L11116 Code de la santé publique - art. L6323-1 Code de la santé publique - art. L6323-3 (V) Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 Cité par: Décret n°82-453 du 28 mai 1982 -
Le Code de la santĂ© publique regroupe les lois relatives au droit de la santĂ© publique français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de la santĂ© publique ci-dessous Article L1111-3-4 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-28 Les Ă©tablissements publics de santĂ© et les Ă©tablissements de santĂ© mentionnĂ©s aux b, c et d de l'article L. 162-22-6 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ne peuvent facturer au patient que les frais correspondant aux prestations de soins dont il a bĂ©nĂ©ficiĂ© ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les frais prĂ©vus au 2° des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du mĂȘme code correspondant aux exigences particuliĂšres qu'il a formulĂ©es. Les professionnels de santĂ© liĂ©s par l'une des conventions mentionnĂ©s Ă  l'article L. 162-14-1 dudit code et les services de santĂ© liĂ©s par une convention avec un organisme national ou local assurant la gestion des prestations maladie et maternitĂ© des rĂ©gimes obligatoires de base de sĂ©curitĂ© sociale ne peuvent facturer que les frais correspondant Ă  la prestation de soins assurĂ©e et ne peuvent exiger le paiement d'une prestation qui ne correspond pas directement Ă  une prestation de soins.
Codede SantĂ© Publique Article L1111-4 | mardi 17 mars 2015 Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des Toute personne prend, avec le professionnel de santĂ© et compte tenu des informations et des prĂ©conisations qu’il lui fournit, les dĂ©cisions concernant sa santĂ©. Le mĂ©decin doit respecter la volontĂ© de la personne aprĂšs l’avoir informĂ©e des consĂ©quences de ses choix. Si la volontĂ© de la personne de refuser ou d’interrompre tout traitement met sa vie en danger, le mĂ©decin doit tout mettre en oeuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Il peut faire appel Ă  un autre membre du corps mĂ©dical. Dans tous les cas, le malade doit rĂ©itĂ©rer sa dĂ©cision aprĂšs un dĂ©lai raisonnable. Celle-ci est inscrite dans son dossier mĂ©dical. Le mĂ©decin sauvegarde la dignitĂ© du mourant et assure la qualitĂ© de sa fin de vie en dispensant les soins visĂ©s Ă  l’article L. 1110-10. Aucun acte mĂ©dical ni aucun traitement ne peut ĂȘtre pratiquĂ© sans le consentement libre et Ă©clairĂ© de la personne et ce consentement peut ĂȘtre retirĂ© Ă  tout moment. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©, aucune intervention ou investigation ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e, sauf urgence ou impossibilitĂ©, sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă  l’article L. 1111-6, ou la famille, ou Ă  dĂ©faut, un de ses proches ait Ă©tĂ© consultĂ©. Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volontĂ©, la limitation ou l’arrĂȘt de traitement susceptible de mettre sa vie en danger ne peut ĂȘtre rĂ©alisĂ© sans avoir respectĂ© la procĂ©dure collĂ©giale dĂ©finie par le code de dĂ©ontologie mĂ©dicale et sans que la personne de confiance prĂ©vue Ă  l’article L. 1111-6 ou la famille ou, Ă  dĂ©faut, un de ses proches et, le cas Ă©chĂ©ant, les directives anticipĂ©es de la personne, aient Ă©tĂ© consultĂ©s. La dĂ©cision motivĂ©e de limitation ou d’arrĂȘt de traitement est inscrite dans le dossier mĂ©dical. Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit ĂȘtre systĂ©matiquement recherchĂ© s’il est apte Ă  exprimer sa volontĂ© et Ă  participer Ă  la dĂ©cision. Dans le cas oĂč le refus d’un traitement par la personne titulaire de l’autoritĂ© parentale ou par le tuteur risque d’entraĂźner des consĂ©quences graves pour la santĂ© du mineur ou du majeur sous tutelle, le mĂ©decin dĂ©livre les soins indispensables. L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique requiert son consentement prĂ©alable. Les Ă©tudiants qui reçoivent cet enseignement doivent ĂȘtre au prĂ©alable informĂ©s de la nĂ©cessitĂ© de respecter les droits des malades Ă©noncĂ©s au prĂ©sent titre. Les dispositions du prĂ©sent article s’appliquent sans prĂ©judice des dispositions particuliĂšres relatives au consentement de la personne pour certaines catĂ©gories de soins ou d’interventions. Trouveztous les textes juridiques, les codes de loi, les articles de loi grĂące Ă  Lexbase. Consultez Art. L3213-4, Code de la santĂ© publique dans notre moteur de recherche juridique. Le droit du malade au libre choix de son praticien et de son Ă©tablissement de santĂ© est un principe fondamental de la lĂ©gislation sanitaire. Les limitations apportĂ©es Ă  ce principe par les diffĂ©rents rĂ©gimes de protection sociale ne peuvent ĂȘtre introduites qu'en considĂ©ration des capacitĂ©s techniques des Ă©tablissements, de leur mode de tarification et des critĂšres de l'autorisation Ă  dispenser des soins remboursables aux assurĂ©s sociaux.
Évolutiondes dispositions contestĂ©es Article L. 1111 -4 du code de la santĂ© publique Pour information, l'article L. 1111 -4 du code de la santĂ© publique tel qu'il existait jusqu'en 2002
Article L1111-22 - Code de la santé publique »Version à la date format JJ/MM/AAAAou du
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Code de la santĂ© publiqueChronoLĂ©gi Article L1111-13 - Code de la santĂ© publique »Version Ă  la date format JJ/MM/AAAAou duVersion en vigueur depuis le 01 janvier 2022 Naviguer dans le sommaire du code Le dossier mĂ©dical partagĂ© mentionnĂ© Ă  l'article L. 1111-14 est intĂ©grĂ© Ă  l'espace numĂ©rique de santĂ© dont il constitue l'une des Ă  l’article 45 II de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur Ă  une date fixĂ©e par le dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©vu au V de l'article L. 1111-13-1 du code de la santĂ© publique, et au plus tard le 1er janvier au I de l'article 4 du dĂ©cret n° 2021-1048 du 4 aoĂ»t 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier en haut de la page
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