 du 31 oct. 1990 et en matiĂšre immobiliĂšre, si le remboursement est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 p. 100 du montant initial du prĂȘt, sauf sâil sâagit de son solde. 695 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 366. 696 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1106. 697 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 855. 698 Sur lâindemnitĂ© que peut recevoir le prĂȘteur en contrepartie, v. infra n° 221 et s.. 699 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 533 et s.. 700 Pour la dĂ©nonciation de cette volontĂ© de vulgarisation, v. Pizzio, La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 renforçant la protection des consommateurs, op. cit., 182, n° 5. 701 Pour des applications de lâarticle L. 114-1, alinĂ©a 2 et 3 du Code de la consommation v. CA Paris, 21 janv. 1997, 1997, n° 105, obs. G. Raymond ; CA Versailles, 22 sept. 2000, D. 2002, somm. 998, obs. G. Pignarre. 702 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 225. Mme Pignarre voit dans la facultĂ© de dĂ©nonciation une possibilitĂ© lĂ©gale de rĂ©soudre unilatĂ©ralement le contrat obs. prĂ©citĂ©es. 703 Ancien art. 1er de la loi n° 51-1393 du 5 dĂ©c. 1951, modifiĂ© par lâart. 3 de la loi n° 92-60 renforçant la protection des consommateurs, qui a Ă©tendu la disposition aux contrats de prestations de services. 704 Art. L. 131-1, al. 3 C. consom.. 705 Lâarticle 1244 a encore Ă©tĂ© modifiĂ© par une loi du 11 octobre 1985 qui a fixĂ© la durĂ©e maximale du dĂ©lai de grĂące Ă deux ans au lieu dâun. 706 Loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, JO 14 juill. 1991, p. 9228. Pour des commentaires de cette loi, v. H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juill. 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution le nouveau droit commun de lâexĂ©cution forcĂ©e, JCP 1992, Ă©d. G, I, 3555 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, dĂ©c. 1991, chr. p. 3. Il est remarquable de constater que la rĂ©daction nouvelle de lâarticle 1244-1 du Code civil est inspirĂ©e de la loi n° 89-1010 du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des particuliers. V. infra n° 781 et s.. 707 Anc. art. 8 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 sur le crĂ©dit Ă la consommation et 14 de la loi du 13 juillet 1979 sur le crĂ©dit immobilier. 708 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 524. 709 V. parmi une doctrine foisonnante, G. Paisant, La loi du 31 dĂ©cembre 1989 relative au surendettement des mĂ©nages, JCP 1990, Ă©d. G, 1, 3457, du mĂȘme auteur, Le redressement judiciaire civil Ă lâessai, JCP 1991, Ă©d. G, I, 3510 ; Vallens, La loi sur le surendettement des particuliers, ALD 1990, 87. V. encore, P. Julien. Ă propos du surendettement des particuliers et des familles et B. Oppetit, Lâendettement et le droit, MĂ©langes A. Breton et F. Derrida, 1991, 183. Sur la notion de surendettement qui ne doit ĂȘtre confondue, ni avec celle de cessation des paiements, ni avec celle dâinsolvabilitĂ©, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 710 Sur ce point, v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 366 et la nombreuse doctrine citĂ©e, plus particuliĂšrement, G. Paisant, La jurisprudence de la Cour de cassation et la question de la rĂ©forme de la loi sur le surendettement des particuliers, D. 1994, chr. 173. 711 Loi n° 95-125 du 8 fĂ©v. 1995, relative Ă lâorganisation des juridictions et Ă la procĂ©dure civile, pĂ©nale et administrative JO 9 fĂ©v. 1995, p. 2175, dont les articles 28 Ă 33, devenus les articles L. 331-1 Ă 331-7 C. consom., ont modifiĂ© la procĂ©dure de surendettement, essentiellement dans le but dâaccĂ©lĂ©rer le traitement des dossiers. Sur la rĂ©forme, v. entre autres, E. Brocard, A propos du chapitre II du titre II de la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995 relatif Ă la modification de la procĂ©dure de surendettement, ALD 1995, 70 ; G. Paisant, La rĂ©forme de la procĂ©dure de traitement des situations de surendettement par la loi n° 95-125 du 8 fĂ©vrier 1995, JCP 1995, Ă©d. G, I, 3844 ; D. Mazeaud, BrĂšves remarques sur la rĂ©forme du droit du surendettement, RD immob. 1995, 228. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par le dĂ©cret n° 95-660 du 9 mai 1995 art. R. 331-1 Ă R. 331-20, art. R. 332-1 Ă R. 332-9, art. R. 333-1 Ă R. 333-3 C. consom.. 712 Loi n° 98-657 relative Ă la lutte contre les exclusions, JO 31 juill. 1998, p. 11679. Pour des commentaires de la loi, v. A. Sinay-Cytermann, La rĂ©forme du surendettement, JCP 1999, Ă©d. G, I, 106 ; G. Raymond, Nouvelle rĂ©forme du surendettement des particuliers et des familles, 1999, chr. 10 ; G. Paisant, RTD com. 1998, 743 ; Chatain et F. FerriĂšre, Le nouveau rĂ©gime de traitement du surendettement aprĂšs la loi dâorientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă la lutte contre les exclusions, D. 1999, chr. 287. V. encore P. Ancel, Du redressement Ă la liquidation judiciaire civile, Droit et patrimoine oct. 1998, p. 53 et le colloque organisĂ© par le Centre de droit de la consommation et des obligations de ChambĂ©ry, Petites Affiches, mai 1999. La loi a Ă©tĂ© complĂ©tĂ©e par un dĂ©cret n° 99-65 du 1er fĂ©vrier 1999 v. Ph. Flores, La capacitĂ© de remboursement du dĂ©biteur surendettĂ© aprĂšs le dĂ©cret du 1er fĂ©vrier 1999, 2000, chr. 4 et par une circulaire du 24 mars 1999. Une des innovations les plus remarquables de la loi est quâelle permet au surendettĂ© de conserver par devers lui une somme minimale quelle que soit lâampleur de ses dettes câest le reste Ă vivre dont la loi propose une nouvelle dĂ©termination v. A Sinay-Cytermann, op. cit., n° 8 et s. ; pour la prise en compte des prestations familiales dans le calcul des ressources du dĂ©biteur Civ. 1Ăšre, 12 fĂ©vr. 2002, D. 2002, act. jur. 955. Sur la question du surendettement, v. X. Lagarde, Lâendettement des particuliers, Ătude critique, LGDJ, 2000. 713 Art. L. 331-6 C. consom.. 714 Art. L. 331-7 et L. 332-1 C. consom.. 715 Art. L. 331-7-1 et L. 332-1 C. consom.. 716 Pour certains cependant, le caractĂšre conventionnel du plan est sujet Ă caution, en raison de la prĂ©sence dâun arbitre lors de son Ă©laboration, "qui sollicite quelque peu les volontĂ©s" V. en ce sens, Ă propos de la loi du 1er mars 1984 relative Ă la prĂ©vention et au rĂšglement amiable des difficultĂ©s des entreprises, G. Marty, P. Raynaud et Ph. Jestaz, Les obligations, Le rĂ©gime, 2e Ă©d, Litec, 1989, n° 309. 717 ThĂ©oriquement, les crĂ©anciers qui nâont pas donnĂ© leur accord au plan gardent la possibilitĂ© de poursuivre le dĂ©biteur, mais on peut penser quâen pratique, ils abandonneront leurs poursuites, en raison de la faible probabilitĂ© de recouvrement de leurs crĂ©ances. 718 Ainsi, sur la dĂ©termination du juge compĂ©tent, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, 6e Ă©d., Litec, 1999, n° 193 et G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, op. cit., n° 18 et s.. On notera simplement la crĂ©ation par la loi du 9 juillet 1991 dâun juge de lâexĂ©cution, appelĂ© Ă connaĂźtre "des difficultĂ©s relatives aux titres exĂ©cutoires et des contestations qui sâĂ©lĂšvent Ă lâoccasion de lâexĂ©cution forcĂ©e" art. 8, ce qui devrait lui donner compĂ©tence en matiĂšre de dĂ©lai de grĂące. En outre, câest ce juge qui statuera en matiĂšre de surendettement. 719 Lâarticle L. 511-81 du nouveau Code de commerce art. 182 C. com. continue dâexclure le dĂ©lai de grĂące en matiĂšre de lettre de change, de billet Ă ordre et de chĂšque. Lâexclusion joue encore sâagissant des dettes salariales. 720 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, op. cit., n° 8. 721 Art. L. 331-2 C. consom.. V. supra n° 433. 722 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. Pour des informations plus dĂ©taillĂ©es, v. B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 196. 723 La Cour de cassation a jugĂ©, en outre, que les recommandations ne pouvaient concerner les amendes pĂ©nales Civ. 1Ăšre, 17 nov. 1998, RTD com. 1999. 213, obs. G. Paisant. 724 Cette prĂ©cision nouvelle a permis Ă M. Gavalda de parler dâun "coup de frein ... notable" du lĂ©gislateur Le dĂ©lai de grĂące judiciaire de lâarticle 1244 et s. du Code civil... Un trĂšs ancien instrument de trĂ©sorerie et de pacification sociale toujours dâactualitĂ©, Droit et patrimoine avril 1997, 63. 725 Sur la notion de surendettement, v. J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 528. 726 Art. L. 331-2 C. consom.. 727 Sur la notion de bonne foi, la jurisprudence est abondante v. Pizzio, Code commentĂ© de la consommation, 373, n° 7. V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 14 mai 1992, RTD com. 1992, 864, obs. G. Paisant. 728 Art. L. 331-7, al. 7 C. consom.. 729 En contrepartie de ces mesures exceptionnelles, le juge peut exiger du dĂ©biteur, tant sur le terrain du droit commun art. 1244-1, al. 3 C. civ. que sur celui du droit de la consommation art. L. 331-7, al. 6 C. consom., quâil accomplisse des actes propres Ă faciliter ou Ă garantir le paiement de la dette. Ce nâest cependant que dans cette derniĂšre hypothĂšse, que le juge peut subordonner les mesures prises Ă lâabstention dâactes qui aggraveraient son insolvabilitĂ©. 730 Le cumul est dĂ©sormais autorisĂ© par lâarticle L. 331-7, al. 1er du Code de la consommation, Ă condition toutefois que le dĂ©lai de huit ans rĂ©daction Loi du 29/07/98 ne soit pas dĂ©passĂ© Civ. 1Ăšre, 17 oct. 1995, RTD com. 1996, 121, obs. G. Paisant. Sur le fondement de lâarticle 1244-1 du Code civil, les choses sont plus complexes le cumul est autorisĂ© entre les mesures prĂ©vues par lâalinĂ©a 1er et lâalinĂ©a 2, mais Ă lâintĂ©rieur de chaque alinĂ©a, le cumul est interdit, ce qui signifie que le juge doit choisir entre le report et lâĂ©chelonnement de la dette, de mĂȘme quâentre la rĂ©duction du taux dâintĂ©rĂȘt et lâimputation premiĂšre des paiements sur le capital. 731 Dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă la loi du 29 juillet 1998, la commission pouvait "reporter ou Ă©chelonner...". Il a cependant Ă©tĂ© proposĂ© de supprimer les termes "reporter ou" pour Ă©viter que la phase de recommandation soit confondue avec la nouvelle phase dite de moratoire introduite par le nouveau texte. La commission nâaurait donc plus eu le pouvoir de reporter les dettes. Un parlementaire a nĂ©anmoins fait valoir que cette rĂ©duction Ă©tait fort dommageable et sâest prononcĂ© pour le rĂ©tablissement des possibilitĂ©s de reports. Pour Ă©viter toute confusion avec les moratoires, il a alors proposĂ© de parler de rééchelonnement "y compris en diffĂ©rant le paiement dâune parties des dettes" P. Loridant, JO SĂ©nat CR, sĂ©ance du 12 juin 1998, p. 3180. Sur le fond, les pouvoirs de la commission nâont donc pas Ă©tĂ© modifiĂ©s. 732 G. Paisant, La rĂ©forme du dĂ©lai de grĂące par la loi du 9 juillet 1991 relative aux procĂ©dures civiles dâexĂ©cution, op. cit., n° 6 et 12. 733 Art. 1244-2 C. civ. et art. L. 331-9 C. consom.. 734 Art. L. 331-5 C. consom.. 735 La loi du 29 juillet 1998 a fait passer le dĂ©lai de cinq Ă huit ans. 736 Art. L. 331-7, 1° C. consom.. 737 Cette interprĂ©tation littĂ©rale avait Ă©tĂ© retenue dans plusieurs dĂ©cisions v. Civ. 1Ăšre, 16 juin 1993, Bull. civ. I, n° 220 ; Civ. 1Ăšre, 1er juin 1994, Bull. civ. I, n° 199 ; 1994, n° 187, obs. G. Raymond. Selon cet auteur, il aurait Ă©tĂ© possible de considĂ©rer que la notion dâemprunts en cours sâentendait des emprunts auxquels le dĂ©biteur ne peut faire face au moment oĂč il sollicite les mesures de redressement. Lâintervention lĂ©gale rend cette interprĂ©tation inutile. 738 Pour une application, v. Civ. 1Ăšre, 4 mai 1999, Bull. civ. I, n° 151 ; RTD com. 1999, 992, obs. G. Paisant. 739 Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1994 a contrario, Bull. civ. I, n° 20; RTD com. 1994, 116, obs. G. Paisant et Civ. 1Ăšre, 10 juill. 1995 Bull. civ. I, n° 21; RTD com. 1995, 843, obs. G. Paisant ; D. 1996, 78, obs. Chatain et F. infra n° 704. 740 LâĂ©tat de surendettement persistant sâexplique par le fait que la procĂ©dure de traitement du surendettement ne tend pas Ă apurer le passif du dĂ©biteur, quâelle se contente de lui permettre de faire face au paiement de ses dettes conformĂ©ment Ă ses ressources v. entres autres, Civ. 1Ăšre, 27 janv. 1993 et Civ. 1Ăšre, 26 mars 1996, RTD com. 1993, 371 et 1996, 524, obs. G. Paisant. Le surendettement peut donc perdurer Ă lâexpiration de la procĂ©dure. 741 V. en ce sens, G. Paisant, RTD com. 1995. 845. 742 V. infra n° 668. 743 V. par exemple, CA Versailles, 31 janv. 1986, DefrĂ©nois 1986, art. 33 825, n° 108, obs. Aubert. 744 V. CA Limoges, 18 mars 1987, DefrĂ©nois 1987, art. 34 120, n° 106, obs. Aubert. 745 Aubert, obs. prĂ©c.. 746 Lâimage est de MM. Cornille et Raffray note sous TGI Marmande, 10 mai 1985, JCP 1986, Ă©d. N, II, p. 131, n° 21. 747 Civ. 1Ăšre, 19 juin 1990, Bull. civ. I, n° 174. La dĂ©cision est tempĂ©rĂ©e, mais elle nâen est pas moins contraire Ă la lettre de lâarticle 1244-1 du Code civil qui ne permet pas au juge de sâingĂ©rer dans le remboursement des sommes qui arrivent Ă Ă©chĂ©ance aprĂšs le dĂ©lai de grĂące Ă la fin du report, les Ă©chĂ©ances suspendues auraient dĂ» ĂȘtre remboursĂ©es en une fois. 748 Sur les pouvoirs du juge dans le cadre de lâarticle L. 331-7, 1° du Code de la consommation, v. infra n° 693. 749 P. Cornille et Raffray, La suspension des obligations de lâemprunteur par application des articles 14 et 20 de la loi du 13 juillet 1979, JCP 1986, Ă©d. N, I, p. 427, n° 35. 750 Ib.. 751 A. SĂ©riaux, rĂ©flexions sur les dĂ©lais de grĂące, RTD civ. 1993, 798, n° 3. 752 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, n° 198. 753 G. Ripert, Le droit de ne pas payer ses dettes, 1936, chr. 57. V. encore, D. Mazeaud, Le contrat, libertĂ© contractuelle et sĂ©curitĂ© juridique. Rapport de synthĂšse prĂ©sentĂ© au 94e congrĂšs des notaires, DefrĂ©nois 1998, art. 36 874, p. 1 141 et s.. 754 Art. L. 331-6, al. 2 C. consom.. 755 La Cour de cassation est particuliĂšrement rigoureuse sur la motivation de la dĂ©cision v. arrĂȘts citĂ©s dans la note suivante. 756 La Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette compatibilitĂ© v. Civ. 1Ăšre, 17 fĂ©v. 1998, Bull. civ. I, n° 66 ; D. Affaires 1998, 412, obs. C. R.. 757 V. G. Paisant, Surendettement et saisie immobiliĂšre Ă propos de la loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, RTD com. 1998, 237 ; Martin, Surendettement, exclusion et saisie immobiliĂšre, D. 1999, chr. 205. 758 Civ. 1Ăšre, 31 mars 1992, Bull. civ. I, n° 103 ; D. 1992, somm. 406, obs. E. Fortis ; RTD com. 1992, 678, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 17 mai 1993, D. 1993, inf. rap. 159 ; RTD com. 1995, 576, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre, 13 juin 1995, Bull. civ. I, n° 261 ; D. 1996, somm. 77, obs. Chatain et F. FerriĂšre. 759 Si sa situation sâest amĂ©liorĂ©e, en revanche, la commission peut recommander les mesures classiques prĂ©vues par lâarticle L. 331-7 du Code de la consommation. 760 Les deux dispositions sâopposent Ă lâarticle 1254 du Code civil. 761 La loi du 29 juillet 1998 a prĂ©cisĂ© que, quelle que soit la durĂ©e du plan de redressement, le taux ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au taux lĂ©gal. 762 Civ. 1Ăšre, 5 avr. 1993, RTD com. 1993, 573, obs. G. Paisant ; Civ. 1Ăšre,12 janv. 1994, D. 1994, 339, note G. Paisant et, du mĂȘme auteur, obs. in RTD com. 1994, 1 15 ; DefrĂ©nois 1994, art. 35924, note Y. Dagorne-Labbe. 763 G. Paisant, RTD com. 1993, 574. 764 D. Mazeaud, DefrĂ©nois 1995, art. 36 024, n° 23. La suppression des intĂ©rĂȘts entraĂźne en outre inĂ©luctablement une mesure qui nâĂ©tait peut-ĂȘtre pas dĂ©sirĂ©e par le juge de lâexĂ©cution lâimputation des paiements sur le capital G. Paisant, RTD com. 1994, 116. 765 H. Croze, La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles dâexĂ©cution le nouveau droit commun de lâexĂ©cution forcĂ©e, op. cit., n° 21. 766 Civ. 9 mai 1996 ; D 1997 ; somm 176, obs D. Mazeaud ; D. Affaires 1996, 839 ; 1996, n° 136, obs. L. Leveneur. V. encore, Com., 15 dĂ©c. 1992, Bull. civ. IV, n° 417 ; 1993, n° 67, obs. L. Leveneur ; Civ. 1Ăšre, 22 juin 1994, D. 1995, 368, note A. Penneau. 767 D. Mazeaud, obs. prĂ©c.. 768 V. N. Molfessis, Les exigences relatives au prix en droit des contrats, in Le contrat questions dâactualitĂ©, Petites Affiches 5 mai 2000, p. 41, spĂ©c. n° 15. LâĂ©tonnement Ă©tait dâautant plus grand que la clause de variation du taux dâintĂ©rĂȘt Ă©pouse la nouvelle jurisprudence v. supra n° 173. La diffĂ©rence de traitement des deux stipulations Ă lâintĂ©rieur du mĂȘme contrat a pu laisser pour le moins perplexe. 769 D. Mazeaud, note sous Civ. 1Ăšre, 14 juin 2000, D. 2001, somm. 1136 et DefrĂ©nois 2000, art. 37 237, n° 65. Sur cet arrĂȘt, publiĂ© au Bulletin civil, 1Ăšre partie, n° 184, v. encore les observations de P. Chauvel, in Droit et patrimoine 2001, 86. La solution a Ă©tĂ© dĂ©finitivement confirmĂ©e par la Cour de cassation un an plus tard v. Civ. 1Ăšre, 6 mars 2001, D. 2001, 1172, obs. A. Avena-Robardet ; somm. 3239, obs. L. Aynes ; DefrĂ©nois 2001, art. 3736, n° 38, obs. E. Savaux. 770 Art. L. 121-26 C. consom.. 771 Art. L. 121-33 C. consom.. 772 Art. L. 121-20 C. consom. remplaçant lâarticle L. 121-16 du mĂȘme code. 773 Ph. Delebecque, obs. sous Civ. 1Ăšre, 23 juin 1993, DefrĂ©nois 1994, art. 35 746, n° 26 ; Bull. civ. I, n° 232, dĂ©cision dans laquelle les juges ont interdit au vendeur de rĂ©clamer des frais pour "test et recertification de produit technique en retour". 774 La possibilitĂ© de convenir dâune indemnitĂ© a Ă©tĂ© supprimĂ©e par lâarticle 29-11 de la loi du 31 dĂ©cembre 1989. 775 Art. L. 311-30 et 1. 311-31 C. consom.. 776 Art. L. 312-22 et L. 312-29 C. consom.. 777 Art. L. 312-21 C. consom.. Le prĂȘteur est en droit de refuser les remboursements infĂ©rieurs ou Ă©gaux Ă 10 % du montant initial du prĂȘt, sauf sâil sâagit de son solde. V. Mirbeau-Gauvin, Le remboursement anticipĂ© du prĂȘt en droit français, D. 1995, chr. 45 et P. Mistretta, La durĂ©e du prĂȘt entre pouvoir du juge et libertĂ© contractuelle, JCP 2000, Ă©d. G, I, 234, spĂ©c. n° 7, 11 et s.. 778 Une loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative Ă lâĂ©pargne et Ă la sĂ©curitĂ© financiĂšre a nĂ©anmoins ajoutĂ© Ă lâarticle L. 312-21 un alinĂ©a 3 au terme duquel, pour les contrats conclus aprĂšs son entrĂ©e en vigueur, aucune indemnitĂ© nâest due par lâemprunteur "lorsque le remboursement est motivĂ© par la vente du bien immobilier faisant suite Ă un changement du lieu dâactivitĂ© professionnelle de lâemprunteur ou de son conjoint, par le dĂ©cĂšs ou par la cessation forcĂ©e de lâactivitĂ© professionnelle de ces derniers". V. A. Gourio, LâindemnitĂ© de remboursement anticipĂ© des prĂȘts au logement une demi-rĂ©forme, RD bancaire et financier 2000, 224. 779 Sur la question, v. P. Sargos, La doctrine jurisprudentielle de la Cour de cassation en matiĂšre de crĂ©dit immobilier, DefrĂ©nois 1998, art. 36 799. 780 Sur lâapplication des articles 1 152 et 1231 du Code civil, v. infra n° 676 et s. et, sur une Ă©ventuelle qualification de clause abusive, v. supra n° 192. 781 V. pour le crĂ©dit mobilier, les articles D. 311-10 C. consom. hypothĂšse du remboursement anticipĂ© et D. 311-11, D. 311-12 C. consom. dĂ©faillance de lâemprunteur anc. art. 2 du dĂ©cret n° 78-373 du 17 mars 1978. Pour le crĂ©dit immobilier, ce sont les articles R. 312-2 pour le remboursement anticipĂ© et R. 312-3 pour la dĂ©faillance de lâemprunteur, qui rĂšglent la question anc. art. 2 et 3 du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980. 782 Encore nâest-il pas certain que ce texte alourdisse en dĂ©finitive les obligations du vendeur v. supra n° 156 quater. 783 D. Martin, La dĂ©fense du consommateur Ă crĂ©dit, RTD com. 1977, 642, n° 65. 784 Sur la terminologie utilisĂ©e, v. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", JCP 1984, Ă©d. G, I, 3144, n° 1, note 1. Plus largement, sur la notion de crĂ©dit "prĂ©-affectĂ©", on consultera J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 332. 785 Telle est encore lâhypothĂšse du contrat dâassurance souscrit en garantie du contrat de prĂȘt lâabsence dâagrĂ©ment de la personne de lâassurĂ©-emprunteur par lâassureur entraĂźne la rĂ©solution de plein droit du contrat de prĂȘt sur simple demande de lâemprunteur art. L. 312-9 C. consom.. 786 J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, Droit de la consommation, n° 358. 787 PrĂ©cisons quâen matiĂšre mobiliĂšre, lâinterdĂ©pendance ne joue que si le prĂȘt a reçu une affectation art. L. 311-20 C. consom., alors quâau contraire, en matiĂšre immobiliĂšre, le silence du contrat principal sur le financement soumet malgrĂ© tout le prĂȘt aux dispositions de la loi. Sauf pour le consommateur Ă prĂ©ciser par une mention manuscrite quâil nâentend pas recourir Ă un prĂȘt et que sâil le fait nĂ©anmoins, il ne pourra bĂ©nĂ©ficier des dispositions protectrices lĂ©gales art. L. 312-17 C. consom.. 788 Selon lâart. L. 311-23 du Code de la consommation, aucun engagement ne peut ĂȘtre contractĂ© par lâacheteur Ă lâĂ©gard du vendeur tant quâil nâa pas acceptĂ© lâoffre prĂ©alable du prĂȘteur. Lâacheteur se voit ensuite interdire de payer le vendeur hors la partie du prix quâil a acceptĂ© de payer au comptant, tant que le contrat de crĂ©dit nâest pas dĂ©finitivement conclu art. L. 311-27 C. consom.. Enfin, le vendeur nâest pas tenu de livrer le bien, tant que le prĂȘteur ne lâa pas avisĂ© de lâoctroi de crĂ©dit et que lâemprunteur peut exercer sa facultĂ© de rĂ©tractation art. L. 311-24 C. consom.. 789 En matiĂšre mobiliĂšre, le prĂȘt est en gĂ©nĂ©ral, sinon postĂ©rieur, du moins concomitant Ă la vente il nâest donc pas utile de prĂ©voir une dĂ©pendance du prĂȘt Ă la vente. 790 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 5, note 7. 791 V. par exemple, CA Paris, 28 oct. 1992, D. 1993, inf. rap. 9. 792 Art. 15, Ordonnance du 23 aoĂ»t 2001 portant transposition de directives communautaires JO 25 aoĂ»t 2001, p. 13645 ; D. 2001, lĂ©g. 2490. 793 Pour une interprĂ©tation particuliĂšrement restrictive de la disposition, la Cour de cassation nâadmettant la suspension du prĂȘt que si la contestation est contemporaine de la pĂ©riode de rĂ©alisation des travaux. Si des malfaçons apparaissent aprĂšs la rĂ©ception des travaux, lâemprunteur ne peut prĂ©tendre Ă lâapplication de la mesure Civ. 1Ăšre, 26 mai 1994, 1994, n° 184, obs. G. Raymond. 794 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 492 et s.. V. infra n° 178. 795 TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 475. 796 Sur la question, on se reportera Ă la thĂšse de M. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, LGDJ, 1975. 797 Par chaĂźne de contrats, on entend un groupe contractuel constituĂ© de diffĂ©rents accords intervenant successivement sur un mĂȘme objet et, par ensemble contractuel, est visĂ© le groupement de contrats visant Ă assurer la rĂ©alisation dâun mĂȘme objectif v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 68. 798 V. Civ. 1Ăšre, 8 mars 1988, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 070, note P. Jourdain ; RTD civ. 1988, 551, obs. Ph. RĂ©my, 741, obs. J. Mestre et Civ. 1Ăšre, 21 juin 1988, D. 1989, 5, note Ch. Larroumet ; JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 125, note P. Jourdain ; RTD civ. 1989, 74, obs. J. Mestre, 107, obs. Ph. RĂ©my ; Grands arrĂȘts, t. 2, n° 171-174. 799 Ass. plĂ©n. 12 juill. 1991, D. 1991, 549, note J. Ghestin ; D. 1991, somm. 321, obs. Aubert; JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 743, note G. Viney ; RTD civ. 1991, 750, obs. P. Jourdain ; RTD civ. 1992, 593, obs. F. Zenati. Sur la question, on consultera A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 53 et s.. 800 Selon MM. Grua et Viratelle, lâarticle L. 311-21, al. 1er C. consom. exprimerait "le droit commun des crĂ©dits avec affectation spĂ©ciale" Lâaffectation dâun crĂ©dit ou dâun dĂ©pĂŽt en banque, JCP 1995, Ă©d. G, I, n° 12. 801 Ch. Mouly, La conclusion du contrat, in Le nouveau droit du crĂ©dit immobilier, Litec, 1981, 67. 802 Ib.. 803 V. la rĂ©daction de lâarticle L. 312-12 du Code de la consommation "lâoffre est toujours acceptĂ©e sous la condition rĂ©solutoire...". Ce qui nâen fait pas pour autant une condition lĂ©gale elle reste une condition conventionnelle, simplement insĂ©rĂ©e sur ordre de la loi Taisne, civil, art. 1175 Ă 1180, n° 31. 804 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, DefrĂ©nois 1980, art. 32 254, n° 20. 805 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 806 Le projet initial prĂ©voyait le recours Ă une condition suspensive de conclusion du contrat immobilier. Mais lâexĂ©cution du contrat aurait Ă©tĂ© impossible ce qui aurait Ă©tĂ© inopportun. La rĂšgle aurait en outre Ă©tĂ© contraire Ă lâarticle L. 312-11 du Code de la consommation qui autorise a contrario les versements Ă compter de lâacceptation de lâoffre Ph. Jestaz et P. Gode, RTD civ. 1979, 854. 807 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 377, n° 59. 808 Art. L. 312-12, alinĂ©a 2 C. consom.. 809 Lâarticle L. 312-12 alinĂ©a 2 prĂ©voit toutefois la possibilitĂ© dâune prorogation conventionnelle du dĂ©lai. 810 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, loc. cit.. 811 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1126. 812 Taisne, civil, art. 1168 Ă l174, n° 37. 813 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 814 Taisne, civil, op. cit., n° 39. 815 Ib.. 816 Ib.. 817 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 818 Lâarticle R. 312-1 du Code de la consommation anc. art. 1er du dĂ©cret n° 80-473 du 28 juin 1980 limite le montant des frais dâĂ©tudes Ă 0,75 pour cent du montant du prĂȘt, sans pouvoir excĂ©der 1000 F. 819 NĂ©anmoins, lâarticle L. 312-14 visant seulement le cas oĂč le contrat en vue duquel le prĂȘt a Ă©tĂ© demandĂ© nâa pas Ă©tĂ© conclu, le prĂȘteur ne peut prĂ©tendre aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents au capital dans lâhypothĂšse de lâannulation du contrat de prĂȘt consĂ©cutive Ă celle de la vente, au motif que les choses doivent ĂȘtre remises en Ă©tat comme si le prĂȘt nâavait pas existĂ© Civ. 1Ăšre, 7 avr. 1999, Bull. civ. I, n° 125 ; D. 2000, somm. 461, obs. D. Martin; DefrĂ©nois 1999, art. 37 008, n° 47, obs. Aubert. 820 B. Petit, La formation successive du contrat de crĂ©dit, in Le droit de crĂ©dit au consommateur, op. cit., 137, n° 61. 821 Art. L. 312-16 C. consom.. La rĂšgle ne vaut, toutefois, quâĂ condition que lâacte Ă©tabli pour constater ladite opĂ©ration indique que le prix est payĂ©, mĂȘme partiellement, Ă lâaide de ces prĂȘts. 822 Art. L. 312-13 C. consom.. 823 Taisne, civil, art. 1181 et 1182, n° 42. 824 Taisne, civil, op. cit., n° 43. Quand la condition suspensive affecte, non un simple compromis de vente, mais une promesse unilatĂ©rale de vente, la somme versĂ©e dâavance est le prix de lâoption offerte au bĂ©nĂ©ficiaire de la promesse. La situation est alors la suivante. En cas de non-obtention du prĂȘt, conformĂ©ment Ă lâarticle L. 312-12 alinĂ©a 2, la somme versĂ©e par lâacheteur doit lui ĂȘtre remboursĂ©e. On objectera cependant que, si le remboursement est automatique, le vendeur ne se fait pas payer le prix de lâimmobilisation. Lâobjection est exacte sâagissant de la dĂ©faillance de la condition. En revanche, le mĂ©canisme recouvre tout son intĂ©rĂȘt en cas dâobtention du prĂȘt. De ce fait en effet, le contrat de promesse devient pur et simple, ce qui permet au bĂ©nĂ©ficiaire dâuser de lâoption dont il est titulaire. Si, finalement, il dĂ©cide de ne pas acquĂ©rir lâimmeuble, la somme versĂ©e sera acquise au vendeur. 825 Taisne, civil, op. cit., n° 41. 826 G. Delmotte, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, DefrĂ©nois 1980, art. 55 592, n° 77. 827 Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, Lâinformation et la protection de lâemprunteur dans le domaine immobilier Commentaire de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, RD immob. 1979, 421, n° 43 ; Ph. Jestaz et P. Gode, op. cit., 855. 828 H. Synvet, Les relations de dĂ©pendance entre le contrat principal et le contrat de crĂ©dit dans leur formation, op. cit., 362, n° 38. 829 Ib.. 830 Ib.. 831 En dernier ressort, pour couper court Ă dâultimes objections, lâauteur propose la qualification de dĂ©pĂŽt de garantie. Quel serait alors lâobjet de cette garantie ? Garantir que lâemprunteur fera preuve de diligence dans la recherche du prĂȘt ? Câest lĂ le rĂŽle de lâarticle 1178 qui rĂ©pute dans le cas contraire la condition accomplie. Cette qualification ne semble donc guĂšre adĂ©quate. 832 Taisne, civil, op. cit., n° 40. V. par exemple Com., 20 oct. 1975, Bull. civ. IV, n° 233 ; Crim., 27 mai 1986, D. 1987, 39, note Aubert. 833 Lâarticle L. 312-16 parle de la "durĂ©e de validitĂ©" de la condition, ce qui est maladroit puisque cela tendrait Ă faire croire que la condition cesserait dâĂȘtre efficace Ă la fin du dĂ©lai, ce qui rendrait le contrat pur et simple. Il faut bien Ă©videmment comprendre que câest la rĂ©alisation de la condition qui est enfermĂ©e dans le dĂ©lai dâun mois Ph. Jestaz, P. Lancereau et G. Roujou de Boubee, lâinformation et la protection de lâemprunteur dans le domaine immobilier..., op. cit., 422, n° 47 et s. ; G. Delmottc, Information et protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, op. cit., n° 70 ; Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 42. 834 V. infra n° 504. 835 Thibierge, La protection des acquĂ©reurs de logement qui recourent au crĂ©dit pour financer leur acquisition, op. cit., n° 39. 836 M. Dagot, Vente dâimmeuble et protection de lâacquĂ©reur-emprunteur Loi du 13 juillet 1979, JCP 1980, Ă©d. Î, I, p. 14, n° 69 ; D. Martin, La dĂ©fense des emprunteurs dans le domaine immobilier Aperçu de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, Banque 1979, 1199. 837 H. Thuillier, Analyse de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative Ă lâinformation et Ă la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier, JCP 1979, Ă©d. N, prat., 7241, n° 19. 838 Sur lâinterprĂ©tation quâa donnĂ© la jurisprudence de la notion dâobtention des prĂȘts, V. infra n° 716 et s.. 839 Taisne, civil, art. 1168 Ă 1174, n° 39. V. supra n° 236. 840 Taisne, civil, op. cit., n° 43. 841 Taisne, civil, art. 1175 Ă 1180, n° 58. 842 V. Civ. 3Ăšme, 22 nov. 1995, RTD civ. 1997, 128, obs. J. Mestre et, du mĂȘme auteur, Rapport de synthĂšse, in Les clauses abusives entre professionnels, Economica, 1998, 157. 843 V. infra n° 713. 844 Par exemple, F. TerrĂ©, Introduction gĂ©nĂ©rale au droit, 5e Ă©d., Dalloz, 2000, n° 394. 845 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 341. 846 Sur ce concept, v. G. Goubeaux, La rĂšgle de lâaccessoire en droit privĂ©, LGDJ, 1969. 847 Le contrat principal, la vente, ne peut ĂȘtre lâaccessoire dâun contrat qui nâexiste que pour lui. 848 Dâautres exemples peuvent ĂȘtre citĂ©s, ainsi le bail souscrit par lâemployeur pour loger son salariĂ© nâest-il que lâaccessoire du contrat de travail Soc, 24 janv. 1958, Gaz. Pal. 1958, 1, 410, de mĂȘme que la crĂ©ation dâune sociĂ©tĂ© de construction chargĂ©e de la rĂ©alisation dâun programme ne se justifie que par lâexistence du contrat de promotion immobiliĂšre lui-mĂȘme Civ. 1Ăšre, 16 juill. 1968, Bull. civ. I, n° 212. Sur ces dĂ©cisions, v. B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 333 Ă 336. 849 Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 11. Affaires 1996, 518 ; D. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; Civ. 1Ăšre, 16 fĂ©v. 1999, Bull. civ. I, n° 55 ; D. Affaires 1999, 514, obs. J. F. ; 1999, n° 70, obs. L. Leveneur. 850 Par commoditĂ©, on utilisera nĂ©anmoins les deux expressions contrat financĂ© et contrat principal comme synonymes. 851 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, D. 1970, chr. 68 ; B. TcyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 64 et s. ; G. Cornu, RTD civ. 1979, 145. 852 AprĂšs que la Cour de cassation a paru un temps admettre que la vente pouvait constituer la cause du prĂȘt Civ. 1Ăšre, 2 fĂ©v. 1971, Bull. civ. I, n° 36, elle a par la suite systĂ©matiquement rejetĂ© lâanalyse fondĂ©e sur la cause. V. par exemple Civ. 1Ăšre, 20 nov. 1974, Bull. civ. I, n° 311 ; JCP 1975, Ă©d. G, II, 18 109, note J. Calais- Auloy et plus rĂ©cemment, Civ. 1Ăšre, 20 dĂ©c. 1994, DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 102, obs. D. Mazeaud ; Com., 5 mars 1996, JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994 ; D. 853 F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, op. cit., n° 841 ; B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. V. infra n° 251. 854 V. sur ce point le vigoureux plaidoyer de M. TeyssiĂ© Les groupes de contrats, op. cit., n° 346 et s.. La solution est particuliĂšrement dĂ©favorable pour lâemprunteur qui doit rembourser au prĂȘteur les sommes que ce dernier avait versĂ©es au vendeur, pour le compte de lâacheteur-cmprunteur, alors quâaucun bien nâa Ă©tĂ© livrĂ© en raison de la faillite du vendeur F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325. Sans pouvoir rĂ©cupĂ©rer les fonds versĂ©s, il sera nĂ©anmoins tenu au remboursement du capital et des intĂ©rĂȘts. 855 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 254 et s.. 856 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 256. 857 On a pu reprocher Ă la thĂ©orie de la cause son inutilitĂ© dans cette derniĂšre hypothĂšse, puisquâen cas dâabsence de remise du bien, câest non seulement lâobligation de celui qui devait recevoir la chose qui est dĂ©pourvue de cause, mais câest plus radicalement le contrat qui nâest pas formĂ© F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 325 ; J. Ghestin, La formation du contrat, n° 867 858 Sur la nature controversĂ©e du contrat de prĂȘt, contrat rĂ©el et unilatĂ©ral ou consensuel et synallagmatique, v. par exemple F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 140. Ces derniĂšres annĂ©es toutefois, la Cour de cassation a optĂ© pour la qualification de contrat rĂ©el, dâabord pour les prĂȘts immobiliers soumis au droit de la consommation v. Civ. 1Ăšre, 27 mai 1998, Bull. civ. I, n° 184 ; DefrĂ©nois 1998, art. 36 860, n° 114, obs. Ph. Delebecque ; 1999, art. 36 921, note S. PiedeliĂšvre ; D. 1999, somm. 28, obs. Jobard-Bachelier et 194, note M. Bruschi, puis de maniĂšre plus gĂ©nĂ©rale pour tous les prĂȘts de consommation, Ă condition semble-t-il quâils aient Ă©tĂ© consentis par un professionnel du crĂ©dit Civ. 1Ăšre, 28 mars 2000, JCP 2000, Ă©d. G, act. 1531, obs. L. Leveneur ; II, 10296, concl. J. Sainte-Rose ; D. 2000, act. jur. 240, obs. J. Faddoul ; 482, note S. PiedeliĂšvre. Sur la question, v. J. Attard, Le contrat de prĂȘt dâargent, contrat unilatĂ©ral ou contrat synallagmatique ?, PUAM, 1999. 859 J. Honorat, note sous Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1992, DefrĂ©nois 1993, art. 35 622. 860 V. J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 264. 861 En faveur de cette solution, v. Ch. Larroumet, Droit civil, Les obligations, Le contrat, n° 487 et 488. 862 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 863 V. par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, 1997, n° 3, obs. L. Leveneur ; D. Affaires 1996, 1255 ; D. 1996, inf. rap. 242 ; somm. 171, obs. R. Libchaber ; RTD civ. 1997, 116, obs. J. Mestre annulation dâun prĂȘt bancaire destinĂ© Ă financer lâacquisition dâune partie de la clientĂšle dâun dentiste. 864 Le mobile illicite ou immoral devant ĂȘtre connu de lâautre partie, le prĂȘt ne tombera que si le prĂȘteur a connaissance de lâillicĂ©itĂ© ou de lâimmoralitĂ© du mobile. V. Com., 18 nov. 1970, D. 1971, somm. 48 ; Com., 26 janv. 1971, Bull, civ., IV, n° 27 la nullitĂ© de la vente a entraĂźnĂ© celle du prĂȘt car lâorganisme de crĂ©dit connaissait lâexistence de lâinfraction rendant la vente nulle. 865 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 343. 866 P. Diener, note sous T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 451, n° 6. 867 Ph. Simler, civil, art. 1131 Ă 1133, fasc. 20, n° 7. 868 Ib.. 869 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 23. 870 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 10. 871 Pour un recensement des diverses opinions en matiĂšre dâerreur sur la cause, v. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 75. 872 J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 195 ; J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, v° Cause, n° 144 et s. et n° 160. Pour un exemple dâerreur sur lâexistence de la cause, sanctionnĂ©e sur le fondement dâun dĂ©faut de cause Civ. 1Ăšre, 10 mai 1995, Bull. civ. I, n° 194 ; JCP 1996, Ă©d. G, I, 3914, n° 1, obs. M. Fabre-Magnan ; DefrĂ©nois 1995, art. 36 145, n° 101, obs. Ph. Delebecque ; RTD civ. 1995, 880, obs. J. Mestre. 873 En ce sens, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 876. 874 Cette considĂ©ration a Ă©galement entraĂźnĂ© la critique des anticausalistes ceux-ci ont fait remarquer que la cause, entendue comme lâintention libĂ©rale, ne peut faire dĂ©faut ou alors, il y a absence de consentement, ce qui suffit Ă motiver lâannulation ou la requalification de lâacte en contrat Ă titre onĂ©reux J. Flour, Aubert et E. Savaux, Les obligations, Lâacte juridique, n° 259. 875 A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 28. 876 J. Flour, Aubert et E. Savaux, loc. cit.. 877 B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, RTD civ. 1981, 277, n° 23. 878 Ib.. 879 Ib.. 880 Par exemple, CA Paris, 7 mars 1938, JCP 1938, Ă©d. G, II, 639, note R. D.. Câest en raison de lâexistence dâun contractant quâil est interdit de retenir des mobiles totalement Ă©trangers au champ contractuel B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 24 et 40 Ă 42. V. Ă©galement J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 115. 881 B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 25 et n° 43 Ă 45. V. Civ. 1Ăšre, 13 avr. 1964, JCP 1964, Ă©d. G, II, 13 721, note Voirin. En rĂ©alitĂ©, selon M. Grelon, les mobiles pris en considĂ©ration prĂ©senteraient une profonde unitĂ© Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 40. En matiĂšre de donation, le mobile devrait porter sur la personne ou sur un fait Ă©manant du gratifiĂ©. Dans les testaments, il pourrait en outre provenir de la personne ou dâun acte de lâexheredĂ© loc. cit.,n° 45. 882 Sâagissant dâactes unilatĂ©raux, la prise en considĂ©ration de lâerreur sur la personne, peut sembler difficile le bĂ©nĂ©ficiaire du legs est en effet nĂ©cessairement Ă©tranger Ă lâacte. Mais le testament "unilatĂ©ral par sa formation peut ĂȘtre bilatĂ©ral dans ses effets" B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 10, ce qui permet de justifier que lâerreur commise sur la personne du bĂ©nĂ©ficiaire puisse entraĂźner lâannulation de lâacte ib.. 883 V. F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1127. 884 Req., 3 juin 1863, Grands arrĂȘts, t. 1, n° 119. 885 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, LGDJ, 1969, n° 3. 886 G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, 2e Ă©d., Sirey, 1988, n° 209. 887 F. Terre, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 328. 888 La rĂ©daction dĂ©fectueuse de certaines dĂ©cisions pourrait faire croire que lâassertion est erronĂ©e. Ainsi par exemple de lâarrĂȘt de la Cour dâappel de Paris en date du 6 mars 1979 JCP 1979, Ă©d. G, II, 19 212, obs. Bey ; citĂ© par Ph. Simler, civil, op. cit., n° 4. Dans cet arrĂȘt, les juges se sont fondĂ©s sur "la cause dĂ©terminante du contrat" pour exclure du champ dâapplication du dĂ©cret du 30 septembre 1953 relatif au statut des baux commerciaux un contrat de crĂ©dit-bail immobilier, cette cause Ă©tant censĂ©e se situer dans "la volontĂ© dâappropriation des murs par le preneur en fin de pĂ©riode contractuelle, la durĂ©e de celle-ci, ainsi que le montant des redevances, Ă©tant calculĂ©es pour permettre cette acquisition pour une faible valeur rĂ©siduelle...". Ă la lecture des termes de lâarrĂȘt, on devrait en dĂ©duire quâun mobile parfaitement licite, en lâespĂšce "la volontĂ© dâappropriation...", constitue la cause du contrat, ce qui permettrait de restituer Ă lâacte sa vĂ©ritable qualification, Ă savoir un contrat de crĂ©dit-bail. Cette dĂ©duction serait non seulement hĂątive, mais surtout erronĂ©e. Le contrat de crĂ©dit-bail est une opĂ©ration financiĂšre en vertu de laquelle un Ă©tablissement de crĂ©dit acquiert un bien quâil va louer Ă son utilisateur, lequel pourra au bout dâun certain temps lâacheter pour un prix correspondant Ă sa valeur rĂ©siduelle F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 327. V. aussi J. DevĂšze, A. Couret et G. Hirigoyen, Lamy droit du financement 2002, n° 2944 et s.. Dans ce type de contrat, lâobligation du preneur de payer les loyers a pour cause objective non seulement la jouissance du bien, mais surtout la possibilitĂ© de lâacheter pour un prix tenant compte des loyers dĂ©jĂ versĂ©s Ch. Larroumet, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, D. 1991, 122, n° 5. Si cette possibilitĂ© disparaĂźt, le juge doit requalifier le contrat en simple bail, sa prĂ©sence permettant Ă lâinverse Ă ce dernier dây voir un contrat de crĂ©dit-bail. On doit donc en dĂ©duire que lâĂ©lĂ©ment qui a permis la qualification du contrat de crĂ©dit-bail nâest autre que la cause de lâobligation du preneur, la cause objective, et non la cause dĂ©terminante du contrat, comme lâont Ă©noncĂ© Ă tort les juges parisiens. 889 M. Ghestin a effectivement montrĂ© que, dans les hypothĂšses oĂč une telle erreur semblait admise, il y avait en outre une reprĂ©sentation inexacte de lâobjet du contrat, donc erreur sur la substance ou sur les qualitĂ©s substantielles La formation du contrat, n° 509. 890 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 891 Sâil est vrai que de nombreux auteurs refusent aux mobiles la possibilitĂ© de conduire Ă lâannulation du contrat, il faut remarquer quâils se fondent sur des hypothĂšses dans lesquelles le mobile Ă©tait restĂ© personnel Ă lâune des parties v. G. Marty et P. Raynaud, Les obligations, Les sources, n° 209 ; B. Grelon, Lâerreur dans les libĂ©ralitĂ©s, op. cit., n° 23 et les dĂ©cisions citĂ©es. 892 V. par exemple, Req., 30 juill. 1873, S. 1873, 1, 448 annulation dâun contrat de remplacement conclu par un individu non assujetti au service militaire ; Req., 1er juill. 1924, D. 1926, 1, 27 engagement de rĂ©parer un dommage causĂ© par un incendie dont lâauteur se croyait responsable ; Req., 13 dĂ©c. 1927, S. 1928, 1, 125 renonciation Ă un bail que le locataire croyait faussement nul ; et Ă propos de lâerreur dans le partage Civ., 5 juill. et 16 nov. 1949, D. 1950, 393, note Frejaville. 893 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 79. 894 J. Maury, RĂ©p. civ. Dalloz, op. cit., n° 87; Ph. Malinvaud, De lâerreur sur la substance, D. 1972, chr. 215, n° 6. 895 B. Petit, civil, art. 1110, n° 4. 896 B. Petit, civil, op. cit., n° 18. 897 J. Carbonnier, Les obligations, n° 41. 898 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 763. 899 V. B. Petit, civil, op. cit., n° 22 et les espĂšces citĂ©es. Est ainsi significative lâannulation dâune vente de billets pour un spectacle conclue dans lâignorance du fait que le conjoint de lâacheteur avait dĂ©jĂ achetĂ© les mĂȘmes billets T. com. Seine, 2 avr. 1943, Gaz. Pal. 1943, 2, 81. V. rĂ©cemment Civ. 1Ăšre, 2 avr. 1996, Bull. civ. I, n° 159 pour les juges, "la condition substantielle de lâengagement de lâerrans Ă©tait la dette de M. Payen, ... si celle-ci avait su quâil nâĂ©tait pas susceptible dâĂȘtre recherchĂ© par lâeffet de la rĂšgle de la suspension des poursuites individuelles, elle ne se serait pas engagĂ© Ă rĂ©gler sa dette". Lâerreur sur la cause justifiait alors lâannulation de lâacte pour vice du consentement. 900 Civ. 3Ăšme 25 mai 1972, JCP 1972, Ă©d. G, II, 17 249, note J. Ghestin. 901 B. Petit, civil, op. cit., n° 51 et les dĂ©cisions citĂ©es. Par exemple, la Cour de cassation a approuvĂ© les juges du fond dâavoir prononcĂ© la nullitĂ© dâune renonciation Ă un testament, consentie dans la croyance erronĂ©e Ă lâexistence dâune contrepartie sous forme de rente viagĂšre car "lâerreur sur lâexistence dâune convention intervenue entre les parties a Ă©tĂ© la cause impulsive et dĂ©terminante de la renonciation litigieuse". Civ. 1Ăšre, 12 janv. 1953, D. 1953, 234. 902 A Ă©tĂ© par exemple admise, sur le fondement de lâabsence de cause, lâannulation dâune donation-partage motivĂ©e par des avantages fiscaux qui avaient rĂ©troactivement Ă©tĂ© supprimĂ©s par une loi de finances postĂ©rieure Ă lâacte Civ. 1Ăšre, 11 fĂ©v. 1986, JCP 1988, Ă©d. G, II, 21 027, note C. David ; RTD civ. 1986, 586, obs. J. Patarin. Le raisonnement a Ă©tĂ© critiquĂ© par certains, qui ont fait valoir que les mobiles, en lâespĂšce lâespĂ©rance dâavantages fiscaux, ne pouvaient pas ne pas avoir existĂ© le mobile existait bien au moment de lâacte Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. Câest donc sur le terrain de lâerreur sur la cause que les juges auraient dĂ» fonder leur dĂ©cision. 903 T. mixte com. Basse-Terre, 17 mars 1993, D. 1993, 449, note P. Diener ; RTD civ. 1994, 95, obs. J. Mestre sous lâintitulĂ© "Dâune prĂ©tendue absence de cause". Sur la controverse qui suivit, v. P. Diener, Ă propos dâune prĂ©tendue absence de cause, D. 1994, chr. 347 et J. Mestre, Cause du contrat et objectif de dĂ©fiscalisation, D. 1995, chr. 34. 904 Pour une critique de la solution retenue en ce quâelle ne se concilie pas avec les conceptions traditionnelles de la cause, v. J. Mestre, obs. prĂ©c, 95. Selon M. Simler, câest sur le terrain de la rĂ©solution quâil aurait fallu se placer, pour non rĂ©alisation dâun objectif essentiel dans lâesprit des parties civil, op. cit., n° 30. 905 V. infra n° 263 et s.. 906 H., L. et J. Mazeaud, Leçons de droit civil, t. II, vol. 1er, par F. Chabas, n° 166. 907 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 58. 908 Ph. Simler, Cautionnement et garanties autonomes, 3e Ă©d., Litec, 2000, n° 189. 909 Par exemple, Civ. 1Ăšre, 1er mars 1972, Bull. civ. I, n° 70 ; D. 1973, 733, note Ph. Malaurie. 910 Position invariablement tenue depuis Civ. 1Ăšre, 25 oct. 1977, Bull. civ. I, n° 388 et critiquĂ©e par M. Simler Cautionnement et garanties autonomes, op. cit., n° 138. 911 J. Ghestin, La formation du contrat, n° 856. Mises Ă part les hypothĂšses de violence ou dâintention libĂ©rale, on imagine mal en effet quelquâun sâobligeant tout en Ă©tant conscient de lâabsence de contrepartie Ph. Simler, civil, op. cit., n° 76. 912 V. J. Ghestin, La formation du contrat, n° 857 et Ph. Simler, civil, op. cit., n° 77. 913 La PremiĂšre chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence dans une dĂ©cision en date du 7 octobre 1998 Bull. civ. I, n° 285 ; D. 1998, 563, concl. J. Sainte-Rose; somm. 110, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 1998, art. 36 895, obs. D. Mazeaud; 1999, art. 36 990, note V. Chariot; JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 202, note Maleville ; 1999, I, 114, n° 1 et s., obs. Ch. Jamin ; 1999, n° 1, note L. Leveneur ; Petites Affiches 5 mars 1999, note S. Prieur. 914 Si les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur en annulation sont ainsi nĂ©gligĂ©s, câest parce quâils cĂšdent devant la nĂ©cessitĂ© de faire disparaĂźtre les contrats illicites ou immoraux. 915 V. supra n° 260. 916 V. supra n° 259. 917 Comp. Ph. Reigne note sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, D. 1997, 501 et, La notion de cause efficiente du contrat en droit privĂ© français, ThĂšse Paris II, 1993, spĂ©c. n° 246 et 250, qui propose une conception unitaire de la cause, dâinspiration subjectiviste elle serait "le but contractuel commun aux parties ou poursuivi par lâune dâelles et pris en compte par les autres". 918 Civ. 3Ăšme, 3 mars 1993, Bull. civ. III, n° 28 ; JCP 1993, Ă©d. G, IV, 1180 ; JCP 1994, Ă©d. G, I, 3744, n° 1 et s., obs. M. Fabre-Magnan. 919 Elle serait nĂ©anmoins "un instrument dâanalyse du droit fort utile. Et elle contribuerait Ă dĂ©terminer le sort dâun contrat" A. Zelcevic-Duhamel, La notion dâĂ©conomie du contrat en droit privĂ©, JCP 2001, Ă©d. G, I, 300, n° 1. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 920 M. Fabre-Magnan, obs. prĂ©c, n° 4. 921 Ib.. 922 Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996, Bull. civ. I, n° 286; D. 1997, 500, note Ph. Reigne; RTD civ. 1996, 903, obs. J. Mestre; DefrĂ©nois 1996, art. 36 381, n° 102, obs. Ph. Delebecque; JCP 1997, Ă©d. G, I, 4015, n° 4 et s., obs. F. Labarthe. 923 Sur le recours Ă la notion dâĂ©conomie du contrat pour dĂ©clarer inapplicable une clause de divisibilitĂ© expresse entre un contrat de prestation dâimages et un contrat de crĂ©dit-bail destinĂ© Ă le financer, v. encore Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29 ; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque ; DefrĂ©nois 2000, art. 37 327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. Sur lâinterdĂ©pendance des deux conventions, v. infra n° 305. 924 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c. sous Civ. 1Ăšre, 3 juill. 1996. 925 Ib.. 926 Ib.. 927 Obs. prĂ©c. 928 Ib.. Dans le mĂȘme sens, v. J. Moury, Une embarrassante notion lâĂ©conomie du contrat, D. 2000, chr. 382. 929 H. Capitant, De la cause des obligations, 3e Ă©d., 1927, Dalloz, n° 112. 930 Ib.. 931 V. les espĂšces citĂ©es par lâauteur n° 110 et 111. 932 V. supra n° 263. 933 V. par exemple, B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 853 et la jurisprudence citĂ©e, dont Civ. 3Ăšme, 8 mai 1974, D. 1975, 305, note Ch. Larroumet. 934 H. Capitant, De la cause des obligations, op ; cit., n° 7 et 120 et s.. 935 V. par exemple, J. Carbonnier, Les obligations, n° 59 ; A. SĂ©riaux, Droit des obligations, n° 56 et Ch. Larroumet, Les obligations, Le contrat, n° 469 et s. et la note citĂ©e prĂ©cĂ©demment. 936 B. Starck, H. Roland et L. Boyer, Obligations, Contrat, n° 854. 937 V. Ph. Simler, civil, op. cit., n° 50 et s. et les dĂ©cisions citĂ©es. 938 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 52. 939 La rĂšgle ne vaut toutefois que sous rĂ©serve des consĂ©quences de la rĂ©troactivitĂ© de lâannulation. V. infra n° 285 et s.. 940 Il est certes possible, pour prouver lâerreur, de prendre en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă la formation du contrat, mais ces Ă©lĂ©ments ne peuvent que rĂ©vĂ©ler lâerreur, il ne peuvent pas la constituer. Si la vente est possible au jour de la formation du contrat, peu importe quâelle devienne par la suite irrĂ©alisable. 941 V. Ă©galement Civ. 1Ăšre, 16 dĂ©c. 1986, Bull. civ. I, n° 301 ; RTD civ. 1987, 750, obs. J. Mestre, ainsi quâune dĂ©cision rĂ©cente, implicitement fondĂ©e sur lâexistence delĂ cause en cours dâexĂ©cution du contrat, CA Versailles, 12 sept. 1996, RJDA 1997, n° 314 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 591, n° 73, obs. D. Mazeaud câest en sâabstenant dâexĂ©cuter ses propres prestations que le crĂ©ancier dâune clause de non-concurrence a imposĂ© Ă son cocontractant une clause qui nâavait "aucune contrepartie". 942 V. G. Ripert et R. Roblot, TraitĂ© de droit commercial, t. II, 16e Ă©d., par Ph. Delebecque et M. Germain, LGDJ, 2000, n° 2422 ; F. Collart-Dutilleul et Ph. Delebecque, Contrats civils et commerciaux, n° 833. V. supra n° 258. 943 Com., 4 fĂ©v. 1980, Bull. civ. IV, n° 52 ; D. 1980, int. rap., 20, obs. M. Vasseur et 565, obs. Ch. Larroumet. V. Ă©galement CA Paris, 9 mai 1986, Gaz. Pal. 1987, 1, 297, 2Ăšme esp., obs. Bey. 944 Civ. 1Ăšre, 3 mars 1982, Bull. civ. I, n° 97; JCP 1983, Ă©d. G, II, 20 115, note M. Bey; RTD civ. 1983, 152, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1982, 615, obs. J. HĂ©mard et B. Bouloc et Civ. 1Ăšre, 11 dĂ©c. 1985, Bull. civ. 1, n° 351 ; JCP 1986, Ă©d. E, act., 15 203 ; DefrĂ©nois 1986, art. 33 713, obs. J. Honorat. 945 Ch. mixte, 23 nov. 1990, trois arrĂȘts, JCP 1991, Ă©d. G, II, 21 642, note D. Legeais ; D. 1991, 121, note Ch. Larroumet; RTD civ. 1991, 360, obs. Ph. RĂ©my ; RTD com. 1991, 440, obs. B. Bouloc ; 1991, n° 30, obs. L Leveneur. Sur cette Ă©volution, on consultera utilement D. Carbonnier, Le crĂ©dit-bail du bail au crĂ©dit Ă propos des arrĂȘts de la chambre mixte du 23 novembre 1990, DefrĂ©nois 1991, art. 35 102. 946 Com., 15 mars 1994, Bull. civ. IV, n° 109; JCP 1994, Ă©d. G, II, 22 339, note F. Labarthe; DefrĂ©nois 1994, art. 35 891, n° 118, obs. Ph. Delebecque ; 1994, n° 135, obs. L. Leveneur. La dĂ©cision est particuliĂšrement intĂ©ressante car la Cour de cassation censure ici la Cour dâappel de Toulouse qui avait prononcĂ© lâannulation du contrat de crĂ©dit-bail pour dĂ©faut de cause. 947 V. encore Civ. 1Ăšre, 11 avr. 1995, D. 1995, inf. rap. 142 la rĂ©solution de la vente entraĂźne, non lâannulation de la convention de crĂ©dit-bail, mais sa rĂ©siliation. 948 Ph. Delebecque, obs. prĂ©c.. 949 11 fĂ©v. 1986, prĂ©c. v. supra n° 260. 950 Ph. Simler, civil, op. cit., n° 30. 951 V. les obs. prĂ©c. de Ph. Delebecque et F. Labarthe, sous Com., 15 mars 1994. 952 Bien sĂ»r, la diffĂ©rence de justification sâexplique si le contrat de vente est, non pas rĂ©solu, mais rĂ©siliĂ©. 953 NĂ©anmoins, si des considĂ©rations dâĂ©quitĂ© lâemportent, il faut considĂ©rer que le raisonnement opĂ©rĂ© sur la base de lâarticle 1184 vaut, quelle que soit la cause de lâanĂ©antissement de la vente L. Leveneur, obs. prĂ©c. sous Com., 15 mars 1994. 954 D. Legeais, note sous Ch. mixte, 23 nov. 1990, prĂ©c, n° 8. 955 La fiction de la rĂ©troactivitĂ© a encore Ă©tĂ© utilisĂ©e par les tribunaux lorsquâils ont assimilĂ©, sur le fondement de lâarticle L. 312-12 du Code de la consommation, lâannulation ou la rĂ©solution du contrat de vente Ă sa "non-conclusion" v. infra n° 752. Elle a en revanche Ă©tĂ© repoussĂ©e par la Cour de cassation dans lâhypothĂšse dâune interdĂ©pendance entre un contrat de bail et un contrat dâentreprise conformĂ©ment Ă la solution donnĂ©e en matiĂšre de crĂ©dit-bail, la rĂ©solution du contrat dâentreprise nâentraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Î, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube rĂ©solution du contrat dâentreprise nâentraĂźne que la rĂ©siliation du contrat de bail Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Î, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 956 Contra dans lâhypothĂšse voisine des contrats de construction de maisons individuelles financĂ©s par un prĂȘt Civ. 3Ăšme, 11 mars 1992, qui a considĂ©rĂ© que "lâannulation du contrat de construction emporte anĂ©antissement rĂ©troactif des obligations contractuelles rĂ©sultant des contrats de prĂȘt" Bull. civ. Ill, n° 79. Toutefois, sâils ont fondĂ© leur dĂ©cision sur lâarticle 1131 du Code civil, les juges nâont pas expliquĂ© comment ils sont parvenus Ă cette solution eu Ă©gard aux conceptions classiques de la cause. 957 Dans lâhypothĂšse oĂč lâacheteur obtient le financement du matĂ©riel, non par un contrat de crĂ©dit-bail, mais par un contrat de location, les juges ont considĂ©rĂ© que la rĂ©solution du contrat de vente devait entraĂźner nĂ©cessairement la rĂ©siliation du contrat de location. Une fois encore, la solution se dĂ©tache de lâarticle 1131 du Code civil. Cette dĂ©cision nâautorise toutefois pas Ă conclure au rejet dĂ©finitif de lâutilisation de la cause, puisquâen la matiĂšre, il a simplement Ă©tĂ© fait application de lâarticle 1741 du Code civil Com., 12 oct. 1993, Bull. civ. IV, n° 327 ; JCP 1994, Ă©d. Î, II, 548, note D. Legeais, 1994, n° 5, obs. L. Leveneur. 958 Certaines dĂ©cisions mĂ©langent dâailleurs, avec plus ou moins de bonheur, les deux concepts. Ainsi de la Cour dâappel de Paris pour qui, "en dĂ©pit des quelques prĂ©cautions prises pour crĂ©er une apparence dâautonomie des deux contrats, la sociĂ©tĂ© Thor ne peut raisonnablement soutenir que sont indĂ©pendantes lâune de lâautre deux conventions proposĂ©es par le mĂȘme dĂ©marcheur, concernant un mĂȘme matĂ©riel et dont lâune nâa pas dâobjet ni de cause sans lâexistence de lâautre ... ; quâil sâen suit que cette indivisibilitĂ© des conventions ... a pour consĂ©quence que la rĂ©siliation dâun des contrats implique la rĂ©siliation de lâautre" CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 364, obs. J. Mestre. V. encore, Civ. 1Ăšre, 1er juill. 1997, JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes ; D. 1998, somm. 110, obs. D. Mazeaud. 959 V. Burst, La nullitĂ© des ventes Ă crĂ©dit pour dĂ©passement du crĂ©dit autorisĂ©, op. cit.., 68. Sur le concept dâindivisibilitĂ©, v. Seube, LâindivisibilitĂ© et les actes juridiques, Litec, 1999. 960 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 8 ; Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 310. Mme Calais-Auloy remarque en outre que M. TeyssiĂ©, dans sa thĂšse prĂ©citĂ©e, nâapplique le concept dâindivisibilitĂ© quâaux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s. prĂ©citĂ©e, nâapplique le concept dâindivisibilitĂ© quâaux ensembles de contrats interdĂ©pendants v. n° 179 et s.. 961 Art. 1217 Ă 1225 C. civ.. 962 Sur lâindivisibilitĂ© des diffĂ©rentes stipulations au sein dâun mĂȘme contrat, v. les dĂ©veloppements de M. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 291 et s.. 963 Ces exemples sont tirĂ©s de lâarticle de M. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, RTD civ. 1994, 259, n° 7. Sur le second exemple, v. Civ., 22 nov. 1949, JCP 1950, Ă©d. G, II, 5322, note E. Becque. 964 Com., 12 fĂ©v. 1991, JCP 1991, Ă©d. Î, II, 201, note L. Leveneur. V. encore, lâindivisibilitĂ© reconnue entre un "contrat de panonceau" confĂ©rant lâusage du panonceau E. Leclerc et les statuts de lâassociation des centres distributeurs du mĂȘme nom la rĂ©siliation du contrat pour violation des statuts entraĂźnant la radiation de lâadhĂ©rent Civ. 1Ăšre, 3 dĂ©c. 1996, 1997, n° 42, obs. L. Leveneur. 965 J. Boulanger, Usage et abus de la notion dâindivisibilitĂ© des actes juridiques, RTD civ. 1950, l, n° 2. 966 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 316. 967 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 261, n° 10. 968 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 259, n° 9, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, Cours de droit civil français, t. VIII, 2e Ă©d., 1936, n° 880. 969 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 178. 970 B. TeyssiĂ©, Les groupes de contrats, op. cit., n° 180 et s.. 971 La convention de crĂ©dit-bail aurait pu constituer une exception, lâobligation du bailleur de mettre le bien Ă la disposition du preneur supposant matĂ©riellement lâexistence du contrat de vente, mais on ne peut parler en la matiĂšre dâindivisibilitĂ©, car si le contrat de crĂ©dit-bail dĂ©pend de la vente, lâinverse nâest pas vrai J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 271, n° 26. 972 Com., 4 avr. 1995 Cie gĂ©nĂ©rale de location c/ Kesslcr, D. 1996, 141, note S. Piquet ; D. 1995, somm. 231, obs. L. Aynes, rejetant le pourvoi dirigĂ© contre CA Douai, 30 juin 1993 reproduit sous le rapport de P. Leclercq, RJDA 1995, 417, n° 6, note 31. 973 Dans une espĂšce quasi semblable, oĂč des pharmaciens sâĂ©taient engagĂ©s Ă diffuser des messages publicitaires fournis par des sociĂ©tĂ©s et avaient conclu avec une sociĂ©tĂ© de financement un contrat de crĂ©dit-bail afin de se procurer le matĂ©riel nĂ©cessaire Ă la diffusion des images, la Cour dâappel de Paris CA Paris, 9 nov. 1993, JCP 1994, Ă©d. Î, I, 382, n° 2, obs. E. Tardieu-Guigues et M-Ch. Sordino a considĂ©rĂ© que le contrat de services Ă©tait Ă la diffĂ©rence du contrat de vente parfaitement distinct "tant matĂ©riellement quâintellectuellement" du crĂ©dit-bail qui sert Ă le financer. 974 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, op. cit., n° 303 et 305. 975 M-Th. Calais-Auloy, Fondement du lien juridique unissant vente et prĂȘt dans le "prĂȘt liĂ©", op. cit., n° 7. 976 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 262, n° 12, citant Beudant, Lerebours-Pigeonniere et Lagarde, op. cit., n° 863. 977 La Cour de cassation rejette ainsi le pourvoi formĂ© contre une dĂ©cision ayant admis lâindivisibilitĂ© entre un contrat portant sur lâacquisition de matĂ©riel informatique et un autre relatif Ă lâachat du logiciel dâapplication, les juges dâappel ayant justifiĂ© lâinterdĂ©pendance des deux conventions "non par lâaffirmation gĂ©nĂ©rale de lâinterdĂ©pendance nĂ©cessaire de telles prestations, qui rendrait chacun de leurs fournisseurs toujours responsables de lâentiĂšre rĂ©alisation, mais par une analyse des circonstances de lâespĂšce ..." Com., 8 janv. 1991, Bull. civ. IV, n° 20 ; RTD civ. 1991, 528, obs. J. Mestre. Pour caractĂ©riser lâinterdĂ©pendance, les juges du fond peuvent se fonder sur des Ă©lĂ©ments postĂ©rieurs Ă la formation des contrats Civ. 1Ăšre, 1er oct. 1996, JCP 1997, Ă©d. Î, I, 617, n° 4 et s., obs. Seube. 978 Ph. Simler, La nullitĂ© partielle des actes juridiques, n° 291 et s., spĂ©c. n° 313. 979 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 16. 980 V. infra n° 232 et s.. 981 Com., 4 avr. 1995 StĂ© Franfinance et autre c/ Villette et autres, 1995, n° 105, obs. L. Leveneur ; RJDA 1995, 414, Rapport de P. Leclercq. V. encore CA Aix-en-Provence, 13 fĂ©v. 1998, JCP 1998, Ă©d. G, II, 10 213, note C. Renault-Brahinsky. 982 Lâaction de concert, introduite par la loi du 2 aoĂ»t 1989 sur la sĂ©curitĂ© et la transparence du marchĂ© financier dans lâarticle 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, est utilisĂ©e dans la dĂ©termination des seuils de prises de participation dĂ©clenchant une obligation dâinformation lâobligation de dĂ©clarer les franchissements de seuils significatifs incombe non seulement aux personnes seules, mais encore Ă celles qui agissent de concert v. L. Leveneur, obs. sous Com., 5 mars 1996 et Com., 28 mai 1996, 1996, n° 135 et, pour des dĂ©veloppements plus consĂ©quents sur lâaction de concert, on peut se rĂ©fĂ©rer par exemple Ă P. Le Cannu, Lâaction de concert, Rev. sociĂ©tĂ©s 1991, 675 ; D. Schmidt et C. Baj, RĂ©flexions sur la notion dâaction de concert, Rev. dr. bancaire et bourse 1991, 86 ; J. Mestre, RTD civ. 1992, 756. 983 Com., 5 mars 1996, D. Affaires 1996, 518 ; RTD civ. 1996, somm. 327, obs. R. Libchaber ; D. 1997, somm. 343, obs. O. Tournafond ; JCP 1996, Ă©d. G, IV, 994. 984 Com., 18 mai 1993, 1993, n° 182, obs. G. Raymond. 985 Com., 28 mai 1996, D. Affaires 1996, 872 et les observations de M. Leveneur prĂ©citĂ©es. 986 Ce qui permet dâen dĂ©duire que lâindivisibilitĂ© est une notion de droit, soumise au contrĂŽle de la Cour de cassation. 987 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 1082. 988 L. Leveneur, obs. prĂ©c. Contra R. Libchaber, obs. prĂ©c. 989 CA Aix-en-Provence, 18 mars 1994, D. 1994, somm. 232 et Com., 24 mai 1994, Bull. civ. IV, n° 184 ; RTD civ. 1995, 99, obs. J. Mestre. Seulement, si les manĆuvres nâont entraĂźnĂ© dâerreur que sur le matĂ©riel vendu, on ne voit pas pourquoi le contrat de prĂȘt devrait ĂȘtre annulĂ© pour dol. Ces dĂ©cisions ne sâexpliquent quâen raison du refus du droit positif de lier le contrat de prĂȘt et le contrat de crĂ©dit lorsque le crĂ©dit est affectĂ© Ă un achat dĂ©terminĂ©. 990 En ce sens, L. Leveneur, obs. prĂ©c. 991 V. par exemple, CA Paris, 17 nov. 1994, RTD civ. 1995, 363. 992 J. Mestre, RTD civ. 1995, 364. 993 V. supra n° 228. 994 Com., 15 fĂ©v. 2000, Bull. civ. IV, n° 29; JCP 2000, Ă©d. G, I, 272, obs. A. Constantin; D. 2000, somm. 364, obs. Ph. Delebecque; DefrĂ©nois 2000, art. 37327, n° 66, obs. D. Mazeaud; RTD civ. 2000, 325, obs. J. Mestre et B. Fages. 995 D. Mazeaud, note sous Corn., 15 juin 1999, D. 2000, somm. 363. 996 V. supra n° 269 et s.. On retrouve cette prise en considĂ©ration de lâĂ©conomie des contrats dans une autre dĂ©cision de la Chambre commerciale, au terme de laquelle "LâindivisibilitĂ© conventionnelle dĂ©coule de lâobjet Ă©conomique de ces conventions, qui fait dĂ©pendre lâamortissement des investissements rĂ©alisĂ©s par une sociĂ©tĂ© de la fourniture dâĂ©lectricitĂ© fournie Ă une seconde sociĂ©tĂ©" Corn., 1 2 mai 1998, D. Affaires 1123. 997 V. pourtant, Civ. 1Ăšre, 1er juillet 1997 JCP 1997, Ă©d. G, IV, 1881 ; DefrĂ©nois 1997, art. 36 681, note L. Aynes qui, aprĂšs avoir constatĂ© que les deux actes de vente dâun fonds de commerce et de prĂȘt destinĂ© Ă le financer avaient Ă©tĂ© passĂ© le mĂȘme jour par devant le mĂȘme notaire, en a dĂ©duit quâils rĂ©pondaient Ă une cause unique, ce qui lui permis de prononcer la caducitĂ© du prĂȘt consĂ©cutivement Ă lâannulation de la vente. 998 J. Moury, De lâindivisibilitĂ© entre les obligations et entre les contrats, op. cit., 264, n° 15. 999 V. supra n° 301 et s. 1000 En effet, en prĂ©sence de faits quasi identiques, la Chambre commerciale a, un an plus tĂŽt, directement dĂ©duit lâindivisibilitĂ© dâune convention de rĂ©gie publicitaire et dâun contrat de crĂ©dit-bail sans sâembarrasser du concept de cause v. Com., 15 juin 1999, 1999, n° 173, obs. L. Leveneur ; D. 2000, somm. 363, obs. D. Mazeaud. 1001 Par emprunts indirects, on vise des dispositions qui nâexistent pas en tant que telles dans le droit commun, mais qui peuvent sâexpliquer par un mĂ©canisme tirĂ© du droit commun. Par exemple, la justification du lien de dĂ©pendance du prĂȘt au contrat principal par une interprĂ©tation plus ambitieuse du concept de cause. 1002 On pense Ă lâusage du mĂ©canisme de la condition. V. supra n° 232. 1003 Exemple de lâarticle L. 114-1 alinĂ©a 4 du Code de la consommation qui permet au consommateur de "dĂ©noncer le contrat..." câest le droit de rĂ©solution de lâarticle 1184 du Code civil qui est ici visĂ©. V. supra n° 138 et 139. 1004 V. supra n° 107 et s.. 1005 V. supra n° 74. 1006 F. TerrĂ©, Ph. Simler et Y. Lequette, Les obligations, n° 18 et s.. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire dâimmeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1007 I. Fadlallah, La vente volontaire dâimmeuble, Rapport de synthĂšse au 77e CongrĂšs des notaires de France, DefrĂ©nois 1982, art. 32 798. 1008 J. Calais-Auloy, Lâinfluence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats, RTD civ. 1994, 244. 1009 Ib.. 1010 Ib.. 1011 J. Calais-Auloy, Lâinfluence du droit de la consommation..., op. cit., 249. 1012 L. Cadiet, Interrogations sur le droit contemporain des contrats, in Le droit contemporain des contrats, coord. L. Cadiet, Economica, 1987, 16, n° 10. 1013 V. supra n° 132. Cette publication numĂ©rique est issue dâun traitement automatique par reconnaissance optique de caractĂšres.
m9r8. k7mancpitv.pages.dev/308k7mancpitv.pages.dev/171k7mancpitv.pages.dev/5k7mancpitv.pages.dev/125k7mancpitv.pages.dev/337k7mancpitv.pages.dev/403k7mancpitv.pages.dev/301k7mancpitv.pages.dev/4
article l 218 2 du code de la consommation